N° C 333/12 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
clause «anti-surge» (*). En tout état de cause, la Com-
mission devrait procéder à une évaluation de la situation
et à une consultation en temps utile des milieux écono-
miques et sociaux concernés.
9. La Comité prend note avec un vif intérêt que
la Commission adapte les marges préférentielles en
fonction des statistiques les plus récentes relatives aux
importations relies des produits concernés. Ces ajuste-
ments permettent de tenir compte, dans le système de
préférences généralisées, de la reprise économique dont
bénéficient actuellement les pays industrialisés.
10. Le comité se demande pourquoi le système de
préférences généralisées n'est pas mentionné dans le
programme de la Commission et le regrette d'autant
plus qu'à son avis la Communauté a intérêt à concentrer
et à orienter selon les mêmes objectifs ses différents
instruments de coopération au développement.
(*) Clause « anti-surge» = possibilité de prendre des mesures en
cas d'invasion massive du marché par un produit.
11. Le Comité s'oppose à l'introduction, dans le
système des préférences généralisées, d'un traitement
particulier du secteur de la pétrochimie. Investir la
Commission d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appli-
cation du système des contingents est contraire au prin-
cipe de transparence et d'automatisme que le Comité a
toujours réclamé.
12. Le Comité insiste une nouvelle fois pour que,
dans toutes ses relations extérieures, la Communauté
contribue à l'amélioration de la situation non seulement
économique mais aussi sociale dans le monde, ce qui
ne saurait être considéré comme une ingérence politique
dans les affaires intérieures des pays tiers. À ce sujet, le
Comité rappelle l'attachement qu'il a toujours exprimé,
dans ses avis relatifs aux échanges internationaux
(comme par exemple à propos de la troisième conven-
tion de Lomé), au respect des droits de l'homme et,
tout spécialement, à l'application de normes de travail
équitables telles qu'elles sont définies par l'Organisation
internationale du travail.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le déversement des déchets en
mer(1)
(86/C 333/05)
Le Conseil a décidé le 27 août 1985, conformément aux dispositions des articles 100 et
235 du traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité
économique et social sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée des
travaux préparatoire, a adopté son avis les 1er et 2 septembre 1986. M. Kôlble, qui a exercé
la fonction de rapporteur jusqu'à la réunion de la section du 6 juin 1986, a été remplacé,
pour raisons de santé, par M. von der Decken à l'occasion de cette réunion.
Lors de sa 241e session plénière (séance du 26 novembre 1986), le Comité économique et
social a adopté par 106 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions, l'avis suivant.
1. Observations préliminaires
1.1. La Commission présente une proposition de
directive du Conseil prévoyant que le déversement et
l'incinération de déchets en mer doivent être en partie
interdits et en partie soumis à autorisation et, à plus
long terme, considérablement réduits, voire totalement
supprimés.
(!) JO n° C 245 du 26. 9. 1985, p. 23.
1.2. Le Comité approuve le principe d'une réglemen-
tation de ce genre. Il estime néanmoins que la proposi-
tion nécessite certaines modifications qui sont exposées
en détail au paragraphe 3 du présent document.
1.3. La réglementation prévue s'inscrit dans le cadre
des trois programmes de la Communauté dans le
domaine de la protection de l'environnement qui visent
notamment à contribuer à prévenir et à lutter contre la
29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/13
pollution maritime et, par là même, à favoriser un
développement économique harmonieux dans la Com-
munauté. Elle est notamment dans la ligne des directives
suivantes du Conseil: 75/437/CEE, 75/438/CEE, 78/
176/CEE, 82/883/CEE, 76/51/CEE, 76/464/CEE, 77/
585/CEE, 80/686/CEE, 81/420/CEE, 81/971/CEE, 83/
101/CEE et 83/513/CEE.
2. Observations générales
2.1. Conventions internationales sur la protection
contre la pollution maritime
2.1 A. La protection du milieu marin contre la pollu-
tion fait l'objet d'une série de conventions internationa-
les, certaines étant de portée mondiale, d'autres, de
portée régionale. À certains égards ces conventions se
distinguent considérablement les unes des autres tant en
ce qui concerne leur champ d'application géographique,
qu'en ce qui concerne le fond, le statut juridique et le
nombre de parties contractantes.
2.1.2. Tandis que la convention de Londres de 1972,
plusieurs fois complétée par la suite, et la convention
Marpol, signée en 1973 à Londres également et complé-
tée ultérieurement, ont un caractère universel, la
convention d'Oslo de 1972, celle de Barcelone de 1976,
celle d'Helsinki de 1974, et celle des Caraïbes de 1983
ont un caractère régional.
2.1.3. Les conventions de Londres, d'Oslo et de
Barcelone contiennent des listes dites « noires » ou « gri-
ses » qui énumèrent les substances dont le déversement
en mer est interdit ou soumis à des contrôles particu-
liers. Par contre, la convention Marpol, visant principa-
lement à empêcher la pollution maritime par les navires,
ne porte pas sur l'immersion de déchets, mais elle
impose cependant la création d'installations de stockage
pour les déchets d'hydrocarbures. La convention d'Hel-
sinki interdit tout déversement, à l'exception des déblais
de dragage, et la convention des Caraïbes ne contient
pour l'instant aucune disposition spécifique concernant
les déversements.
2.1.4. Toutes les conventions citées ci-dessus ont été
signées et/ou ratifiées par les États membres de la
Communauté concernés. La Communauté comme telle
est uniquement partie contractante aux conventions de
Barcelone et des Caraïbes. La Commission participe en
qualité d'observateur aux travaux des conventions de
Londres et d'Oslo.
2.2. Harmonisation des législations par le biais de la
proposition de directive
La mise en œuvre d'une directive correspondant à la
proposition de la Commission aurait pour conséquence
de remplacer les dispositions très divergentes actuelle-
ment en vigueur dans la Communauté par une régle-
mentation unique. Un tel rapprochement des législa-
tions serait, selon le Comité, de nature à améliorer la
protection du milieu marin contre la pollution et à
faciliter le fonctionnement du Marché commun.
2.3. Uniformité des mesures relatives aux zones mari-
times
2.3.1. L'uniformité de principe des mesures relatives
aux diverses zones maritimes, à laquelle tend la Com-
mission en ce qui concerne la protection contre la
pollution, se justifie pour des raisons écologiques et
économiques. Il est vrai que, d'un point de vue géogra-
phique, les mers du globe son différentes les unes des
autres. Ainsi, la Méditerranée est une mer intérieure,
tandis que la mer du Nord ou l'Atlantique sont des
mers ouvertes dont l'amplitude des marées varie consi-
dérablement. Ce n'est cependant pas une raison valable
pour accepter que la mer du Nord et l'Atlantique soient
plus pollués que la Méditerranée. Le déversement de
substances nocives entraîne souvent une dégradation de
l'ensemble du milieu marin, inacceptable sur le plan
écologique, même si les répercussions défavorables sur
l'environnement ne se manifestent pas en rapport direct,
dans le temps et l'espace, avec la cause de la pollution
comme ce peut être le cas notamment pour des substan-
ces persistantes, en raison de phénomènes d'accumula-
tion ou lorsque des organismes ou biotopes marins
particulièrement sensibles sont touchés.
2.3.2. Il n'est certes pas exclu que, dans certains cas
exceptionnels, le déversement de substances polluantes
spécifiques en mer n'exerce aucune influence nuisible
importante sur l'environnement, en raison de circons-
tances particulières. Le Comité estime cependant qu'il
faudrait, dans ces cas particuliers, que l'existence de ces
circonstances soit systématiquement prouvée par ceux
qui les invoquent et qui prétendent que le déversement
de la substance polluante en question n'entraînera pas
de dégradation du milieu marin.
2.4. Déversement des déchets en mer
Le Comité approuve la disposition de l'article 4 de la
proposition de directive qui permettrait de compléter
uniformément les listes dites «noires» ou «grises»,
relevé des déchets dont le déversement en mer serait
interdit ou soumis à autorisation spéciale (voir égale-
ment le paragraphe 2.1) en fonction des découvertes
récentes concernant les incidences de certaines substan-
ces sur l'environnement, ces substances et leurs compo-
sés étant alors repris dans ces listes.
2.5. Incinération des déchets en mer
Le Comité note que la limitation de l'incinération des
déchets en mer prévue à l'article 5 de la proposition de
directive est dans la ligne des conventions de Londres
et d'Oslo ratifiées entre-temps par la majorité des États
membres, ainsi que des conclusions de la conférence
internationale sur la protection de la mer du Nord tenue
à Brème en 1984.
N° C 333/14 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
2.6. Réduction de l'élimination des déchets en mer
2.6.1. Le Comité approuve l'objectif poursuivi par
la Commission dans la proposition de directive, à savoir
réduire progressivement la pollution maritime en limi-
tant l'élimination des déchets en mer. Il donne donc son
aval au programme d'assainissement prévu à l'article 10
de la proposition de directive, qui précise qu'à partir
de 1988, il ne faudrait plus accorder de nouvelles autori-
sations de déversement ou d'incinération de déchets et
qui oblige les États membres à réduire progressivement
de moitié par rapport à 1989 le volume des déversements
autorisés pendant la période 1990-1995.
2.6.2. Le Comité est conscient de ce que, dans les
prochaines années, des difficultés peuvent surgir dans
l'un ou l'autre État membre de la Communauté, parce
que les infrastructures terrestres ne suffisent pas pour
assurer une élimination non polluante des déchets pro-
duits, voire parce que l'État en question ne dispose
d'aucune infrastructure appropriée à cet effet.
2.6.3. Le Comité attire l'attention notamment sur
le problème de l'élimination des boues d'égouts [voir
annexe 1B (i)].
Il ressort de l'examen de la proposition de la Commis-
sion que chaque État membre dispose de pouvoirs dis-
crétionnaires en ce qui concerne l'autorisation de déver-
sement de boues d'égouts non toxiques en mer, point
qui n'est toutefois pas mis en évidence dans la proposi-
tion. Cependant, une telle autorisation est soumise à
une exigence globale de réduire le déversement des
déchets en mer de 10% par an, ceci sur une période de
5 ans de 1990 à 1995.
Le Comité fait observer qu'une telle réduction n'est
applicable que si des mesures spécifiques adéquates sont
prises par étapes afin de prévoir une élimination à terre
des boues d'égouts.
En outre, des programmes de protection importants ne
peuvent être normalement mis en œuvre progressive-
ment. Il serait plus réaliste de s'efforcer de réduire
l'élimination des déchets en mer au moyen d'un taux
annuel moyen ou en fixant une quantité à atteindre au
terme d'une période déterminée plutôt que de réduire
le déversement des déchets en mer de 10% par an.
2.6.4. Conformément au programme d'action de la
Communauté dans le domaine de la protection de l'en-
vironnement, le Comité estime, comme la Commission,
que conformément au principe du pollueur-payeur, les
déchets devraient être de façon générale éliminés là
où ils sont produits, et, partant, à terre, notamment
lorsqu'une élimination à terre peut avoir lieu sans
entraîner de pollution, en particulier de pollution du
sol ou des eaux souterraines.
2.6.5. Il convient donc d'encourager, par des mesures
appropriées, la création d'infrastructures adéquates
d'élimination non polluante des déchets à terre. Le
Comité est d'avis que le programme de réduction pro-
gressive de l'élimination des déchets en mer, tel que
prévu par la proposition de directive, constitue une
mesure appropriée pour atteindre cet objectif. Au cas
où il apparaîtrait que, dans l'un ou l'autre État membre
de la Communauté, l'élimination des déchets à terre,
conformément aux dispositions, soulève des difficultés,
le Comité juge qu'il conviendrait de veiller à y porter
remède au moyen d'une réglementation transitoire ad
hoc et, le cas échéant, de dérogations durables.
2.6.6. Étant donné le besoin urgent de créer des
installations pour l'entreposage des déchets, le station-
nement de pétroliers destinés au stockage des déchets
d'hydrocarbures dans des endroits stratégiques des
ports ou du large constituerait une mesure temporaire
envisageable. Toutefois, le Comité invite instamment la
Commission à effectuer des recherches sur la possibilité
d'utiliser des pétroliers désarmés pour l'entreposage des
déchets d'hydrocarbures.
2.6.7. Au stade actuel, le Comité ne peut pas encore
apprécier dans quelle mesure les progrès techniques
permettraient dans un futur proche d'éliminer d'une
façon ou d'une autre les déchets en mer également sans
que cela ait un impact nuisible sur le milieu marin. Au
cas où ce serait un jour possible, il faudra en tenir
compte, si nécessaire, en modifiant la proposition de
directive en ce sens.
2.6.8. Le Comité juge opportun de souligner en l'oc-
currence que la réduction de la pollution maritime à
laquelle la proposition de directive tente de parvenir
par le biais d'une réduction de l'élimination des déchets
en mer ne peut être obtenue que si l'on s'attaque simul-
tanément, de façon concertée et systématique, aux
autres causes de pollution des mers (notamment au
déversement dans les fleuves et directement dans les
eaux côtières d'effluents urbains et industriels insuffi-
samment épurés) et si l'on ne néglige pas le problème
de la pollution maritime provenant des navires, des
activités offshore et de l'atmosphère. Le Comité invite
la Commission à introduire des propositions de direc-
tive dans ces domaines afin d'œuvrer activement en
faveur de la réduction de la pollution maritime.
2.7. Transports transfrontaliers
La proposition de directive devrait faire mention de la
directive 84/631/CEE, du 6 décembre 1984, relative à
la surveillance et au contrôle des transferts transfronta-
liers de déchets dangereux dans la Communauté euro-
péenne. La proposition doit, en particulier, mettre l'ac-
cent sur la responsabilité des pays impliqués dans l'im-
portation et l'exportation de déchets dangereux, notam-
ment sur les conditions d'élimination dans des condi-
tions satisfaisantes.
3. Observations particulières
3.1. Article 3
Le Comité se demande si l'article 3 de la proposition
définit suffisamment clairement le champ d'application
29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/15
de la directive, sur le plan géographique et technique.
Le Comité attire l'attention sur le cas particulier des
îles anglo-normandes et de l'île de Man. Bien que, dans
l'état présent du droit communautaire, la directive ne
leur soit pas applicable, le Comité considère qu'il s'agit
là d'une anomalie.
3.2. Article 4 paragraphe 1, en rapport avec l'annexe
I A
3.2.1. À l'annexe I A de la proposition de directive,
les « boues de forage à base d'hydrocarbures, ainsi que
les hydrocarbures liés aux déblais de forage » apparais-
sent au point 10, en tant que déchets ou autres substan-
ces dont le déversement en mer est interdit en vertu de
l'article 4 paragraphe 1.
3.2.2. Le Comité attire l'attention sur le fait que
l'insertion d'une telle disposition dans la directive pour-
rait affecter l'exploration pétrolière en mer du Nord
ainsi que l'exploration offshore de la Communauté en
général et, partant, la balance des paiements de certains
États membres et l'approvisionnement énergétique de
la Communauté. C'est pourquoi il suggère de prévoir
dans la directive, à l'endroit approprié, une dérogation
correspondante.
3.3. Annexe 1, B 2
Les versions allemande et anglaise, pour le moins, de
ce paragraphe divergent de l'original français au point
d'en défigurer le sens. Le Comité, quant à lui, est
d'accord avec la version française.
3.4. Article 4 paragraphe 2 en rapport avec l'an-
nexe II
3.4.1. L'article 4 paragraphe 2 se limite à stipuler
que le déversement des déchets ou autres substances
reprises à l'annexe II est subordonné à la délivrance
préalable par les autorités compétentes d'un permis
spécifique, mais sans préciser les critères déterminant
la décision d'octroyer ou non un tel permis. Le Comité
recommande de compléter l'article 4 paragraphe 2 en
ajoutant que l'autorisation n'est accordée que si les
déchets concernés ne peuvent être éliminés à terre de
façon non polluante (voir à cet égard l'article 5 paragra-
phe 4 où cette précision apparaît d'emblée).
3.4.2. Dans ce contexte, le Comité demande que l'on
examine s'il ne serait pas souhaitable de retirer de
l'annexe II les déchets résultant du fonctionnement
normal de navires, d'aéronefs, de plate-formes et autres
installations construites en mer.
3.5. Article 9 paragraphe 1
Le Comité approuve cet article dans lequel la Commis-
sion recommande d'encourager le développement de
méthodes alternatives de traitement et d'élimination des
déchets à terre et accorde la priorité aux efforts de
réduction de la quantité de déchets et à l'encouragement
au recyclage par l'utilisation de techniques appropriées,
avant d'envisager le déversement ou l'incinération en
mer.
3.6. Article 9 paragraphe 2
3.6.1. Le Comité se félicite également de constater
que la Commission invite les États membres à lui trans-
mettre, avant le 1er janvier 1990, les informations en
vue de la fixation d'une date limite pour mettre fin à
l'incinération en mer et qu'elle précise que le Conseil
statuera avant le 1er janvier 1991, sur proposition de la
Commission. Le Comité préférerait néanmoins que la
proposition de directive prévoie dès le départ une date
limite pour la suppression de l'incinération en mer.
3.6.2. Toutefois, en l'occurrence, le Comité n'est pas
à même à l'heure actuelle de déterminer dans quelle
mesure des progrès techniques permettront dans un
avenir proche d'incinérer les déchets en mer sans effets
tangibles. Si cela s'avérait possible, il faudrait en tenir
compte en modifiant en conséquence la directive.
3.7. Article 10 paragraphe 3
3.7.1. Nonobstant l'approbation générale donnée au
point 2.6 à propos de la réduction progressive de l'élimi-
nation des déchets en mer par déversement ou incinéra-
tion (article 10 de la proposition de la Commission), le
Comité demande que l'on vérifie si, à plus long terme,
on ne pourrait viser une nouvelle réduction, en plus de
celle de 50% prévue d'ici à 1995.
3.7.2. Dans ce contexte, le Comité souligne que les
déchets et autres matières repris à l'annexe B paragra-
phe 1, comme les boues d'égouts et les déblais de
dragage et de forage, ne sont pas concernés par l'inter-
diction générale lorsqu'ils contiennent les substances
définies aux paragraphes 1 à 7 à l'état de contaminants
en traces, mais que, en revanche, les annexes II et
III s'y appliquent. Ils sont donc également soumis à
l'obligation de réduction de 50% prévue à l'article 10
paragraphe 3, en rapport avec l'annexe II, ce qui pour-
rait le cas échéant poser des difficultés dans l'un ou
l'autre État membre. Le Comité renvoie à ses observa-
tions générales au paragraphe 2.6 troisième alinéa du
présent avis.
Compte tenu qu'un certain nombre de substances conte-
nues dans les annexes sont soumises à l'autorisation
N° C 333/16 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
spécifique ou générale, il convient de se pencher sur la
preuve de l'innocuité des immersions.
3.8. Article 11
Le Comité attache beaucoup d'importance aux disposi-
tions prévues à l'article 11 de la proposition de directive
en ce qui concerne les questions de procédure, car elles
semblent de nature à garantir une bonne mise en œuvre
de la directive.
3.9. Article 13
Le Comité se demande s'il ne serait pas souhaitable de
préciser, par une définition, la notion de « force
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
ANNEXE
L'amendement suivant a été rejeté par le Comité au cours des débats.
Paragraphe 3.2.2
ajouter le texte suivant.
« Le Comité constate, par ailleurs, que l'insertion dans l'annexe I des hydrocarbures liés aux déblais de forage
(déchets, cuttings) au même titre que des substances extrêmement toxiques, telles que le mercure, le cadmium,
etc., ne se justifie guère du point de vue scientifique.
Ces substances sont soumises à des traitements particuliers de lavage permettant une réduction de leur
concentration en hydrocarbures, ce qui rend leurs effets acceptables pour l'environnement.
Dès lors, le Comité considère que ces substances devraient être insérées dans l'annexe II.
Dans le but de maintenir la position occupée par ces substances dans le projet de directive, afin d'assurer
une sécurité juridique accrue dans l'application du point B 2 de l'annexe I et d'éviter des coûts injustifiés à
l'industrie pétrolière, le Comité propose d'ajouter à l'annexe I point B 2, l'indication d'une concentration limite
d'hydrocarbures compatible avec l'écosystème marin, au-dessous de laquelle l'interdiction de déversement en
mer de ces substances ne sera pas appliquée. »
Exposé des motifs
L'industrie pétrolière s'efforce de développer la recherche dans des conditions particulièrement difficiles, en
raison des tendances actuelles des prix du brut et dans la perspective de la persistance d'une dépendance
prononcée de l'économie énergétique communautaire vis-à-vis du pétrole. Afin de ne pas décourager les
investissements nécessaires dans ce domaine, il serait pertinent que les normes communautaires n'imposent
pas des coûts supplémentaires injustifiés.
Résultat du vote
majeure » utilisée à l'article 13 de la proposition de
directive.
3.10. Article 19
Le Comité pense, comme la Commission, que les États
membres, en décidant d'arrêter des dispositions plus
sévères en matière de déversement ou d'incinération
de déchets en mer conformément à l'article 19 de la
proposition de directive, doivent tenir compte des consi-
dérations qui leur sont propres et du maintien du bon
fonctionnement du Marché commun.
Voix pour: 6, voix contre: majorité, abstentions: 0.
Full & Egal Universal Law Academy