22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/9
Avis sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (*)
(86/C 328/04)
Le Conseil a décidé le 29 avril 1986, conformément aux dispositions de l'article 100 du traité
instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et
social sur la proposition de directive susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée des
travaux préparatoires en la matière, a adopté son avis les 1er et 2 septembre, au rapport de
M m e Williams.
Lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre 1986), le Comité économique et
social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.
1. Observations générales
1.1. Le Comité approuve la proposition de la Com-
mission sous réserve des observations suivantes.
1.2. Le Comité émet quelques réserves en ce qui
concerne la procédure du comité consultatif proposée.
Ce thème est cependant examiné dans son avis concer-
nant «l'achèvement du marché intérieur: législations
communautaires des denrées alimentaires».
1.3. Le Comité estime que, dans un sens général, il
conviendrait, dans la proposition, de faire une distinc-
tion plus nette entre les denrées alimentaires destinées
à une alimentation particulière dans le cadre médical,
d'une part, et celles qui relèvent de la consommation
courante, d'autre part.
2. Observations particulières
2.1. Article 1er paragraphe 2 point b)
2.1.1. En définissant les catégories de personnes
concernées par cette directive, il n'est pas approprié de
classer les catégories de personnes ayant des problèmes
de santé (c'est-à-dire dont le métabolisme est perturbé
ou qui se trouvent dans des conditions physiologiques
particulières) avec une catégorie de personnes apparem-
ment en bonne santé (c'est-à-dire les nourrissons et les
enfants en bas âge).
2.1.2. Le fait que le texte de cet article soit le même
que celui de la directive initiale 77/94/CEE ne constitue
pas une justification suffisante pour que l'on poursuive
cette pratique dans la proposition actuelle.
2.1.3. En conséquence, le Comité demande que cette
distinction soit faite et exprimée plus clairement.
2.2. Article 2 paragraphe 1
2.2.1. Le Comité souligne le problème consistant à
déterminer ce qui est une denrée « alimentaire » et ce
qui est un produit « diététique ».
(*) JO n° C 124 du 23. 5. 1986, p. 7.
2.2.2. Les termes «diététique» ou «de régime» ne
sont pas définis dans la proposition, que ce soit dans
leur sens propre ou l'un par rapport à l'autre. Il semble
également qu'il puisse y avoir confusion lors de la
traduction de ces termes dans les différentes langues de
la Communauté. En outre, ils s'appliquent uniquement
aux denrées alimentaires destinées aux personnes ayant
des problèmes de santé et, par conséquent, ne peuvent
être appliqués aux denrées alimentaires destinées aux
nourrissons ou aux enfants en bas âge en bonne santé.
2.2.3. Cela renforce l'argument en faveur d'une dis-
tinction plus nette entre les personnes jouissant d'une
bonne santé et celles qui ont des problèmes à cet égard,
telle qu'elle est formulée plus haut.
2.2.4. Le Comité demande que cet article soit réexa-
miné à la lumière des observations précédentes.
2.3. Article 4 paragraphe 2
Le Comité estime que l'expression «... directive peuvent
comporter ...» est trop vague et suggère que l'élabora-
tion des directives spécifiques serait facilitée par une
approche plus rigoureuse.
2.4. Article 4 paragraphe 2
L'expression « liste des additifs » devrait être remplacée
par «liste positive des additifs autorisés».
2.5. Article 5
2.5.1. Le Comité est préoccupé par le problème des
présentations mensongères, notamment en ce qui
concerne les aliments diététiques, et attire l'attention
des gouvernements des États membres sur la nécessité
d'une application efficace tant des législations nationa-
les que des législations communautaires relatives à cet
aspect.
2.5.2. En matière d'étiquetage et de publicité en géné-
ral, le Comité attire l'attention sur la nécessité de
compléter la législation par l'éducation et l'information,
notamment lorsqu'il s'agit de questions de santé et de
sécurité des consommateurs.
2.6. Article 9
Le contenu de cet article est évoqué plus haut au cha-
pitre des observations générales.
N° C 328/10 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
2.7. Annexe
2.7A. Le Comité fait observer que l'annexe I men-
tionne quatre groupes de denrées alimentaires pour
lesquelles des dispositions spécifiques seront fixées.
Cependant, deux de ces groupes — préparations pour
nourrissons et laits de suite — font déjà l'objet d'une
proposition de directive unique couvrant ces deux
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
1. Introduction
1.1. La clé du développement de la télématique dans
la Communauté, avec ses conséquences économiques et
sociales considérables, aujourd'hui encore difficiles à
évaluer, se trouve essentiellement dans la création d'un
réseau numérique à intégration des services (RNIS)
communautaire et homogène, destiné à la transmission
des informations. C'est seulement de cette manière que
les objectifs à moyen et à long terme de la politique
communautaire dans le domaine des télécommunica-
tions, approuvés par le Conseil le 17 décembre 1984,
pourront être atteints. Les conditions requises à cet effet
sont avant tout :
— la création d'un marché communautaire pour les
terminaux et les équipements de télécommuni-
cations,
ainsi que
— l'amélioration et le développement des services et
réseaux de télécommunication modernes et avancés.
aspects. Les informations fournies par l'annexe prêtent
donc à confusion et devraient être corrigées par exemple
au moyen d'une note en bas de page.
2.7.2. En outre, les termes employés dans les diverses
langues de la Communauté en ce qui concerne les laits
de suite présentent certaines anomalies et doivent être
réexaminés et uniformisés.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
1.2. La nécessité de créer un RNIS communautaire
est, en conséquence, contenue plus ou moins explicite-
ment dans tous les documents importants de la Com-
mission relatifs à la télématique.
1.3. Le Comité économique et social, notamment
dans son avis concernant la communication de la Com-
mission au Conseil sur les télécommunications à propos
du rapport et de la proposition de décision du Conseil
concernant l'action préparatoire du programme RACE,
a insisté sur l'importance capitale du développement au
niveau de la Communauté d'un réseau numérique à
intégration des services pour les télécommunications.
1.4. Ce projet, qui constitue l'un des grands défis
technologiques, devrait être réalisé graduellement, d'ici
l'an 2000, sur la base de l'infrastructure actuelle des
réseaux téléphoniques existants d'ici l'an 2000, et
nécessitera des investissements considérables.
Avis de la section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services sur la proposition
de recommandation du Conseil concernant l'introduction coordonnée du réseau à intégration
des services (RNIS) dans la Communauté européenne (*)
(86/C 328/05)
Le 9 juin 1986, le Conseil a décidé de solliciter, conformément à l'article 198 du traité CEE,
l'avis du Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section de
l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, qui était chargée de préparer les
travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 3 septembre 1986 au rapport de
M. Nierhaus.
Lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre 1986), le Comité a adopté à
l'unanimité l'avis suivant.
(!) JO n° C 157 du 24. 6. 1986, p. 3.
1.5. Le projet de la Commission revêt également
une importance particulière dans la mesure où des
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