N° C 328/34 Journal officiel des Communautés européennes 22 .12 .86
Avis sur la proposition de règlement du Conseil fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par
voie navigable dans un État membre
(86/C 328/13)
Le 18 décembre 1985, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75 du traité instituant la
Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social d'une
demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de la préparation des travaux en la
matière, a émis son avis lors de sa 170e réunion, le 16 juillet 1986, sur la base du rapport de
M. Fortuyn, rapporteur.
Lors de sa 239e session plénière (séance du 18 septembre 1986), le Comité a adopté, par
91 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions, l'avis suivant.
1. Observations générales
1.1. Comme indiqué dans l'exposé des motifs, la
proposition de la Commission doit être envisagée dans
le contexte de l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai
1985 dans l'affaire 13-83 (Parlement européen contre
Conseil), ainsi que du Livre blanc relatif à l'achèvement
du marché intérieur présenté en juin 1985 au Conseil,
qui l'a adopté.
1.2. Dans cet arrêt dit du «recours en carence», la
Cour de justice déclare sans équivoque que, au vu des
principes, objectifs et dispositions contraignantes du
traité, la libre prestation des services doit être réalisée
également dans le domaine des transports et, par consé-
quent, dans celui de la navigation intérieure, en tant
qu'élément de la politique commune des transports.
Cela signifie que les transporteurs doivent être autorisés
à offrir et à fournir leurs services également dans le
cadre des transports intérieurs d'un État membre dans
lequel ils ne sont pas établis. Les passages du Livre
blanc consacrés aux transports (paragraphes 108 à 112)
indiquent que les mesures nécessaires à cet effet doivent
entrer en vigueur dès 1989.
1.3. La proposition de règlement revêt surtout de
l'importance pour la navigation intérieure de cinq États
membres, à savoir l'Allemagne, la France et les trois
pays du Bénélux. Dans ces pays, une part significative
des transports intérieurs et transfrontaliers s'effectue
par voie navigable en raison de l'important réseau de
rivières et canaux dont ils disposent. Comme les voies
navigables de ces cinq pays sont reliés entre elles, les
bateaux peuvent aller directement d'un État membre à
l'autre et, par conséquent, offrir leurs services dans des
États membres où le transporteur n'est pas établi.
1.4. En vertu de la convention de Mannheim, la libre
prestation des services de navigation intérieure existe
depuis longtemps dans une partie de cette région,
notamment sur le Rhin et ses affluents. Dans certains
cas, il est vrai que des dispositions nationales limitent
encore la liberté d'accès aux marchés.
1.5. Le Comité reconnaît qu'à présent, dans le cadre
de l'achèvement du marché intérieur et de la politique
commune des transports, les restrictions encore en
vigueur en matière de libre prestation des services dans
la navigation intérieure doivent être supprimées. Il
approuve donc les grandes lignes de la proposition de
règlement de la Commission qui fixe les conditions
régissant l'admission de transporteurs aux transports
nationaux de marchandises et de personnes par voie
navigable dans un État membre où ils ne sont pas
établis, mais estime que, sur certains points, la proposi-
tion ne répond pas aux exigences à poser en cette
matière, c'est pourquoi il soumet les observations
ci-après à l'attention du Conseil et de la Commission.
1.6. Le Comité s'étonne de ce que la Commission,
dans l'exposé des motifs de sa proposition, n'accorde
aucune attention à la question, pourtant vitale pour la
navigation intérieure, des surcapacités structurelles de
tonnage. La solution de ce problème pourrait contribuer
à assainir le marché tout en réduisant à un minimum
les interventions de l'État. Le Comité insiste dès lors
pour que la Commission, après consultation des États
membres, s'attache avec détermination à supprimer les
surcapacités par le biais d'une bonne coordination des
actions de déchirage et des mesures sociales d'accompa-
gnement.
1.7. L'article 3 de la proposition de règlement stipule
que les transports nationaux, même s'ils sont exécutés
par un transporteur non résident, sont soumis aux
dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives en vigueur dans l'État membre où ces transports
sont effectués. Ces dispositions semblent indiquer que
• l'on tolère le maintien de prescriptions nationales diffé-
rentes dans certains secteurs du marché.
(!) JO n° C 331 du 20. 12. 1985, p. 2.
1.8. Le Comité regrette que la Commission n'ait pas
commenté cet article plus en détail et n'ait pas procédé
à une analyse des prescriptions nationales et à une
comparaison des divergences entre ces prescriptions,
22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/35
visant à déterminer si et dans quelle mesure il serait
souhaitable de promouvoir une harmonisation de ces
prescriptions nationales dans le cadre de la politique
commune des transports. À ce propos, il convient de
faire une distinction entre diverses catégories de pres-
criptions.
1.9. Se référant à l'article 1er de la proposition de
règlement, le Comité estime que le transporteur est
exclusivement soumis aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives du pays dans lequel il
est établi en ce qui concerne les dispositions relatives à
l'établissement, l'accès à la profession, l'impôt sur les
bénéfices, les prescriptions techniques et droits d'enre-
gistrement applicables aux bateaux de l'entreprise de
transport, les dispositions sociales concernant les tra-
vailleurs liés à l'entreprise et les titres requis des bate-
liers. Le Comité recommande par conséquent l'examen
de l'harmonisation des dispositions nationales. Il
signale à ce propos que la collaboration des États mem-
bres concernés, dans le cadre de la commission centrale
pour la navigation rhénane, a permis d'harmoniser les
dispositions en ce qui concerne la navigation sur le
Rhin. Il convient de rappeler la directive proposée en
1983, mais pas encore adoptée, concernant l'accès à la
profession des entrepreneurs de transports nationaux
et internationaux de marchandises par voie navigable
et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats
et autres titres (1). Le Comité recommande d'adopter
sans tarder cette proposition.
1.10. Une deuxième catégorie de dispositions
regroupe celles concernant la réglementation de divers
secteurs des marchés nationaux ou régionaux, comme
les prescriptions tarifaires, les dispositions relatives à
l'accès à certains secteurs du marché (à distinguer des
dispositions générales concernant l'accès à la profes-
sion), aux bourses d'affrètement et aux systèmes de
tour de rôle, ainsi que les dispositions fiscales en matière
d'impôts indirects (TVA). S'agissant de cette catégorie,
les transporteurs sont soumis, indépendamment de leur
nationalité, aux dispositions en vigueur dans l'État
membre dans lequel ils offrent et exécutent leurs ser-
vices. Dans ce cas également, le Comité estime qu'il
importe d'examiner l'harmonisation des réglementa-
tions discordantes, afin que les entrepreneurs de trans-
port puissent également offrir leurs services, dans des
conditions identiques, sur les marchés nationaux d'États
membres dans lesquels ils ne sont pas établis. En répu-
blique fédérale d'Allemagne par exemple, les transpor-
teurs peuvent conclure des contrats de transport directe-
ment avec les chargeurs, à condition de respecter les
dispositions relatives aux tarifs, tandis qu'en Belgique,
en France et aux Pays-Bas, les affrètements intervien-
nent le plus souvent par le biais de bourses d'affrètement
et d'un système de répartition équitable des cargaisons.
1.11. Sans prétendre être complet, on peut ranger
dans la troisième catégorie les dispositions visant la
sécurité de la navigation et la protection des voies
(!) JO n° C 351 du 24. 12. 1983.
navigables (limitation du tirant d'eau et de la vitesse)
et les dispositions concernant les droits perçus sur les
canaux, les écluses, les ponts et les droits à l'amarrage.
Ce genre de dispositions, adaptées aux circonstances
locales, doivent naturellement être respectées par tous
les agents de la navigation intérieure, quelle que soit
leur nationalité.
1.12. Bien qu'il n'apparaisse pas clairement que la
suppression des entraves encore existantes à la libre
prestation de services entraînera des changements signi-
ficatifs sur les marchés de la navigation intérieure, il est
souhaitable d'étudier attentivement les évolutions du
marché afin de prendre des mesures d'accompagnement
dans le domaine social.
2. Observations particulières
2.1. Article 1er
2.1.1. Se référant aux observations formulées au
paragraphe 2.3, le Comité constate qu'il n'existe pour
l'instant aucune disposition générale concernant l'accès
à la profession dans le domaine de la navigation inté-
rieure et que, par conséquent, il n'est fait aucune distinc-
tion entre l'accès aux transports nationaux ou interna-
tionaux. Tant que la directive proposée en 1983 ne sera
pas entrée en vigueur, l'accès au trafic international
devra être réglementé par voie d'autorisations délivrées
par les États membres. Il faudrait en l'occurrence s'ins-
pirer de la méthode utilisée pour la navigation rhénane.
2.1.2. Le Comité estime que la disposition prévoyant
qu'un transporteur ne peut exercer ses activités que
temporairement dans un État membre dans lequel il
n'est pas établi, n'est pas suffisamment claire et pourrait
entraîner des différences d'interprétation.
Sur les marchés de transport où le cabotage est désor-
mais autorisé, il n'existe aucune limitation dans le
temps.
2.2. Article 2
2.2.1. Cet article vise à offrir une protection contre
la concurrence « déloyale » éventuelle de transporteurs
extracommunautaires qui sont certes officiellement éta-
blis dans un État membre sans pour autant qu'il existe
ce que l'on appelle un « lien réel ».
2.2.2. Selon le Comité, l'insertion d'une telle disposi-
tion dans le règlement ne permettra que très partielle-
ment d'atteindre l'objectif visé, et cela uniquement dans
le cas où ce genre d'entreprise fait usage du droit de
cabotage. Ces entreprises peuvent cependant participer
sans restriction aux marchés de transport dans les États
membres dans lesquels elles sont établies, ainsi d'ailleurs
qu'aux transports transfrontaliers.
N° C 328/36 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
2.2.3. Il convient dès lors de recommander non seule-
ment d'insérer une telle disposition dans la proposition
de règlement sur le cabotage, mais aussi d'élaborer un
règlement général visant à protéger l'ensemble de la
navigation intérieure dans la Communauté contre la
concurrence déloyale. Une telle réglementation-cadre
doit naturellement être appliquée avec la circonspection
nécessaire afin d'éviter que la libre circulation des capi-
taux ne soit inutilement limitée entre la Communauté
et les pays dotés d'une structure économique similaire.
2.2.4. S'agissant de la navigation sur le Rhin, une
réglementation de ce type est déjà en vigueur (voir JO
n° L 280 du 22 octobre 1985, page 4: protocole de
signature au protocole additionnel n° 2 de la conven-
tion révisée pour la navigation sur le Rhin et du règle-
ment d'application correspondant).
2.2.5. Le Comité constate avec satisfaction que les
propositions actuelles de la Commission s'inspirent du
même modèle, de sorte que les deux règlements sont
parfaitement conciliables.
2.3. Article 3
2.3A. Se référant aux observations générales formu-
lées aux paragraphes 1.7 à 1.12, le Comité constate
qu'il serait utile, pour toutes les personnes impliquées
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1986.
dans la navigation intérieure, de disposer d'un aperçu
sommaire, mais précis, de l'ensemble des dispositions
nationales devant être prises en considération dans la
pratique du cabotage, ce qui permettrait, d'une part,
sans préjudice de la responsabilité propre du transpor-
teur, d'éviter les malentendus ou erreurs dus à l'igno-
rance et, d'autre part, d'évaluer dans quelle mesure il
serait souhaitable d'harmoniser les dispositions natio-
nales et de contribuer par là-même à se rapprocher de
l'objectif d'organisation européenne du marché de la
navigation intérieure.
2.3.2. Date d'entrée en vigueur
Eu égard aux observations ci-avant et vu que, conformé-
ment à l'article 4 de la proposition de règlement, les
États membres doivent arrêter les mesures nécessaires
pour l'exécution dudit règlement, le Comité estime que
la date d'entrée en vigueur, mentionnée à l'article 1er,
à savoir le 1er janvier 1988, est trop proche. Dans le
Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, l'en-
trée en vigueur de la libre prestation de services est
fixée à 1989, tandis que la réalisation totale du marché
intérieur est fixée à 1992. Le Comité recommande dès
lors de proroger le délai imparti pour la mise en vigueur
du présent règlement.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
26. 5. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/37
ANNEXE
L'amendement suivant a été repoussé par le Comité au cours des débats :
Paragraphe 2.2
Le Comité souhaite attirer l'attention sur les débats en cours au Conseil à propos de la libre prestation de
services dans le transport maritime, qui visent à considérer les navires battant pavillon d'un État membre de
la Communauté européenne comme un nouveau critère qui pourrait être introduit pour la mise en œuvre de
la libre prestation en question. Le Comité souhaite à cet égard renvoyer à son avis!1) sur une politique
commune des transports maritimes (doc. CES 1023/85), adopté à l'unanimité le 27 novembre 1985.
Exposé des motifs
Le présent amendement a deux raisons d'être:
1. Il est la suite logique de l'avis du CES sur la politique commune des transports maritimes (doc. CES
1023/85) qui ajoute le nouveau critère « navire battant pavillon d'un État membre aux annexes II-l, II-2 et
H-6.
2. En plus de la nationalité des personnes physiques, la nationalité des navires est un principe acquis du
droit international, ce qui signifie que les navires ont la nationalité de leur pavillon; ce principe est
expressément mentionné dans les conventions internationales suivantes (entre autres) :
a) convention des Nations unies sur la haute mer, 1958 (article 6);
b) convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1984 (article 92);
c) convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires, 1986 [article 4(2)].
Résultat du vote
Voix pour: 29, voix contre: 29, abstentions: 48.
(!) JO n°'C 344 du 31. 12. 1985, p. 31. '
Avis sur la proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant les règlements (CEE)
n° 797/85, (CEE) n° 270/79, (CEE) n° 1360/78 et (CEE) n° 355/77 en ce qui concerne les
structures agricoles et l'adaptation de l'agriculture à la nouvelle situation des marchés et le
maintien de l'espace rural
(86/C 328/14)
Le Conseil a décidé le 7 mai 1986, conformément aux dispositions des articles 43 et 198 du
traité instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et
social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'agriculture, chargée de la préparation des travaux en la matière, a émis son
avis le 10 juillet 1986, au rapport oral de M. Zinkin.
Lors de sa 239e session plénière, le 18 septembre 1986, le Comité économique et social â
adopté l'avis suivant à l'unanimité.
1. Introduction
1.1. Le Comité a émis plusieurs avis dans lesquels
figurent des observations relatives à divers aspects de
la politique sociostructurelle (avis sur une proposition
de règlement concernant l'amélioration de l'efficacité
des structures de l'agriculture; avis sur les perspectives
de la politique agricole commune; avis sur la fixation
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