N° C 328/20 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux récipients à pression simples (^
(86/C 328/09)
Le Conseil a décidé, le 20 mars 1986, conformément aux dispositions de l'article 100 du traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social
d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée des travaux
préparatoires, a émis son avis le 3 septembre 1986, au rapport de M. Flum.
La Comité économique et social au cours de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre
1986) a adopté l'avis suivant par 100 voix pour et 7 abstentions.
Le Comité approuve la proposition de directive sous réserve des observations suivantes.
1. Introduction
1.1. Le 25 avril 1985 (1), le CES a approuvé d'une
manière générale la nouvelle approche en matière d'har-
monisation technique des normes dans l'espoir qu'elle
permettrait de franchir un pas supplémentaire sur la
voie de la suppression des entraves aux échanges résul-
tant des législations et des normes techniques natio-
nales. L'un des objectifs spécifiques consiste à trouver
à l'avenir un moyen judicieux de créer un véritable
marché intérieur en diminuant le nombre des réglemen-
tations nationales relatives à des groupes de produits
donnés. Il convient de dénoncer le retard apporté
jusqu'ici à la réalisation de cet objectif.
1.2. La proposition relative aux récipients à pression
simples est la première qui fasse suite à la résolution
du Conseil du 7 mai 1985 déterminant les principes
fondamentaux de cette nouvelle approche et mérite en
conséquence une attention toute particulière.
1.2.1. La tentative de rapprochement des disposi-
tions des États membres relatives aux récipients à pres-
sion simples revêt ainsi un caractère exemplaire. La
résolution du Conseil du 7 mai 1985 fait notamment
ressortir la nécessité d'une procédure claire dans le
cadre du rapprochement des objectifs en matière de
sécurité. La possibilité de contrôle et la garantie juri-
dique constituent un objectif prioritaire.
1.3. Cette première proposition, visant à harmoniser
la normalisation dans un domaine concret, ne doit
pas être comprise uniquement en tant que tentative
importante de libre pratique au sein du marché intérieur
communautaire; sa portée s'étend à l'ensemble des pro-
positions relevant d'autres domaines de la technique. Il
convient d'accorder une attention toute particulière aux
facteurs de sécurité des usagers et des consommateurs
ainsi qu'à la nécessité d'éviter les entraves au développe-
ment technique.
(!) JO n° C 89 du 15. 4. 1986, p. 2.
(2) JO n° C 169 du 8. 7. 1985, p. 15.
1.3.1. La technique est un élément dynamique de
la politique de société. Les dispositions relatives à la
technique en matière de sécurité doivent assurer un rôle
important d'équilibrage entre les intérêts économiques
et sociaux (notamment la protection de la santé). Cela
implique la coopération et la participation des forces
sociales.
1.3.2. L'équilibre des intérêts entre les fabricants et
les consommateurs de produits exige, dans le cadre
de la Communauté, l'adaptation et l'harmonisation de
dispositions techniques. Il sera ainsi possible de suppri-
mer les entraves techniques en garantissant le niveau
de sécurité requis.
1.3.3. Un critère essentiel pour l'établissement de la
nouvelle méthode au niveau communautaire consiste à
faire une distinction entre les exigences de sécurité
fonctionnelles, d'une part, et les spécifications relatives
à la fabrication des produits, d'autre part.
Le Comité part du principe que cette distinction permet-
tra à la discussion d'experts selon l'ancienne méthode
d'avoir lieu au sein d'un organisme autre que le Conseil,
c'est-à-dire au comité européen de normalisation (CEN)
ou au Comité européen de normalisation électronique
(Cenelec). Cela permettrait au Conseil de se consacrer
à la question beaucoup plus importante de la réalisation
d'un marché libre offrant à tous une garantie de sécu-
rité.
1.3.4. Il n'est pas toujours aisé de tracer une ligne de
séparation nette entre les exigences de sécurité et les
spécifications des produits. Dès lors, les exigences en
matière de contrôle revêtent une importance particu-.
lière. Une participation efficace des fabricants, des
administrations, des consommateurs et des salariés est
dès lors indispensable.
1.3.5. L'expérience acquise au fil des années montre
que les efforts visant au rapprochement des poids et
mesures physiques en Europe se sont révélés extrême-
ment difficiles. Les problèmes de transposition dans la
normalisation de notions pluridisciplinaires telles que
la « sécurité des produits » sont encore plus considé-
rables et nécessitent une conception particulièrement
rigoureuse des structures de travail.
1.3.6. De l'avis du Comité, il faut en particulier
définir avec suffisamment de précision le champ d'appli-
cation de la directive. Il convient d'éviter la multiplicité
2 2 . 1 2 . ^ j ou rna lo rhc ie ldesCommunau tés européennes ^ ^ 3 2 ^ 2 1
dedirec t ivesre la t ivesàdesprodui tsspéci f iquesfaute
de quoi la nouvelle approche serait vidée de son sens.
^ial^ré ces difficultés, il convient des'efforcer de parve^
nir rapidement à une réglementation communautaire
unique, étant donné que cela constitue également la
cond i t i onp réa l ab l ede l ac r éa t i ond ' une l i b r econcu r
rence dans le cadre d'un marché européen unique.
2. Observations générales
2.1. C o ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ r ^
Ladi rec t ives ' ass i^nepour objectif lerapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et adminis
tratives relatives aux récipients àpress ion simples. H
est permis de douter fortement de l'existence, dans
certains pavs de la Communauté, de dispositions lé^islaD
tives contraignantes et suffisamment détaillées. Les
n o r m e s é t a b h e s p a r d e s o r ^ a n i s m e s d e d r o i t p r i v é s e
limitent normalement à ladescr ip t iondescondi t ions
techniques de fabrication des produits. 11 n'existe, à
cette occasion, aucune responsabilité q u a n t à l a défini
tion d'objectifs de sécurité et de santé. Cet aspect relève
de l'action commune des pouvoirs publics avec la parti
cipation des fabricants, des travailleurs et des consomD
mateurs.
22, A r r ^ r ^
Le champ d'application spécifié de la directive laisseà
désirer,
11 manqueune approche^lohaledesexi^encesessen
tielles de sécurité, Hconvientaussi h iende distinguer
les récipientsàpression simples de ceux qui sont comD
plexes (ou qui présentent plus de risques) que de définir
l ' importancedupréjudice infligé aux consommateurs
encas de d o m m a ^ e s . E n o u t r e , i l c o n v i e n t d e séparer
clairement l'adoption d'objectifs et les variations tech
niques permettant de réaliser ces objectifs,
L e p r i n c i p e d e l a d é f i n i t i o n d e s exigences de sécurité,
dont la nonobservation entraine des sanctions,néces^
site, de l'avis du Comité, une définition tout aussi claire
du champ d'application. C^ n évitera ainsi également que
les mesures de contrôle plus strictes liéesauxrécipientsà
pression complexes ne ralentissent la procédure relative
aux récipientsàpression simples.
H est proposé de renonceràétabl i r une liste des maté
riaux de composition des récipients à pression. Cela
permettrait d'éviter^
a) desp rob lèmes l i é sà l ' adap ta t ionaupro^rès tech
nique étant donné qu'il n'est pas raisonnable de
présenter au Conseil une résolution pour tout élar
^issement du champ d'application de la directive
résultant de l'apparition de nouveaux matériaux^ le
Comité su^èred ' examiners ' i l est possible de don
n e r à l a Commission la compétence nécessaire pour
réglementer le choix des matériaux de composition
des r éc ip i en t sàp re s s ione t ce , sans que le Conseil
soit saisie
b) des problèmes de distorsion de la concurrence entre
réc ip ien tsàpress ion«harmonisés»e t^nonharmo
nisés». Afin d'éviter de telles distorsions sur le mar^
ché, le Comité insiste sur la nécessité de présenter
rapidement de nouvelles propositions portant sur
les récipientsàpression complexes avec de nouvelles
catégories de risques, et ce, afin de couvrir l'en
semble d u d o m a i n e d e s r é c i p i e n t s à p r e s s i o n a u s s i
clairement que possible.
2.3, ^'il se révèle effect ivement,commelaproposi
tion de directive l'établit, que les dispositions impéra
tives ne conduisent p a s à u n niveau de sécurité variable
selon les États membres, mais qu'elles entravent néan
moins leséchan^es in t racommunauta i resenra i sonde
leur conception différente, le Comité se pose la question
de savoir si des mesures transitoires sont réellement
nécessaires.
2.3.1. D e l ' a v i s d u Comité, il e s t p o s s i b l e q u e d e s
discriminations liées aux normes s u b s i s t e n t ^ ^ r o au
cours de la période transitoire, comme c'est le cas par
exemple dans le domaine réglementé par la directive
dite de «basse tension» (CEE73/23). Dans le même
temps, les pavs dotés de normes ne seraient pas alors
mo t ivéspa r l ' é l abo ra t iondenormes européennes. En
effet, en ce qui concerne précisément les récipients à
pression, la situation est telle que certains États
membress'appuient sur des normes facultatives et d'au
très sur des dispositions techniquesàcaractèreobl i^a
toire. En raison de l'absence d'une classification juridP
que claire des dispositions, certains États membres
connaîtront des difficultés. Au cas où la directive entrer
r a i t en vigueur, lesÉtats membres se t rouvera ien ten
fait devant un ^vide^ avant que soient adoptées les
normes européennes. Dans cette situation, la Commis
sion devrait alors trouver d'autres solutions transitoires
pour ces États membres afind'éviter une certaine discri
mination entre les pavs dotés de normes et ceux qui ne
le seraient pas,
2.3.2. D è s l o r s , l e Comité s u ^ è r e d ' a b a n d o n n e r l a
notion de période transitoire etd 'encoura^er par tous
les movens l'élaboration rapide de normes européennes,
Hinvite la Commissionàprésenter un calendrier com
mun a v e c l e C E c ^ e t l e C e n e l e c , c o m m e l e p r é v o i t l a
résolution du Conseil du^mai l^D^ ,a f in que les parties
concernées aient connaissance de la date d'entrée en
vigueur des normes européennes.
2BP Dans son avis du 2^ avril l ^ ^ r e l a t i f à l a non
velle approche, le Comitéadéjà fait observer que celles
ci implique la nécessité pour le Conseil d'adopter la
directive concernant la responsabi l i t édufa i tdesproD
duits (directive ^ / 3 7 ^ C E E ) . Le Comité invite la Com
missionàétudier les conséquences de l'actuelle proposP
tion de directive, tant pour les consommateurs que pour
les fabricants,notamment eu é^a rdà l ' a r t i c l e^po in td )
de la directive concernant la responsabilité du fait des
produits, lequel ne définit pas clairement la responsabi
lité dans le cas de dispositions publiques entachées
de vice.
2BÔ. Eadirective devrait p o r t e r à l a fois sur les exi
pences essentielles en matière de sécurité et sur le
N° C 328/22 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
contrôle des récipients. Or, les exigences de sécurité qui
figurent dans la proposition de directive ne concernent
dans l'ensemble que la fabrication des récipients à pres-
sion; les aspects liés à la sécurité lors de la mise en
servi^, l'installation, l'utilisation et l'entretien des réci-
pients ne sont pas suffisamment abordés (point 4,
annexe 1); ils doivent donc, de l'avis du Comité, être
définis avec plus de précision. Dans le cas contraire, le
Comité craint que le rôle des organismes de contrôle et
des comités pour la sécurité ne s'en trouve limité. Il
estime qu'il ne serait pas judicieux de résoudre ce pro-
blème au moyen d'une directive particulière, car cela ne
constituerait pas un exemple positif pour des directives
ultérieures.
3. Observations particulières
3.1. Articles 1er et 3
Les articles 1er et 3 mentionnent des valeurs limites pour
la puissance de pression (20/10 000 bar x litre) et pour
la température de service.
— Les limites de 10 000 bar x litre et 20 bar x litre
semblent trop élevées; elles ne sont pas incluses dans,
un concept de sécurité. Les pays de la Communauté
ont des approches et des exigences de contrôle diffé-
rentes en ce qui concerne la puissance de pression.
— Le Comité recommande à la Commission d'établir
une liste, orientée vers la pratique, des caractéris-
tiques de fonctionnement et des domaines d'utilisa-
tion des récipients à pression simples, à partir de
laquelle un concept de sécurité serait élaboré.
Il conviendrait, entre autres, de porter une attention
particulière aux points suivants :
— les températures maximales et minimales de service,
— les limites de pression,
— la protection contre les fragments,
— la préservation de la qualité pendant la période
d'utilisation, notamment eu égard à la corrosion.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
3.2. Article 6
Cet article établit que les États membres ainsi que la
Commission peuvent saisir le comité permanent (insti-
tué par la directive 83/189/CEE) de questions d'inter-
prétation, ce comité devant rendre son avis sans délai.
Le Comité estime que le comité permanent ne peut
examiner les questions de normalisation qu'après avoir
reçu du Conseil et de la Commission les principes
relatifs aux exigences de sécurité des récipients à pres-
sion simples qu'ils doivent élaborer. En outre, il
convient de s'assurer que la définition de ces exigences
de sécurité ne sera pas confiée à des institutions privées.
3.3. Articles 8, 10 et 11
En ce qui concerne l'examen « CE » de type, la composi-
tion et l'organisation des organismes de contrôle et
des critères de contrôle sont confuses. Le système de
certificat, les limites de sécurité de la pression ainsi que
le type des vérifications doivent encore être harmonisés.
3.4. Articles 12 à 16
Les articles 12 à 16 mentionnent les aspects de la sécurité
et de la marque de contrôle «CE». Le Comité constate
à cet égard que la sécurité de fonctionnement des réci-
pients à pression dépend d'un système de qualité équi-
libré dans le cadre de la conception, de la fabrication,
du fonctionnement et des contrôles. Une marque de
contrôle de la Communauté européenne ne garantit la
sécurité que si un tel système à caractère obligatoire
peut être introduit et contrôlé. Le Comité prie la Com-
mission de porter une attention toute particulière à ces
considérations.
3.5. Annexe
Le Comité estime que la Commission doit avoir la
possibilité d'adapter l'annexe de la proposition de direc-
tive à l'état actuel de la technique (par exemple en ce
qui concerne le choix des matériaux entrant dans la
composition des récipients à pression), sans que le
Conseil doive introduire une procédure formelle de
modification.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy