29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/23
Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif à des actions communautaires
pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (l)
(86/C 333/08)
Le 2 octobre 1986, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du
traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique
et social sur la proposition susmentionnée.
Le Comité économique et social a décidé de confier à M. Muniz Guardado, en tant que
rapporteur général, l'élaboration des travaux en la matière.
Lors de sa 241e session plénière du 26 novembre 1986, le Comité économique et social a
adopté sans voix contre et avec neuf abstentions, l'avis suivant.
La Comité économique et social approuve la proposition de la Commission, sous réserve des
observations suivantes.
1. Observations générales
1.1. Jusqu'à présent la politique structurelle de la
Communauté s'était presque uniquement fondée sur les
règlements (CEE) n° 2908/83 et (CEE) n° 2909/83 et sur
la directive du Conseil 83/515/CEE, en dehors d'autres
règlements et instruments modifiant et étendant la por-
tée de la législation procédant des textes susmentionnés.
1.2. L'initiative de la Commission visant à doter la
Communauté d'une législation homogène et regroupant
dans un règlement unique les nécessités structurelles
d'une politique commune de la pêche comble un certain
vide juridique, fixe des critères uniformes et harmonise
le développement et l'amélioration des structures com-
munautaires au moyen de certaines affectations budgé-
taires qui, sans être aussi importantes que le Comité
aurait pu le souhaiter, n'en permettent pas moins le
lancement d'une politique structurelle cohérente. Quoi
qu'il en soit, il est important que la Commission, grâce
à l'expérience qu'elle a acquise dans ce domaine, aborde
la situation de la pêche dans la Communauté, en établis-
sant des critères plus réalistes. De même, la durée de
dix ans prévue pour ces programmes permettra à ce
secteur d'envisager l'avenir dans de meilleures perspec-
tives.
1.3. Cependant, le Comité estime également que la
rédaction des divers titres comporte des lacunes impor-
tantes quant à la précision des termes employés «sec-
teur», «suffisant», «public», «éléments», etc.), ce qui
fait que la Commission s'attribue un pouvoir excessif
tant en ce qui concerne l'interprétation de la proposition
de règlement que les décisions qui devront être prises
en fonction de cette interprétation.
1.4. Le Comité souligne également le manque d'inci-
tations en ce qui concerne les modifications structurelles
des navires, destinées à augmenter la sécurité et à amé-
liorer la vie à bord.
1.5. Le Comité déplore que la proposition de règle-
ment fasse totalement abstraction de mesures à carac-
tère social. Il est difficile de comprendre comment, après
avoir réalisé un progrès sensible en réunissant dans un
règlement unique l'ensemble des actions relatives à la
politique commune de la pêche, la Commission a pu
négliger les mesures de nature à harmoniser ce progrès
sur le plan social.
1.5.1. Le Comité rappelle son avis antérieur sur ce
secteur et insiste auprès de la Commission pour qu'elle
fasse au Conseil des propositions dans ce sens, confor-
mément aux articles 117 et 118 du traité.
1.6. L'article 53 de la proposition de règlement sus-
mentionnée paraît très importante au Comité, du fait
qu'elle envisage des situations particulières et prévoit
des dérogations à divers critères techniques visés dans
certains articles de ce règlement.
1.7. D'autre part, si, par manque de temps, il se
révélait impossible que les recommandations faites par
l'avis du Comité soient incluses, en tout ou en partie,
dans le règlement définitif, le Comité invite la Commis-
sion à faire en sorte qu'elles soient incorporées dans les
dispositions prévues pour les titres du règlement.
1.8. En outre, le Comité se réserve de formuler ulté-
rieurement des observations plus détaillées sur la propo-
sition de la Commission.
2. Observations particulières
2.1. Titre Ier: programmes d'orientation plurian-
nuels
0) JO n° C 279 du 5. 11. 1986, p. 3.
2.1.1. Le Comité estime que le délai fixé pour le
déroulement des programmes est satisfaisant; toutefois,
il considère comme totalement insuffisant le délai de
trois mois dont disposent les États membres pour trans-
mettre à la Commission un programme cohérent et
équilibré concernant leur flotte de pêche, l'aquaculture
et l'aménagement de zones maritimes protégées.
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2.1.2. Le Comité insiste sur la nécessité de mettre en
œuvre, par le biais de dispositions appropriées, des
mesures visant à adapter les capacités, de manière à
réduire au minimum leurs conséquences socio-économi-
ques pour les zones ou les régions dont le développe-
ment dépend essentiellement du secteur de la pêche, et
en particulier de la pêche artisanale et côtière.
2.1.3. De même, le Comité fait observer qu'il
convient que les programmes relatifs à la flotte de
pêche tiennent compte des possibilités offertes par les
ressources disponibles pour ces activités. Pour cela,
il estime indispensable que ces mesures structurelles
s'accompagnent de mesures parallèles permettant l'éva-
luation rapide, complète et fiable de toutes les
ressources halieutiques de la Communauté.
2.2. Titre II: restructuration et renouvellement de la
flotte de pêche
2.2.1. Le Comité estime qu'il convient que la Com-
mission applique les dérogations prévues à l'article 53
aux navires ayant une longueur inférieure à neuf ou
douze mètres, dans le cas où la non-application de
mesures d'aides à ce type de navires peut entraîner des
conséquences socio-économiques pour les zones ou les
régions dont le développement repose uniquement sur
ces embarcations de petite taille.
2.2.2. Quoi qu'il en soit, il y a lieu d'attirer l'atten-
tion sur le fait que le concept de région sensible appliqué
dans le contexte du concours communautaire au renou-
vellement et à la modernisation de la flotte aboutit à
une distorsion de la concurrence entre les diverses
régions lors de l'attribution des aides communautaires
compte tenu de la différence existant entre la notion de
région sensible sur le plan de son développement général
et celle de région sensible sur le plan du développement
de la pêche; par ailleurs, les niveaux atteints par certai-
nes catégories de navires dans le cadre du développe-
ment de la pêche divergent de manière analogue.
2.2.3. Il y a lieu de majorer également de cinq points
le taux du concours communautaire pour les projets qui
prévoient une amélioration substantielle de la sécurité et
de la vie à bord. Le Comité signale également à la
Commission que, dans certains pays, il est très fréquent
qu'un navire appartienne à trois armateurs ou plus
en copropriété. D'ordinaire, ces navires se consacrent
principalement à la pêche artisanale ou côtière et consti-
tuent la base et le moyen d'existence des cellules familia-
les. Ces mêmes considérations devront s'appliquer, de
l'avis du Comité, aux articles 8 et 9.
L'application stricte de ce point ferait obstacle aux
objectifs que s'est fixés la Commission par ce règlement.
2.2.4. Il serait également important que la Commis-
sion précise, dans l'article 9 paragraphe 2 point b), ce
qu'elle entend par «retirés définitivement de l'activité
de pêche dans la Communauté», et qu'elle indique s'il
s'agit des eaux de la Communauté ou du registre des
navires communautaires.
2.2.5. Le renouvellement de la flotte doit être réalisé
sur la base de critères qui prennent en compte notam-
ment les possibilités de la pêche (stocks, total admissible
des captures et ressources en général) ainsi que l'état des
bancs de pêche (excédents de pêche, régions sensibles).
2.3. Titre III: modernisation de la flotte de pêche
2.3.1. Le Comité estime que les remarques faites aux
points 2, 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 s'appliquent pleinement à
l'article 10 du titre III.
2.3.2. Le Comité considère que les concours commu-
nautaires devraient comporter des limites inférieures à
celles qui ont été fixées pour les projets (30 000 et
15 000 Ecus) sous peine de condamner les projets moins
importants, et qui concernent la flotte qui en a le plus
besoin.
2.3.3. Certains aménagements dont pourrait bénéfi-
cier un navire en vue d'améliorer les conditions de
sécurité, la détection des zones de capture, l'état du
bateau et les opérations de pêche ne pourraient pas être
réalisés du fait qu'il n'atteignent pas le seuil fixé pour
le concours dans la proposition de règlement: cela
compromet non seulement le but poursuivi par la Com-
mission lorsqu'elle a élaboré ce titre qui touche essen-
tiellement la flotte artisanale et côtière, mais risque
également de produire l'effet contraire, à savoir la tenta-
tion de solliciter des aides d'un montant supérieur à
celui qui serait réellement nécessaire.
2.3.4. Le Comité craint que la réduction proposée
des niveaux de l'aide et du concours financiers commu-
nautaires pour la restructuration, le renouvellement et
la modernisation de la flotte de pêche ne crée des
problèmes dans les pays ne pratiquant pas de faibles
taux d'intérêt; il propose, dès lors, que les niveaux
actuels soient maintenus.
2.3.5. En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 3
point e), le Comité est d'avis que la limitation des coûts
de modernisation à 50% de la valeur du navire est
indûment restrictive pour certains navires à coque en
bois, pouvant encore servir utilement pendant de lon-
gues périodes, mais n'ayant qu'une faible valeur sur le
marché, du fait qu'il ne sera plus procédé à la construc-
tion de nouveaux navires de ce type.
2.4. Titre IV : développement de l'aquaculture et amé-
nagement de la bande côtière
2.4.1. Le Comité considère qu'il convient d'élargir la
notion de fin «exclusivement commerciale» pour les
investissements matériels de construction, d'équipement
ou de modernisation d'installations, de façon à englober
des objectifs différents tels que le repeuplement et d'au-
tres projets d'intérêt général.
2.4.2. De même, le concours financier devra com-
prendre les investissements destinés à l'achat d'alevins,
qui doit être considéré comme un concours supplémen-
taire.
2.4.3. En tout état de cause, le seuil des investisse-
ments devrait être fixé en fonction de la viabilité et de
la nécessité des projets, et s'établir selon des critères
tenant compte tant du niveau de la recherche atteint
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pour le produit visé que des conditions économiques de
la zone devant bénéficier des investissements matériels,
et ce en plus des critères de rentabilité et d'approvision-
nement du marché communautaire.
2.4.4. Étant donné que le marché des produits de la
pêche provenant de l'aquaculture se trouve à ses débuts,
le Comité estime que la Commission doit soutenir des
initiatives visant au développement de la recherche dans
le secteur de l'aquaculture et le renforcement d'entrepri-
ses équivalentes à celles qui fonctionnent avec succès à
l'étranger; à défaut de procéder dans ce sens et si l'on
limite la capacité de production de la Communauté
économique européenne dans ce secteur, les entreprises
communautaires se retrouveront rapidement dans une
situation nettement inférieure à celle de leurs concur-
rents, avec tous les risques que cela entraînera pour les
investissements effectués et pour les emplois créés.
2.4.5. Le Comité estime également que la Commis-
sion doit prendre en considération non seulement les
cultures intégrales, mais également la possibilité de
développer le grossissement de certains types d'alevins
par le biais de cages flottantes ou par tout autre moyen
mis en œuvre par les marins-pêcheurs, par l'intermé-
diaire de leurs associations. Cela permettrait, par ail-
leurs, une meilleure exploitation de certains produits
halieutiques, résiduels ou excédentaires, qui pourraient
être utilisés, entièrement ou en partie, pour l'alimenta-
tion de ces alevins.
Cette mesure favoriserait la création d'emplois et rap-
procherait le secteur de la pêche d'exploitation de celui
de l'aquaculture.
2.5. Titre V: la pêche expérimentale
2.5.1. Le Comité estime que, dans nombre de cas, la
prime d'encouragement octroyée tant par la Commu-
nauté que par les États membres est insuffisante; dès
lors, la Commission doit spécifier les pourcentages de
façon beaucoup plus précise, car, dans l'article 16
point 1, les termes «ne peut dépasser» indiquent que
ces primes peuvent être inférieures à 20 %.
En tout état de cause, le Comité considère que la contri
bution de la Commission devra être supérieure à 20 %.
2.5.2. Les limitations concernant tant la longueur
des navires que la durée de la campagne doivent être
supprimées, car le Comité estime que ces campagnes de
pêche expérimentale doivent être effectuées par des
navires adaptés à la zone à prospecter et au type de
pêche à développer.
2.5.3. Le Comité pense qu'il existe des zones impor-
tantes mal connues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la Communauté: dès lors, ce type de campagne ne
devrait exclure aucune zone.
2.5.4. Le Comité estime également que la limitation
de ces campagnes aux pays avec lesquels la Commu-
nauté a conclu ou est en train de négocier des accords
de pêche n'est pas très réaliste, car cela supprimerait la
possibilité d'effectuer des campagnes de pêche dans
d'autres pays n'ayant pas conclu d'accords avec la
Communauté dans ce domaine, réduisant ainsi par cette
mesure à la fois les possibilités de pêche des navires
communautaires et les possibilités d'expansion de la
flotte communautaire. Pour cette raison, il suggère que
la Commission stipule que les campagnes de pêche
expérimentale puissent être effectuées dans tous les pays
avec lesquels la Communauté maintient des relations.
2.5.5. Le Comité souhaite également que la Commis-
sion, ainsi que les États membres, fixent une augmenta-
tion proportionnelle de la contribution relative aux
campagnes de pêche expérimentale de longue durée
effectuées dans des zones caractérisées par des condi-
tions climatiques rigoureuses (froid), afin de permettre
ainsi la présence, à bord du navire effectuant cette
campagne, d'un médecin ou d'un spécialiste apte à
analyser, sous tous leurs aspects, les conditions de vie
que devront supporter les marins pêcheurs (alimenta-
tion, habillement, loisirs, conditions de travail, etc.).
2.5.6. De même, le Comité estime que la Commission
devrait inclure dans la catégorie de pêche expérimentale
les essais effectués par les navires au moyen de certains
engins de pêche ou d'équipements.
2.6. Titre VI: associations temporaires d'entreprises
2.6.1. Comme il a déjà été signalé au point 5.4, le
Comité suggère à la Commission que la possibilité de
fonder des associations temporaires d'entreprises avec
des personnes physiques ou morales de pays avec les-
quels la Communauté maintient des relations en matière
de pêche soit étendue dans le texte aux pays tiers avec
lesquels la Communauté maintient des relations de
quelque nature que ce soit.
2.6.2. Le Comité considère que l'approvisionnement
prioritaire du marché de la Communauté est important;
toutefois, il estime qu'il n'est pas moins fondamental
qu'en développant leur activité de pêche, les navires
communautaires puissent atteindre le plein rendement,
même si cela implique la capture d'espèces dépourvues
d'intérêt pour le marché communautaire, mais qui peu-
vent se révéler intéressantes pour le marché interna-
tional.
2.7. Titre VU : adaptation des capacités
2.7.1. L'arrêt temporaire doit être décidé selon des
critères de souplesse, s'adaptant en tout état de cause
aux nécessités de la pêche.
2.7.2. Le Comité estime que la durée de l'activité
de pêche donnant droit à la perception de la prime
d'immobilisation doit être réduite à 100 jours, au lieu
des 120 jours fixés actuellement, et que les périodes
d'arrêt supplémentaires doivent comprendre 30 jours
consécutifs au minimum.
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2.7.3. De même, il estime que la Commission doit
préciser le contenu de l'article 25 paragraphe 1 point
c), en indiquant ce qu'elle entend par «des fins autres
que la pêche dans les eaux de la Communauté».
2.7.4. S'agissant de navires à coque en bois, le
Comité estime que l'octroi de la prime pour arrêt défini-
tif pourrait être compatible avec le concours fixé par
l'article 12 point b), par le biais de l'immersion de ces
navires, qui permettrait leur utilisation sous forme de
biotopes destinés à la protection et au développement
des ressources halieutiques. Cela entraînerait une mul-
tiplication du genre d'actions recherchées par la Com-
mission pour ce type de flotte et encouragerait les
propriétaires à procéder à l'abandon définitif de cette
catégorie de navires.
2.7.5. Cette utilisation serait limitée aux navires ne
dépassant pas 99 tonneaux de jauge brute; elle pourrait,
toutefois, être étendue à des navires à coque d'acier de
jauge identique.
2.8. Titre VIII : équipements portuaires
2.8.1. Le Comité souhaiterait que la Commission
précise si l'organisme désigné mentionné dans l'article
29 paragraphe 2 point b) doit être un organisme à
caractère privé.
2.9. Titre IX: prospection des marchés
2.9.1. Le Comité se félicite du fait que, pour la pre-
mière fois, la Commission prend en considération
l'adoption de mesures visant à promouvoir la consom-
mation de produits halieutiques dans le cadre commu-
nautaire. Les mesures prévues par l'article 31 paragra-
phe 1 peuvent promouvoir, en plus de la consommation
de produits de la pêche provenant d'espèces excédentai-
res ou peu exploitées, de nouveaux produits de la pêche
ou des préparations destinées à la consommation.
2.9.2. En ce qui concerne les produits provenant
de l'aquaculture pour lesquels des estimations fondées
prévoient une augmentation importante de la produc-
tion, et en vue de veiller au développement de la
demande actuelle et future et de consolider le marché
intérieur communautaire, le Comité estime que la Com-
mission devra étendre à ces produits les concours finan-
ciers prévus dans cet article.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1986.
2.10. Titre X: mesures spécifiques
2.10.1. De par leur souplesse d'application, les mesu-
res spécifiques pouvant être adoptées par la Commis-
sion en vue d'agir dans le domaine structurel de la
pêche sont intéressantes pour le secteur de la pêche; le
Comité estime néanmoins qu'il s'agit d'une affectation
budgétaire importante, dont l'utilisation ne doit pas
obéir à des règles trop strictement définies.
2.11. Titre XI : procédure d'examen des projets et obli-
gations des bénéficiaires
2.11.1. Le Comité demande instamment à la Com-
mission qu'elle invite les États membres de la Commu-
nauté économique européenne à adopter des mesures
permettant une meilleure information de leurs représen-
tants, et qu'elle limite le plus possible les démarches
administratives.
2.11.2. À la quatrième ligne du point 2 de l'article
39 de ce titre, le Comité estime que la formulation
«peuvent être prises en considération» devrait être
remplacée par «doivent être prises en considération».
2.12. Titre XII: dispositions financières et générales
2.12.1. Le Comité considère comme très positif le
concours communautaire prévu par les articles 7, 10 et
12 en matière de bonifications d'intérêts et de contribu-
tion en capital à la constitution ou au développement
de fonds de garantie, ainsi que les subventions en capital
et les avances remboursables prévues dans l'article 45,
car cela suppose une nouvelle ligne d'action de la Com-
mission, très positive et réaliste, et inaugure une appro-
che différente de celle empruntée auparavant face à ces
concepts.
2.13. ANNEXE I
2.13.1. Contenu minimal des programmes
d'orientation pluriannuels — pro-
grammes concernant la flotte de pêche
Étant donné que la longueur du navire constitue le
facteur déterminant dans certains titres se référant à la
construction et à la modernisation de la flotte, le Comité
estime que la Commission devrait exiger que cette
notion figure au point 2 au même titre que la jauge, la
puissance et l'âge.
De même, il estime important de préciser le type de
construction de la coque (bois, acier, fibre de verre et
autres).
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Full & Egal Universal Law Academy