22.12.86 tournai officiel des Communautés européennes c^C328B43
L7. LeComitéinvitela Commission à son tour à
établir le pro^rammeàmoven terme sans tarder et de
le lui transmettrez
2. CObservaùons particulières
2^L Le Comité constate que la proposition se réfère
à la communication concernant les ^orientations de
politiqueàmo^en terme en matière d'infrastructure de
transporta, du 14 décembre 1984, ausujetduquel la
Commissionademandésonavisle20févrierl98éô,qui
a été rendu le 25 septembre 1985(^. Les objectifs et les
critères cités aux articles 1^ et 2 de la proposition
^ i o ^ e ^ a ^ ^ . n . t ^ , D . ^ .
l^aitàBruxenes, le 18 septembre 1986,
1. Le Comité approuve la proposition de directiveà
l 'examen,quiviseàcompléterlaquatrième directive
du 25 juillet 1978 relative aux comptes annuels(^ et la
septième directive du 13 juin 1983 relative aux comptes
consolidés^. Le champ d'application de ces directives
est étendu aux sociétés en nom collectif et en comman^
dite simple dans la mesure où leurs seuls associés pleine
ment responsables sont organisés dans une société anoD
nvme ou dans une sociétéàresponsabilité limitée.
^ l o ^ L ^ ^ r t , ^ t ^ , D n
^ 1 0 ^ i t ^ ^ ^ , 7 t ^ ^ D L
semblent alors correspondre au sujet discuté en 1985,
Le Comité souhaite cependant que les critères de l'éli^P
bilité au soutien financier des projets d'infrastructure de
transport reprisàl'article2de la proposition devraient
comporter l'essentiel des éléments du catalogue qu'ila
élaboré dans son avis du 28 septembre 1983 au sujet du
programme expérimental en matière d'infrastructure de
transporta,
2,2, ^'a^issant des 390 millions d'Écus prévus pour
les années 1987 à 1990, le Comité craint qu'ils ne
représententqu'un montant par tropmodeste compte
tenunotammentdestauxdeparticipationfixésdans
l'article3et dans la fiche financière.
^ l o ^ e ^ m ^ t ^ ^ m ^ t , D ^ ,
^ C o ^ ^ ^ o ^ o ^ ^ ^ ^ r ^ o ^ ^
Cerd^tU^^ô
2, Le Comité, souscrivant entièrementàl'analvse de
la Commission, considère que cet objectif se justifie
pleinement par la présence,àl'intérieur de la Commu
nauté, d'un nombre considérable et toujours croissant
de sociétés en nom collectif ou en commandite simple et
qu'il serait contraireàl'esprit des quatrième et septième
directives de ne pas appliqueràces formes d'entreprise
les mêmes dispositions comptables qu'aux sociétés ano
nvmesetàresponsabilité limitée,
3, Le Comité fait enfin observer que les petites et
moyennes entreprises, qui ont tendance ^énéralementà
s'organiser sous des formes associatives simples,telles
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 78B660BCEE et
83B349BCEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés en ce
qui concerne leur champ d u p l i c a t i o n s
(86BC328B16^
Le 20 mai 1986, le Conseil,conformément aux dispositions de l'article 54 du traité,asaisi le
Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition de directive susmen
donnée,
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière,aémis son avis le3septembre 1986, au rapport de Ai, d'Llia,
Le Comité économique etsocial, lorsdesa239^sessionplénière (séance du 18 septembre
1986^,aadopté par 81 voix pour, 18 voix contre et3abstentions, l'avis suivant.
N° C 328/44 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 86
que la société en nom collectif ou en commandite
simple, ne seront concernées par la proposition à l'exa-
men que dans la mesure où leurs seuls associés indéfini-
ment responsables sont organisés sous forme de sociétés
anonymes ou à responsabilité limitée. Dans ce dernier
cas, elles pourront en tout état de cause bénéficier des
dérogations prévues en faveur des petites et moyennes
entreprises par les articles 11 et 27 de la quatrième
directive et par l'article 6 paragraphe 1 de la septième
directive.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Gerd MUHR
ANNEXE
L'amendement suivant, formulé sur la base de l'avis de la section et présenté conformément au règlement
intérieur, a été rejeté par le Comité lors des débats.
Remplacer le texte de l'avis par ce qui suit.
1. La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services ne peut approuver la proposition
de directive à l'examen, qui vise à compléter la quatrième directive du 25 juillet 1978 relative aux comptes
annuels (JO n° L 222 de 1978) et la septième directive du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés (JO
n° L 193 de 1983). Le champ d'application de ces directives est étendu aux sociétés en nom collectif et en
commandite simple dans la mesure où leurs seuls associés pleinement responsables sont organisés dans une
société anonyme ou dans une société à responsabilité limitée.
2. La section constate que, contrairement à toutes les autres directives relatives au droit des sociétés, déjà
adoptées ou encore à l'examen, la présente proposition concerne non seulement les sociétés de capitaux mais
aussi, et ce pour la première fois, les sociétés de personnes. Ceci risque de constituer un précédent en ce qui
concerne l'élargissement du champ d'application d'autres directives qui ne sont pas prévues pour le droit des
sociétés de personnes.
3. La section note par ailleurs que, dans un État membre, la directive soumettrait environ 60 000 sociétés
de personnes à l'obligation de publicité et, en partie, à l'obligation de vérification. Ces sociétés étant pour la
plupart des petites et moyennes entreprises, c'est essentiellement sur les entreprises de ce type que retombera
le fardeau déraisonnable des nouvelles dispositions. La directive est de ce fait en contradiction avec les
déclarations du conseil européen des 2 et 3 décembre 1985, qui a insisté sur la nécessité d'épargner aux petites
et moyennes entreprises des contraintes et charges inutiles.
4. La section constate enfin que le problème des sociétés de personnes à responsabilité limitée aux seuls
associés avait déjà été posé lors de l'adoption des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés et
qu'il avait été volontairement laissé au choix des États membres de décider si cette forme particulière de
sociétés devait être mise sur un pied d'égalité avec les sociétés de capitaux en ce qui concerne l'obligation de
publicité et de vérification. L'harmonisation fondée sur l'article 54 du traité CEE ne peut avoir pour mission
de corriger les décisions législatives des États membres par le biais de directives.
Exposé des motifs
La proposition de directive n'est pas conforme aux efforts déployés dans la Communauté en vue d'atténuer
les entraves bureaucratiques et d'encourager les petites et moyennes entreprises. Elle oblige les Etats membres
à modifier une nouvelle fois la législation qu'ils viennent d'adapter et frappe presque exclusivement les petites
et moyennes entreprises. Au cours des délibérations relatives aux quatrième et septième directives, la question
de l'assimilation des sociétés de personnes aux seules sociétés de capitaux ayant une responsabilité personnelle
avait été examinée en détail et il avait été décidé de commun accord de laisser aux États membres le soin de
régler cette question. Cette directive ne se justifie pas non plus par le souci de protéger les créanciers et les
tiers car une société anonyme par exemple, du fait de sa responsabilité personnelle, peut garantir une meilleure
protection des créanciers qu'une personne physique.
Résultat du vote
Voix pour: 21, voix contre: 70, abstentions: 6.
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