29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/1
II
(Actes préparatoires)
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
240e SESSION PLÉNIÈRE — OCTOBRE 1986
Avis sur le XVe rapport de la Commission des Communautés européennes sur la politique
de concurrence
(86/C 333/01)
La Commission des Communautés européennes a décidé, le 20 juin 1986, de consulter le
Comité économique et social sur le rapport susmentionné.
La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée de préparer les
travaux en la matière, a émis son avis le 3 septembre 1986.
Au cours de sa 240e session plénière (séance du 23 octobre 1986) le Comité économique et
social a désigné M. Bagliano en qualité de rapporteur général et a adopté à l'unanimité moins
4 abstentions l'avis suivant.
Introduction
On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la politique
de concurrence joue un rôle indispensable au bon fonc-
tionnement et à la stimulation du libre fonctionnement
du marché, dans la sauvegarde des libertés et des droits
des consommateurs.
L'évaluation du XVe rapport sur la politique de concur-
rence tient compte de l'évolution actuelle de l'économie
communautaire et internationale.
Il existe, en particulier, deux facteurs qui déterminent
aujourd'hui pour l'essentiel une politique de concur-
rence active et réaliste : la nouvelle dimension des mar-
chés (mondialisation) et l'«innovation».
1. Le contexte économique global — Dimension mon-
diale des marchés et innovation
1.1. Dans le contexte actuel de l'économie internatio-
nale, caractérisé par des changements accélérés dans
tous les secteurs, le Comité approuve et souligne l'affir-
mation de la Commission selon laquelle «le souci de
promouvoir une économie dynamique et innovatrice
continue à guider la Commission dans son application
des articles 85 et 86 » (XVe rapport sur la politique de
concurrence — introduction).
Cette conviction devra trouver son prolongement dans
tout acte politique ou administratif concernant tant les
entreprises que les États et les organisations internatio-
nales.
1.2. La rupture des équilibres existants est imputable
à deux facteurs, à savoir l'internationalisation crois-
sante des marchés au niveau mondial et la dynamique
accélérée des innovations technologiques.
Dans ce nouveau contexte, soumis à une évolution aussi
rapide, les entreprises sont contraintes d'adapter leur
propre stratégie à bref délai en recourant à des processus
de restructuration et de rationalisation mais surtout
d'innovation.
1.3. La sauvegarde de la libre concurrence contraint
les responsables à tenir compte, notamment dans le
cadre d'une politique sociale appropriée, dans une
période de transition aussi rapide et profonde, de la
nécessité et de l'urgence d'adapter les entreprises et les
structures économiques, financières et juridiques et à
mettre en œuvre en conséquence une politique visant à
stimuler et à faciliter ce processus, tout en garantissant
le contrôle nécessaire et une coordination suffisante.
La nouvelle dimension des marchés, d'une part, et le
processus d'innovation, d'autre part, imposent désor-
mais d'abandonner les schémas rigides dans l'analyse
des faits et des comportements, afin que, dans l'interpré-
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tation et dans l'application des normes, la Commission
se laisse guider par des critères répondant davantage
aux exigences du contexte actuel.
1.4. Dans ce contexte, marqué par des changements
importants, la réalisation du «marché unique», bien
que nécessairement progressive, s'affirme comme l'ins-
trument essentiel et urgent d'une nouvelle stratégie com-
munautaire, dans le cadre de laquelle la politique de
concurrence doit jouer un rôle déterminant et actif, en
étroite cohérence avec les autres politiques communau-
taires.
2. Dimension du marché — Coopération entre les
entreprises
2.1. Le processus d'intégration est indispensable
pour permettre les rationalisations nécessaires de l'ap-
pareil productif européen ainsi que la mise en œuvre de
nouvelles initiatives; la réalisation du «marché inté-
rieur » constitue la condition indispensable à son déve-
loppement.
2.2. Le maintien des espaces économiques nationaux
sous toutes ses formes est désormais anachronique, tant
dans la recherche d'un degré suffisant de compétitivité
réelle que comme paramètre de référence pour l'évalua-
tion ou la définition du marché en cause. L'espace
géographique de la Communauté constitue désormais
le paramètre de référence minimal, à condition de ne
jamais perdre de vue la dimension mondiale.
Même si le texte même du traité de Rome se réfère à
une «partie substantielle» du marché commun, (mais
comme alternative au «marché commun», alternative
qui ne peut en tout cas s'appliquer aujourd'hui que
dans un nombre restreint de cas mineurs), le marché
commun est la dimension géographique minimale à
prendre en considération. Par ailleurs, cette dimension
n'est elle-même plus valable dans un grand nombre de
secteurs. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il faut évaluer
la position sur le marché d'une entreprise ou d'un
groupe d'entreprises en concurrence avec des entreprises
extra-communautaires.
2.3. Même si la dimension véritable se situe à
l'échelle mondiale, l'espace économique et commercial
communautaire n'en constitue pas moins le premier
élément moteur garantissant la compétitivité de l'indus-
trie européenne.
2.4. Dans ce contexte, le développement de la coopé-
ration entre entreprises doit être favorisé.
2.4.1. Le point 26 du XVe rapport sur la politique
de concurrence recueille donc une adhésion totale en ce
qu'il réaffirme que « la Commission cherche des moyens
d'accélérer le rythme des changements structurels en
facilitant la coopération entre entreprises, tout en pré-
servant un environnement concurrentiel».
S'agissant de la forme de collaboration du type
«entreprise commune» (ou joint ventures), le Comité
économique et social et les milieux économiques atten-
dent les orientations annoncées, qui seront efficaces,
sur le plan de la sécurité juridique, dans la mesure où
une réponse appropriée sera apportée aux problèmes
du marché en cause, des paramètres et seuils de réfé-
rence, ainsi que de la définition correcte des effets
structurels.
2.5. En ce qui concerne le contrôle des concentra-
tions, la proposition initiale de la Commission, bien que
modifiée, n'a pas encore trouvé le consensus nécessaire à
son adoption par le Conseil. Le Comité économique et
social a émis en son temps un avis détaillé auquel il
continue de se référer (*), et invite le Conseil à adopter
rapidement cette proposition.
Étant donné que les situations nationales et internatio-
nales se sont par ailleurs modifiées entre-temps, il fau-
dra redéfinir avec une plus grande clarté non seulement
les chapitres concernant le champ d'application, les
« seuils » et les paramètres, ainsi que la procédure, mais
également les pouvoirs de la Commission quant à l'ap-
plication de l'article 86, sans pour autant oublier les
différentes situations des États membres.
La clarté et la sécurité juridiques recherchées ne peu-
vent, même dans ce cas, que contribuer à créer des
conditions favorables aux initiatives des entreprises
dans le cadre de l'évolution en cours.
3. Processus d'innovation
3.1. L'élargissement du marché, jusqu'à sa « mondia-
lisation», s'accompagne du développement accéléré du
processus d'innovation, principalement soutenu par les
secteurs de pointe mais largement diffusé aussi dans les
secteurs dits de «création», et qui exerce un large
impact généralisé, y compris sur le secteur tertiaire et
par voie de conséquence sur l'emploi.
3.2. Le Comité a nettement affirmé dans son avis sur
le XIIIe rapport [page 12 point d] (2), que le concept
d'« innovation » doit être pris au sens le plus large, sa
définition englobant tant le développement technologi-
que du produit (amélioration de la qualité et des presta-
tions) et du processus (diminution des coûts) que le
développement de nouveaux produits, produits finals
ou composants, ou de nouveaux matériaux.
3.3. La stratégie de développement de l'industrie
communautaire et des entreprises de services doit être
axée sur la promotion de l'innovation, car la capacité
de créer ou d'intégrer l'innovation est aujourd'hui le
critère déterminant de la réussite des entreprises compé-
titives à l'échelle mondiale.
(!) JO n° C 252/85 du 27. 9. 1982.
(2) JO n° C 343 du 24. 12. 1984.
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À cet effet, la politique de concurrence doit elle aussi
être orientée en fonction de cette stratégie communau-
taire et stimuler l'innovation en créant des conditions
favorables aux investissements de recherche et dévelop-
pement.
3.4. La complexité du phénomène d'innovation, qui
s'étend à des degrés divers à tous les secteurs, intéresse
également l'ensemble des étapes du processus de pro-
duction. La promotion des investissements de recherche
et développement, qui implique également une attitude
favorable aux collaborations, indispensables lorsque
des sommes considérables sont requises, ne devra donc
pas se limiter à la recherche «précompétitive» mais
s'appliquer également à la recherche appliquée et à
l'industrialisation elle-même. L'innovation peut concer-
ner de la sorte chacune des phases de l'ensemble du
processus de production.
La politique de la Commission en matière de recherche
et développement (*), qui est déjà dotée, grâce au règle-
ment (CEE) n° 418/85, d'un instrument approprié de
contrôle et de stimulation, devra en tout état de cause
garantir le maintien d'une concurrence effective ainsi
que le progrès technique.
4. Aides d'État
4.1. Il faut reconnaître avec réalisme que, dans tous
les pays avancés, le développement non seulement
industriel est désormais un axe prioritaire de la politique
économique et industrielle nationale.
Les problèmes de la compétitivité internationale sont
tellement cruciaux qu'il n'est guère envisageable de
pouvoir les résoudre intégralement dans le cadre des
stratégies et des initiatives autonomes des différentes
entreprises, ainsi que le montre bien par exemple le
secteur européen de la construction navale. Malgré les
efforts considérables déployés pour rétablir sa producti-
vité et sa compétitivité sur le marché mondial, ce secteur
n'en reste pas moins contraint à bénéficier d'aides,
l'objectif d'une industrie des chantiers navals pouvant
compter sur ses seules forces demeurant encore éloigné
dans les perspectives du secteur (2).
4.2. Mais il n'est pas de compétitivité sans innova-
tion non plus que d'innovation sans recherche et déve-
loppement. Les aides d'État à la recherche et au dévelop-
pement, et donc à l'innovation, sont une nécessité à
laquelle il convient de faire face avec réalisme.
4.3. La Commission a adopté un «encadrement des
aides d'État» qui énonce des principes, des critères et
des hypothèses : on connaît donc la philosophie commu-
nautaire dans ce domaine. Son application est, en revan-
che, moins connue, plus difficile à identifier et très
complexe, tant par le nombre et la diversité des cas que
par la disparité des contextes nationaux.
(!) JO n° C 206 du 6. 8. 1984.
(2) JO n° C 189 du 28. 7. 1986 (avis émis par le CES sur les
orientations d'une politique commune dans le secteur de la
construction navale).
4.4. Il convient à cet égard de formuler certaines
observations quant à la validité relative, dans certains
cas, de principes ou de critères généraux. Le montant
global des prêts à taux préférentiels et/ou des aides
accordés par les gouvernements nationaux à la recher-
che et au développement, qu'ils soient affectés à l'indus-
trie, aux laboratoires publics ou aux universités, joue
à cet égard un rôle important. Une entreprise est avanta-
gée, directement ou indirectement, si son champ d'acti-
vité (national) est scientifiquement plus riche que celui
des entreprises concurrentes d'autres pays de la Com-
munauté.
Par conséquent, l'évaluation de l'importance de l'aide
octroyée à l'entreprise doit s'effectuer dans le cadre
d'une situation nationale spécifique et par comparaison
aux autres situations nationales.
4.5. Mais le Comité veut attirer l'attention de la
Commission sur un autre facteur de discrimination en
ce qui concerne la politique des aides pratiquée dans le
cadre d'une politique de concurrence.
La persistance de divergences dans la fiscalité des diffé-
rents États peut provoquer des distorsions de concur-
rence, même dans le cadre d'une politique des aides
pourtant attentive.
La compatibilité avec les règles du traité d'une aide
d'État ne peut en effet être évaluée «en soi», mais doit
l'être dans un cadre global, c'est-à-dire en tenant compte
de la fiscalité qui pèse sur l'entreprise ou le secteur
d'activité, par rapport aux entreprises concurrentes
situées dans des pays où la fiscalité joue en l'occurrence
un rôle moindre ou différent.
Le Comité n'entend pas, bien entendu, confier à la
politique des aides la tâche de corriger les différences
fiscales ou autres disparités structurelles entre les États.
L'échec de la mise en œuvre d'une harmonisation suffi-
sante des systèmes fiscaux, laquelle n'a pas même atteint
un degré d'avancement appréciable, rend délicates et
difficiles, non seulement l'application d'une politique
adéquate et équitable en matière d'aides d'État, mais
également celle de nombreuses autres politiques com-
munautaires, avec tous les déséquilibres et distorsions
qui en résultent et qu'une politique de concurrence
courageuse et prévoyante ne saurait supprimer.
4.6. Les petites et moyennes entreprises, quant à
elles, attendent l'adoption d'une série d'interventions
spécifiques garantissant le respect d'une libre concur-
rence réelle et qui ne se limitent pas seulement à prévoir
des exceptions en leur faveur mais réalisent une politi-
que globale d'action dans ce domaine.
L'attribution récente à un commissaire de la compé-
tence exclusive en matière de petites et moyennes
entreprises constitue sans aucun doute un premier pas
dans cette direction mais l'espoir de ces mêmes petites
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et moyennes entreprises est de voir promulguer rapide-
ment des réglementations spécifiques concernant la
réalisation d'une telle politique globale.
4.7. Le Comité est tout à fait conscient de la com-
plexité et de la difficulté de la tâche qui revient à la
Commission dans l'application d'une politique des aides
s'intégrant dans une politique de concurrence cohé-
rente.
Toutefois, écartant la tentation de résoudre ce problème
par le recours à des automatismes rigides, le Comité
se rallie à l'approche réaliste et pragmatique de la
Commission, en recommandant par ailleurs de prendre
également en compte les facteurs en jeu mentionnés
dans le présent paragraphe.
4.8. Du reste, la prudence s'impose encore davantage
lorsqu'il faut procéder à des évaluations comparatives
entre États, dans la mesure où il n'est pas toujours facile
de disposer d'une connaissance complète, ou suffisante,
de la situation réelle prévalant aux niveaux nationaux.
Comme on le sait, en effet, il n'existe pas seulement des
aides d'État, c'est-à-dire de l'administration centrale,
mais également des aides octroyées par les autorités
locales ou régionales, dont il est plus difficle d'avoir
connaissance et qui, de toute façon, relèvent de situa-
tions plus complexes et plus diversifiées. La prudence
nécessaire ne signifie pas qu'il faille négliger et encore
moins sous-estimer le problème. La commission a rai-
son de vouloir inventorier les aides. Mais, au-delà des
résultats officiels d'enquêtes éventuelles, que la lenteur
des mécanismes administratifs fera apparaître comme
dépassés, la Commission doit suivre avec attention la
politique cohérente actuelle des aides nationales et
régionales, afin de reconsidérer, en les corrigeant et en
les modifiant, ses propres politiques d'intervention,
ainsi que l'utilisation des fonds communautaires.
4.9. Une information plus complère, disponible en
temps utile, et correcte, ainsi qu'une vigilance accrue,
sont donc nécessaires pour connaître la réalité des situa-
tions où vient s'insérer l'aide, quelle que soit sa forme.
S'il n'est pas facile de définir, en théorie, les aides d'État,
il n'est pas non plus facile d'élaborer des statistiques
suffisantes ni une quelconque «grille» de contrôle.
Deux exemples suffisent à illustrer ce problème: la
possibilité pour certaines entreprises de bénéficier de
contrats publics pour une part plus importante que
d'autres entreprises est déjà un facteur de distorsion
potentielle.
En outre, il est préoccupant de constater que, dans
certains cas, les entreprises bénéficiaires d'une aide
échappent automatiquement au contrôle lorsque leur
activité ne concerne pas les échanges communautaires.
En effet, ces établissements pourraient être fournisseufs
d'entreprises exerçant d'importantes activités d'expor-
tation dans la Communauté.
Une approche pragmatique et la communication en
temps utile d'une information correcte peuvent assurer
l'amélioration et l'efficacité d'un cadre théorique de
référence, qui rappelle opportunément à tous, États et
entreprises, les critères et la philosophie de la Commis-
sion dans l'application des articles 92 et 93 du traité.
Dans son avis sur le XIIIe rapport sur la politique de
concurrence^), le Comité avait, entre autres, estimé
souhaitable que la Commission examine soigneusement
la nécessité de recourir à un ou plusieurs règlements
du Conseil qui contribuerait à réaliser l'indispensable
consensus des États au sujet de l'application concrète
des concepts fondamentaux évoqués aux articles 92 et
93 du traité.
5. Entreprises publiques — Monopoles nationaux
5.1. L'extension inconditionnelle à tous les secteurs
gérés par des entreprises publiques de la directive
« transparence » devrait au moins garantir à la Commis-
sion les informations nécessaires et les éléments d'éva-
luation.
Le Comité se rend compté des difficultés rencontrées
par la Commission du fait des réticences des États, mais
espère que des résultats satisfaisants pourront malgré
tout être atteints, surtout si la Commission rend publi-
ques les responsabilités des gouvernements en la
matière.
5.2. S'agissant des monopoles « nationaux » les diffi-
cultés sont encore plus grandes, surtout en ce qui
concerne les monopoles «fiscaux».
Les relations étroites qui les lient à la structure des
recettes, et partant au budget national lui-même,
rendent en effet difficile le démantèlement des monopo-
les fiscaux.
La Commission doit néanmoins être encouragée dans
son action qui vise à diminuer au moins la portée et
l'intensité de l'incidence de ces monopoles d'État sur
les échanges, mais le Comité souligne à nouveau que
le véritable problème réside dans le degré insuffisant
d'harmonisation des systèmes fiscaux au niveau com-
munautaire et souhaite qu'une approche globale du
problème contribue à la formulation de propositions
nouvelles et réalistes. En tout état de cause, dans la
mesure où les monopoles nationaux existent, ils doivent
respecter les règles du marché.
6. Secteurs particuliers — Transports aériens et mari-
times
6.1. Les règles de concurrence sont applicables à
tous les secteurs, qu'ils concernent la production ou les
services, qu'ils soient publics ou privés.
L'action de la Commission visant à faire respecter les
règles de la libre concurrence a déjà eu des résultats
positifs et doit être encouragée.
(') JO n° C 343 du 24. 12. 1984.
29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/5
6.2. Dans le secteur des transports aériens, la com-
plexité du problème et la structure associative consoli-
dée au niveau mondial ont rendu difficile la tâche de la
Commission.
Ce secteur, défini par certains comme un « microcosme
de comportement anticoncurrentiel », trouve également
dans le comportement des États des obstacles supplé-
mentaires à la mise en œuvre d'une solution.
Le Comité économique et social s'est penché sur le
problème des transports aériens en septembre dernier,
en approuvant un avis sur le mémorandum n° 2 de la
Commission, dont l'objet était cependant la problémati-
que de l'aviation civile dans son ensemble.
Néanmoins, le Comité exprime une fois de plus ses
regrets face au blocage persistant de la situation ou au
renvoi répété du problème des transports aériens devant
le Conseil.
Aujourd'hui, après l'arrêt récent de la Cour de justice,
il n'est plus possible d'entraver ou de ne pas suivre la
ligne d'action de la Commission. Cet arrêt devrait au
contraire stimuler, tout en observant les étapes nécessai-
res et en tenant compte des multiples aspects du pro-
blème, une initiative législative appropriée, attendue
depuis longtemps et susceptible d'avoir des effets tangi-
bles sur le consommateur, du moins en termes de tarifs.
6.3. S'agissant des transports maritimes, le Comité,
tout en confirmant son avis en la matière (1), souhaite
que le Conseil accomplisse également des progrès rapi-
des dans ce secteur, en raison notamment des effets
positifs qu'ils auront sur le marché intérieur.
7. Corréllation avec les autres politiques communau-
taires
7.1. La politique de concurrence doit pouvoir se
développer conformément aux finalités du traité, de
même que toutes les autres politiques, en matière
sociale, commerciale, fiscale et de transports ainsi que
la politique globale de protection du consommateur.
L'absence d'harmonisation ou de coordination consti-
tue une entrave importante à l'application d'une politi-
que de concurrence dynamique et innovatrice.
7.2. L'acte unique prévoit l'harmonisation d'un
espace social dont le Comité espère qu'elle pourra être
effectivement réalisée au plus haut niveau; mais une
politique de concurrence efficace doit également tenir
compte, précisément dans le cadre de cette vision politi-
que globale, d'éventuelles distorsions résultant de diver-
gences en matière sociale et en tout état de cause ne
pas provoquer de nouveaux déséquilibres. Et cela non
seulement au sein de la Communauté, où la Commis-
sion peut intervenir avec le plus d'efficacité, mais égale-
ment dans les rapports qu'elle entretient avec les pays
tiers.
(') J O n " C 3 4 4 d u . M . 12. 1985.
7.3. De même, une politique communautaire axée
sur l'harmonisation des systèmes fiscaux, bien qu'en-
core au stade initial aujourd'hui, constitue un facteur
décisif pour une politique de concurrence efficace.
Les distorsions de concurrence provoquées par les situa-
tions et les structures fiscales différentes des pays mem-
bres ainsi que par certaines mesures nationales trop
favorables aux entreprises et aux productions dans les
zones franches ne peuvent être éliminées sans une action
plus énergique de la Commission, dans le cadre tant de
ses compétences que de ses droits et de ses devoirs en
ce qui concerne la formulation de propositions.
7.3.1. Il existe encore aujourd'hui de véritables
«frontières» entre les États membres. Les distorsions
de concurrence provoquées dans les régions frontalières
par les différents niveaux nationaux des accises et de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en sont un exemple
concret et éclatant. Ces situations concernent particuliè-
rement les petites et moyennes entreprises.
7.3.2. Le Livre blanc prévoit, il est vrai, un rappro-
chement graduel des accises, en accordant une marge
différentielle réduite; de même, en ce qui concerne la
TVA, la proposition de standstill va dans le même sens.
Mais une politique d'harmonisation effective, visant à
éliminer ou à réduire les distorsions de concurrence, doit
pouvoir influer sur la structure des budgets nationaux
et sur les rapports existant entre les différents types
d'impôts. C'est seulement ainsi qu'une politique de
concurrence pourrait exercer toutes ses facultés de
contrôle et de stimulation.
7.4. Les avantages découlant d'une politique de
concurrence garantissant le libre échange et le libre
choix du consommateur seront tangibles et croissants
si la politique de protection du consommateur est elle
aussi étroitement associée aux autres politiques commu-
nautaires.
7.5. Le Comité souhaite que la politique de concur-
rence mette en jeu la responsabilité globale de la politi-
que communautaire de la Commission à chaque fois
que des retards, des incertitudes ou des renoncements
survenant dans le cadre des autres politiques pourraient
constituer un obstacle à la réalisation d'une véritable
concurrence non faussée, condition indispensable à une
réelle intégration économique et, partant, à une capacité
concurrentielle durable de l'ensemble de la Commu-
nauté sur le plan international.
8. Procédure et sécurité juridique
8.1. Le Comité constate l'amélioration sensible des
procédures, tant en ce qui concerne les délais que les
garanties offertes aux parties en cause.
8.2. Il y a sans aucun doute lieu d'encourager le
projet visant à instituer un contrôle judiciaire à deux
niveaux, afin d'offrir les meilleures garanties aux droits
de la défense.
N° C 333/6 Journal officiel des Communautés européennes 29. 12. 86
8.3. Il convient de même d'approuver une décentrali-
sation aux juridictions nationales, en application des
articles 85 et 86, objectif auquel contribuerait certaine-
ment une diffusion plus large et plus fréquente des
informations.
Il faudra néanmoins prêter particulièrement attention
aux différentes situations intérieures des États, afin
d'éviter que l'application pratique des normes sur la
concurrence ne se révèle asymétrique et «plus ou
moins » efficace (comme la Commission elle-même en
exprime à juste titre la crainte au point n° 41 du
XVe rapport).
Il ne faudrait pas que les avantages liés à la rapidité de
procédure et à la possibilité d'obtenir des dommages-
intérêts au niveau national soient neutralisés par des
discriminations et des distorsions supplémentaires.
8.4. Le Comité constate également avec satifaction
que la Commission, peut-être encouragée en cela par
l'avis positif du Comité, a plus fréquemment recours à
l'instrument de la communication et des orientations
pour faire connaître les lignes directices de son action
et offrir ainsi aux entreprises et aux États un cadre de
référence qui contribue sans aucun doute à une clarté
et à une sécurité juridique accrues.
9. Politique de concurrence — Rôle et moyens
9.1. La politique de concurrence joue un rôle essen-
tiel dans la construction communautaire et a des consé-
quences immédiates et directes sur les comportements
et sur les choix des entreprises et des gouvernements
nationaux. À cet égard, la Commission devrait établir
une étude comparée visant à évaluer les différentes
politiques nationales en matière de concurrence afin
d'en retirer des éléments utiles, indispensables pour
favoriser la réalisation du marché unique.
L'application des articles 85 et 86, ainsi que 92 et
93, exige un effort constant d'analyse, d'estimation
et d'intervention, même pour des cas particuliers très
complexes, souvent supérieur à celui que requièrent
d'autres tâches et fonctions autour desquelles s'articu-
lent les politiques communautaires.
9.2. Le Comité a déjà souligné dans le passé la néces-
sité d'augmenter les effectifs de la direction générale
« concurrence ». L'expérience confirme aujourd'hui l'ur-
gence d'un accroissement des ressources humaines qua-
lifiées ainsi que des moyens matériels mis à disposition
de la DG IV, afin qu'elle puisse exercer efficacement
ses tâches, qui se caractérisent par un haut niveau de
responsabilité et de qualité.
Les milieux économiques et sociaux représentés au sein
du Comité savent à quel point sont complexes et délica-
tes les situations qu'il faut examiner, contrôler ou amé-
liorer et se rendent bien compte de l'effort humain et
matériel nécessaire à cet effet.
Le Comité souhaite dès lors que l'insistance avec
laquelle cette urgente nécessité est encore une fois mise
en avant, certaines propositions du Parlement européen
allant d'ailleurs dans le même sens, lui permettra de
trouver enfin l'accueil qu'elle mérite et entraînera
l'adoption immédiate des mesures nécessaires.
10. Rapports avec les organisations internationales
10.1 II n'est pas possible de passer sous silence l'im-
portance croissante d'une participation active de la
Communauté européenne aux travaux des organisa-
tions internationales, surtout lorsque l'engagement de
ces dernières porte sur des problèmes qui relèvent égale-
ment des politiques communautaires conformément au
traité de Rome.
10.2. Il faut admettre à cet égard qu'un plus haut
degré d'intégration et de cohésion communautaires
conférerait plus de force et d'efficacité à la présence de
la Communauté européenne dans les enceintes interna-
tionales.
10.3. La perspective de nouvelles négociations multi-
latérales au sein de l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) (*) devra offrir à la Com-
munauté européenne l'occasion de faire valoir tout son
poids en tant que première puissance commerciale mon-
diale. Les principes du traité de Rome et les intérêts
légitimes des consommateurs de la Communauté, qui
s'expriment par le biais des clauses de réciprocité et/ou
de sauvegarde, devront non seulement être réaffirmés,
mais également être transposés dans la pratique par
voie de réglementation.
Conclusion
Le Comité tient expressément à manifester son appro-
bation en ce qui concerne le document annuel que la
Commission consacre à la politique de concurrence.
Ce rapport périodique est très utile (non seulement
pour les praticiens) et permet également de vérifier
annuellement d'état d'avancement du système commu-
nautaire de libre-échange, indispensable à l'intégration
économique et sociale et à une compétitivité toujours
plus forte.
Le présent avis se place cette année sous le signe de la
mutation accélérée de l'ensemble du système économi-
que et social et s'attache plus particulièrement à l'étude
des deux éléments ayant contribué à cette évolution, à
savoir l'élargissement du marché et l'innovation.
(') J O n " C 2 0 7 d u 18. 8. 1986.
29. 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 333/7
La politique de concurrence de la Communauté prévau-
dra dans la mesure où elle prendra en compte ces deux
1. Observations générales
1.1. Le Comité accueille favorablement les objectifs
de la proposition de directive qui vise en premier lieu
l'augmentation de la sécurité routière et pourrait en
outre contribuer à avoir un impact sur :
— la protection de l'environnement par le biais de la
limitation des émissions sonores et de la réduction
des émissions de gaz d'échappement (réduction des
émissions d'oxyde de carbone, d'hydrocarbures et
d'oxyde d'azote),
— les économies de carburant, la création de nouveaux
emplois, une meilleure disponibilité en véhicules
et une meilleure information des propriétaires des
véhicules et des constructeurs.
1.2. Par ailleurs, cette proposition, étant une mesure
de rapprochement des législations, contribuera à l'élimi-
nation des divergences entre les États membres et à
l'unification ultérieure de l'espace communautaire dans
un secteur aussi névralgique que la sécurité routière.
facteurs, qui constituent le véritable défi de notre temps.
1.3. À ce propos, il faut mentionner le fait que cer-
tains des États membres accusent des retards et des
lacunes considérables en matière de contrôle technique
des véhicules, ce qui entraîne des conséquences d'une
extrême gravité pour la sécurité routière. Cette situation
s'est aggravée en raison de la très forte augmentation
du nombre des véhicules en circulation au cours des
dernières années. À cet égard, le Comité regrette la
longue inactivité des institutions communautaires et en
premier lieu du Conseil en ce qui concerne la mise en
œuvre d'une législation communautaire pour le contrôle
technique des véhicules légers.
1.4. Cependant, il ne faut pas oublier que l'extension
du contrôle technique aux voitures privées, aux camion-
nettes et aux fourgonnettes ne concerne qu'un des
aspects de la sécurité routière. Ce n'est que si des
mesures sont également prises dans d'autres domaines
et ce dans les meilleurs délais, comme le Comité l'a déjà
suggéré dans son avis sur l'année européenne de la
sécurité routière (1986) (2), que des améliorations appré-
ciables dans le domaine de la sécurité routière pourront
être obtenues. À ce propos, les propositions de la Com-
mission sont attendues avec impatience.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1986.
Le président
du Comité économique et social
Alfons MARGOT
Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/143/CEE concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des
véhicules à moteur et de leurs remorques (*)
(86/C 333/02)
Le Conseil a décidé, le 20 mai 1986, conformément aux dispositions de l'article 75 du traité
instituant la Communauté économique européenne, de saisir le Comité économique et social
d'une demande d'avis sur la proposition de directive susmentionnée.
La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux en la matière,
a adopté son avis le 10 septembre 1986 sur base du rapport oral de M. Corell Ayora.
Le Comité économique et social a adopté, au cours de sa 240e session plénière (séance du
23 octobre 1986) (rapporteur général : M. Corell Ayora, article 18 du règlement intérieur), à
l'unanimité, l'avis suivant.
(') JO n° C 133 du 31. 5. 1986, p. 3. (2) JO n° C 101 du 28. 4. 1986, p. 8.
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