22. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 328/5
2.15.2. Toutefois, le Comité souligne encore une fois
la nécessité de la part des services statistiques de la
Communauté de mieux étudier et analyser le secteur
touristique et les entreprises qui y opèrent, afin d'obte-
nir une base homogène de connaissances fondamentales
pour une politique fiable.
1. Observations générales
1.1. À ce jour, il n'a été possible d'harmoniser sur le
plan communautaire que quatre listes d'additifs. Depuis
plus de douze ans, à savoir depuis l'adoption de la
directive 74/329/CEE(2), le Conseil n'a adopté aucune
directive en matière d'additifs à l'exception de modifica-
tions à ces quatre directives existantes et aucun progrès
n'a pu être réalisé dans ces quatre directives en ce qui
concerne les conditions d'utilisation.
1.2. Ceci démontre la nécessité d'une procédure plus
souple. Le Comité économique et social à plusieurs
reprises s'est prononcé en faveur de l'adoption de direc-
tives à la majorité plutôt qu'à l'unanimité.
1.3. Pendant ce temps, la Commission elle-même
n'a pu faire que peu de propositions nouvelles, vu la
complexité de la matière et la faiblesse numérique des
effectifs de la Commission. Le Comité craint que
la Commission ne soit pas en mesure d'accélérer ses
(!) JO n° C 116 du 16. 5. 1986, p. 2.
(2) JO n° C 189 du 12. 7. 1974.
2.16. Annexe III
Ainsi qu'il est mentionné au début du présent avis, le
Comité approuve les trois propositions de la Commis-
sion, sous réserve des observations formulées ci-avant.
vaux de manière telle qu'il lui soit possible de réaliser
le programme qu'elle se fixe. Il ne faudrait en tout cas
pas que cette accélération nuise à la nécessaire attention
que requiert une matière difficile.
1.4. La nouvelle procédure préconisée risque donc
de poser de grandes difficultés dans une matière aussi
sensible que les additifs.
1.5. Les critères généraux d'utilisation des additifs
alimentaires, tels qu'ils sont résumés à l'annexe II,
devraient être ramenés aux deux points suivants :
— implications éventuelles en matière de santé pu-
blique (toxicité, aspects nutritionnels, hypersensibi-
lité, etc.),
— nécessité technologique.
Il faut y ajouter la loyauté des transactions commer-
ciales.
Afin que ces aspects soient chacun examinés de manière
adéquate, il convient de prévoir dans le texte de la
directive la consultation obligatoire :
— du comité scientifique de l'alimentation humaine,
et ultérieurement
— du comité consultatif des denrées alimentaires.
Fait a Bruxelles, le 17 septembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Avis concernant la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux additifs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine (^
(86/C 328/02)
Le 29 avril 1986, le Conseil a décidé conformément aux dispositions de l'article 100 du traité
instituant la Communauté économique européenne de consulter le Comité économique et
social sur la proposition de directive susmentionnée.
La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de
préparer les travaux en la matière, a rendu son avis les 1er et 2 septembre 1986 au rapport
de M. De Grave.
Lors de sa 239e session plénière (séance du 17 septembre 1986), le Comité a adopté l'avis
suivant.
N° C 328/6 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
1.6. Les avis de ces deux comités doivent pouvoir
être rendus publics.
1.7. » Dans une matière difficile, souvent controversée,
non seulement entre consommateurs et producteurs,
mais aussi entre producteurs entre eux, et même entre
scientifiques, il convient de garantir au maximum la
consultation et l'information des milieux intéressés.
Le Comité suggère donc que la Commission rende
publique sa proposition de directive en demandant
l'avis du Comité économique et social avant qu'elle ne
soit soumise au vote du comité permanent. Le Comité
économique et social conserverait ainsi la possibilité de
faire entendre la voix des milieux intéressés dans un
domaine auquel les producteurs et les consommateurs
ont toujours été très attentifs.
1.8. En outre, le Comité suggère que, lors des travaux
préparatoires du comité permanent des denrées alimen-
taires, des observateurs appartenant aux milieux inté-
ressés puissent être invités aux travaux, comme c'est le
cas dans le domaine des cosmétiques.
2. Observations particulières
2.1. Le Comité estime indispensable que la matière
faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs à la Com-
mission soit mieux précisée, afin d'éviter toute incerti-
tude juridique.
Ainsi, certaines substances peuvent se trouver à la
limite :
— des additifs et des aliments,
— des additifs et des pesticides,
— des additifs visés ou non dans la présente directive,
— des additifs et des auxiliaires technologiques.
C'est le cas par exemple de l'oxyde d'éthylène, du
safran, du sorbitol, des enzymes, des amidons modifiés,
de substances extraites de denrées alimentaires (concen-
trât de protéines de soja, caséine, gélatine, fibres, albu-
mine, etc.). D'autre part, des produits de traitement de
denrées alimentaires après récolte sont considérés tantôt
comme additifs, tantôt commes pesticides: produits
mûrissants, antigermes, fongicides, etc. Certains fongi-
cides appliqués sur les agrumes sont classés dans la liste
des additifs (exemple: diphényle), mais deviennent des
pesticides sur d'autres denrées alimentaires. Par ailleurs,
des fongicides utilisés en lieu et place du diphényle
sont eux aussi catalogués commes pesticides (exemple:
bénomyl).
Il conviendrait de regrouper en une seule liste d'additifs
tous les produits de traitement des végétaux après
récolte.
2.2. Article 2.2
2.2.1. Les additifs à utilisation multiple devraient
continuer à figurer dans des listes multiples d'additifs.
2.3. Article 3.2
2.3.1. Selon le Comité, les directives spécifiques exis-
tantes ne peuvent être modifiées qu'en ce qui concerne
les additifs figurant sur une des quatre listes communau-
taires, ce qui exclut les catégories d'additifs encore
réglées par le droit national et non évaluées sur le plan
communautaire.
2.4. Article 3.3
2.4.1. Il convient d'ajouter une lettre g) couvrant la
matière de l'article 5 paragraphe 1 point d) (instruc-
tions d'emploi).
2.4.2. Par ailleurs, la dernière phrase devrait être
modifiée pour prévoir la consultation obligatoire du
comité consultatif des denrées alimentaires et du comité
scientifique.
2.5. Article 4
2.5.1. Il convient de suivre la même procédure de
consultation que pour l'article 3.
2.6. Article 5 paragraphe 1 point c)
2.6.1. Rédiger comme suit: «Toutes conditions spé-
ciales de stockage et/ou condition d'emploi».
2.7. Article 5 paragraphe 1 point d)
2.7.1. Rédiger comme suit: «des instructions d'em-
ploi».
2.7.2. Les additifs peuvent être utilisés par de nom-
breuses firmes, y compris petites et moyennes, qui
ne sont pas toujours familiarisées avec les conditions
d'emploi.
2.8. Article 9
2.8.1. Le Comité renvoie d'une part aux observations
générales ci-dessus, d'autre part à l'avis du Comité
économique et social sur l'achèvement du marché inté-
rieur: législation communautaire des denrées alimen-
taires.
2.9. Annexe l
2.9.1. Cette liste devrait être intitulée « catégories de
fonctions technologiques d'additifs alimentaires». Cet
intitulé répond mieux aux exigences de l'article 2 qui
cite les «fonctions technologiques» décrites et «défi-
nies » à l'annexe I.
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2.9.2. Le Comité estime que la présence sur cette liste
de catégories d'additifs qui ne sont pas autorisés dans
la majorité des États membres ne doit pas préjuger
de leur autorisation ultérieure (exemple : affermissants,
agents de traitement de la farine). Le cas échéant, ces
additifs devraient être exclus de la délégation de pouvoir
à la Commission.
2.9.3. Il attire l'attention d'autre part sur des sub-
stances particulièrement dangereuses à manier, notam-
ment pour la santé des enfants et des adolescents. C'est
le cas des séquestrants qui peuvent pallier la présence de
défauts dans le processus de fabrication. La définition
devrait préciser si la Commission entend par « séques-
trants» la même chose que les additifs «chélateurs».
2.9.4. Le terme édulcorant doit être scindé en deux
catégories: «édulcorants artificiels» et «édulcorants
naturels ».
2.9.5. L'expression «agent de traitement, de la
farine» doit être remplacée par l'indication d'une ou
plusieurs fonctions technologiques, afin de ne pas tout
permettre (exemple: blanchiments).
2.9.6. Il conviendrait de même de biffer de l'annexe I
le point «enzymes», qui n'est pas une fonction techno-
logique, et d'inclure les enzymes utilisés comme additifs
dans la catégorie où ils appartiennent (antioxydant,
stabilisant, etc.).
2.9.7. Le Comité s'étonne de l'absence des «sels de
fonte», catégorie prévue par la directive «étiquetage».
2.9.8. Les intitulés des additifs moussants et anti-
moussants ne correspondent pas dans les diverses ver-
sions linguistiques. De manière générale, d'ailleurs, les
différentes versions de l'annexe ne sont pas concor-
dantes.
2.9.9. Le Comité se demande s'il ne conviendrait pas
de définir chacun des termes de cette annexe, pour
éviter toute équivoque.
2.10. Annexe H
2.10.1. Le Comité a pris note du fait que cette annexe
est le résumé d'autres textes. S'agissant d'un texte à
caractère juridique, il préférerait voir inclure le texte
complet dans cette annexe, plutôt qu'un résumé.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.
2.10.2. Le Comité constate que le point 1 vise à la
fois l'évaluation toxicologique (à faire par le comité
scientifique) et l'évaluation de l'utilité technologique (à
faire notamment par le comité consultatif des denrées
alimentaires). Il estime que, sauf exceptions très spéci-
fiques, ce n'est pas le comité scientifique qui est compé-
tent pour se prononcer individuellement sur l'opportu-
nité d'un additif dans un aliment. Il demande donc que
ce point 1 ne mélange pas les deux aspects.
2.10.3. D'autre part, les divers aspects relatifs à la
santé (toxicité, hypersensibilité, aspects nutritionnels)
figurent à des endroits différents (points 1, 5 lettre a),
etc.) de l'annexe II.
2.10.4. Il conviendrait de revoir la rédaction en
conséquence et de regrouper séparément les considéra-
tions relatives à la santé et celles relatives à l'opportunité
technologique.
2.10.5. Il conviendrait de mieux souligner un troi-
sième critère qui fait depuis longtemps l'accord des
producteurs et des consommateurs : celui de la loyauté
des transactions commerciales.
2.10.6. Modifier comme suit le début du point 2 :
«Seuls pourront être autorisés». La rédaction actuelle
est ambiguë et ne tient pas compte du critère de l'utilité
technologique. Le cas échéant, ce point 2 pourrait être
supprimé car il fait double emploi avec le point 1. S'il
était maintenu, il faudrait modifier en outre la rédaction
de manière telle qu'on ne puisse autoriser un additif si
« les données toxicologiques dont on dispose à l'heure
actuelle » sont insuffisantes.
2.10.7. Le Comité demande de modifier le point 5
lettre a), qui semble d'ailleurs en contradiction avec le
point 5 lettre c), de manière telle que l'additif ne puisse
réduire la valeur nutritive de l'aliment, sauf si l'additif
est nécessaire pour la production d'aliments destinés à
des groupes de consommateurs ayant des besoins nutri-
tifs particuliers.
2.10.8. Au point 6 lettre c), supprimer «autant que
possible » à la première ligne. La notion de « dose jour-
nalière admissible» perd tout son sens si on l'assortit
d'une telle restriction.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
Full & Egal Universal Law Academy