N° C 328/8 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
Avis sur la proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires (*)
(86/C 328/03)
Le 29 avril 1986, le Conseil des Communautés européennes a décidé, conformément à
l'article 100 du traité instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité
économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de la
préparation des travaux en la matière, a émis son avis les 1er et 2 septembre 1986, au rapport
de M. Antonsen.
Lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre 1986), le Comité économique et
social a adopté à l'unanimité, l'avis suivant.
1. Observations générales
1.1. Le Comité approuve la proposition de la Com-
mission sous réserve des observations suivantes.
1.2. Le Comité émet des réserves en ce qui concerne
la procédure du comité consultatif proposée. Cette
question est examinée dans son avis concernant « l'achè-
vement du marché intérieur: législations communau-
taires des denrées alimentaires».
2. Observations particulières
2.1. Article 2
Le Comité se félicite de l'accent mis par la Commission
sur la santé humaine et elle souligne la nécessité d'y
attacher la plus grande importance.
2.2. Article 2
Il n'y a pas concordance entre les versions allemande
et anglaise (deuxième tiret) de la phrase « entraîner une
modification inacceptable de la composition des denrées
alimentaires ou une altération des caractères organolep-
tiques de celles-ci». Cette discordance se retrouve déjà
dans la directive en vigueur (76/893/CEE).
2.3. Article 2
Le mot « inacceptable » est trop imprécis. Il convient de
l'expliciter.
(!) JO n° C 124 du 23. 5. 1986, p. 10.
2.4. Article 3
Le Comité souhaite voir préciser qu'en plus des disposi-
tions sur la migration, il est possible d'appliquer des
dispositions sur la composition. Il faut s'assurer que la
mise en œuvre de l'article 3 n'entravera pas les échanges.
2.5. Article 5
Le Comité attire l'attention sur la nécessité de prendre
en compte dans l'étiquetage les besoins des aveugles et
des malvoyants.
2.6 Article 9
Le Comité souhaite, s'agissant de l'abrogation de la
directive 76/893/CEE, que l'on fixe un délai en rapport
avec ce qui est stipulé à l'article 10.
2.7, Annexe I
Le Comité propose que la Commission ajoute à la liste
les revêtements de surface obtenus à partir de paraffine
ou de cires microcristallines, attendu que ceux-ci ne
sont pas considérés comme «matières plastiques» au
sens de l'article 1er de la directive 82/711/CEE.
2.8. Annexe H point 2
Le Comité estime que le mot « adéquates » manque de
précision et ne donne pas d'indication sur les expéri-
mentations toxicologiques qui seront exigées le cas
échéant (la Commission a toutefois, lors des réunions
de la section, fait référence à des rapports du comité
scientifique de l'alimentation humaine, troisième série,
1977: «Évaluation toxicologique d'une substance ou
matière pour matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires»).
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy