N° C 341/30 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12.83
Avis sur le douzième rapport sur la politique de concurrence de la Commission des
Communautés européennes
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
La Commission a décidé, le 11 mai 1983, de consulter, conformément aux dispositions
de l'article 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur le rapport susvisé.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa
210e session plénière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
vu la demande de la Commission des Communau-
tés européennes, du 11 mai 1983, de le consulter sur
le douzième rapport sur la politique de concurrence,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 198,
vu la décision de son président, du 8 juin 1983, de
charger la section de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat et des services de l'élaboration d'un avis
sur le douzième rapport sur la politique de concur-
rence,
vu l'avis adopté par cette section le 7 septembre
1983,
vu son avis d'initiative sur «La politique de concur-
rence de la Communauté à la lumière de la situation
économique et sociale actuelle» du 30 avril 1981 ('),
vu ses avis sur les dixième et onzième rapports sur la
politique de concurrence du 24 février 1982 (2) et du
28 octobre 1982 (3),
vu le rapport oral présenté par le rapporteur, M.
Mourgues,
vu ses délibérations lors de sa 210e session plénière,
tenue les 28 et 29 septembre 1983 (séance du 29 sep-
tembre 1983),
(') JOn° C 322 du 10. 12. 1981, p. 3.
O JOn° C 112 du 3. 5. 1982, p. 23. (3) JOn° C 326 du 13. 12. 1982, p. 6.
à la majorité moins 2 abstentions:
1.1. Le Comité tient tout d'abord à souligner que
le Xllème rapport sur la politique de concurrence
témoigne de la vigilance de la Commission dans
l'application du chapitre 1er Titre I de la troisième
partie du traité de Rome. Comme la Commission, il
insiste sur le fait que dans une période économique
très difficile il est, plus que jamais, nécessaire de
préserver les mécanismes d'une concurrence non
faussée et constate d'ailleurs que ce sont les secteurs
les plus ouverts à la concurrence qui résistent le
mieux aux difficultés économiques actuelles.
1.2. Dans un système d'économie de marché, le
maintien d'une concurrence non faussée qui favo-
rise l'essor de la compétitivité des entreprises consti-
tue un principe fondamental dont la Commission
doit, dans le cadre du traité, assurer l'application; la
jurisprudence de la Cour de justice, relayée par les
juridictions des États membres, à l'occasion de cha-
que jugement pris en l'objet, confirme d'ailleurs le
respect de la loi communautaire.
1.3. Si, ainsi que l'affirme le rapport, le «renforce-
ment du marché unifié de la Communauté est
encore empêché par de nombreux obstacles (outre
les divergences des politiques économiques nationa-
les) l'efficacité du fonctionnement des mécanismes
de la concurrence» est bien sûr nécessaire, mais pas
au point de pouvoir résoudre les problèmes posés en
matière de formation des prix par les politiques des
19.12.83 Journal officiel des Communautés européennes N°C 341/31
États membres dans les secteurs de la fiscalité,
monétaires, sociaux, . . . pour lesquelles les harmo-
nisations communautaires ne sont pas encore réali-
sées.
1.4. Il faut donc faire en sorte que le renforcement
de la concurrence et la consolidation du marché
unifié, ainsi que l'amélioration de la structure
économique, procèdent de concert.
Le Comité attire en particulier l'attention de la
Commission sur les liens étroits entre l'application
de la politique de concurrence et l'indispensable
développement de la capacité industrielle euro-
péenne. L'ouverture du marché européen impose
d'encourager une industrie capable d'affronter cette
concurrence et de tenir sa place dans les échanges
mondiaux. Le renforcement de la coopération
industrielle entre entreprises européennes doit donc
être encouragé par la réglementation de la concur-
rence, dont les critères doivent être assouplis et élar-
gis en conséquence.
L'adaptation des structures industrielles de la Com-
munauté économique européenne impose une inter-
prétation des articles 85 et 86 du traité de Rome,
tenant compte du contexte économique actuel et de
la nécessité de faire face aux nouvelles conditions
de la concurrence internationale dans le cadre d'une
politique communautaire.
1.5. Une politique de concurrence flexible et coor-
donnée, faite aussi d'indications et d'orientations
ainsi que le Comité économique et social l'a claire-
ment affirmé dans son avis d'initiative d'avril 1981
et dans son avis sur le Xlème rapport (octobre 1982)
ou, au point 2.5, il encourageait la Commission à
faire connaître sa pensée non seulement dans les
rapports annuels mais aussi à des intervalles plus
rapprochés — notamment par des communications
sur des sujets déterminés dont la pratique
aujourd'hui abandonnée devrait être réinstaurée —
constituerait un instrument beaucoup plus efficace
et équilibré des simples mécanismes d' interdiction
et de dérogation qui ont le défaut de la rigidité ou
de la partialité puisqu'ils concernent des cas particu-
liers et contingents.
1.6. S'il est vrai que le rapport ne peut pas procé-
der à une analyse approfondie de l'interdépendance
entre la politique de concurrence et les autres,
qu'elles soient communautaires ou nationales, il est
indispensable d'exiger leur coordination et leur har-
monisation dans un ensemble cohérent et conforme
à la politique commerciale communautaire. (À cet
égard, il convient de se référer aux politiques
sociale, économique et monétaire dans une situation
de crise qui voit s'accroître de façon dramatique le
chômage et, en particulier, celui des jeunes).
Les règles de procédure
2.1. Le Comité prend acte avec satisfaction du fait
que la Commission poursuit ses efforts en matière
de procédure administrative et se félicite de la valo-
risation des moyens mis en œuvre (lettres adminis-
tratives, de classement avec publicité, note d'infor-
mation conseiller auditeur). Les résultats de ces
mesures feront l'objet de comptes rendus à l'occa-
sion de la publication du treizième rapport. L'avis
du Comité économique et social formulé à son pro-
pos bénéficiera de l'expérience acquise.
2.2. Il va de soi qu'en matière de procédure, toute
initiative propice à l'accélération et à la simplifica-
tion des procédures, accélération d'ailleurs favora-
ble à la concurrence, doit être recherchée et encoura-
gée.
2.3. Dans cet esprit il paraît souhaitable de recom-
mander:
— aux plaignants (entreprises et/ou importateurs
lésés, associations de consommateurs, syndi-
cats), de recourir aux administrations et/ou aux
juridictions des États membres,
— à la Commission, à la Cour de justice et aux
juridictions nationales, d'accorder une priorité
aux dossiers et aux affaires concernant des sec-
teurs en difficulté.
2.4. Par contre, s'agissant des dispositions du para-
graphe 3 de l'article 85 et des entreprises nationali-
sées et privées aidées largement par les États ou les
collectivités et établissements publics, il appartient à
la Commission d'exiger la transparence des mesures
prises et de prendre position en conséquence.
2.5. D'une façon générale, le Comité exprime le
souhait que la Commission rende également
compte, dans son rapport annuel sur la politique de
concurrence, des décisions d'application du droit
communautaire de la concurrence par les juridic-
tions nationales. Il serait souhaitable que la Com-
mission contribue en outre à une meilleure connais-
sance des voies de recours ouvertes, sur le plan
national, aux particuliers (entreprises, travailleurs,
consommateurs . . . ) en cas de violation du droit
communautaire de la concurrence. Au besoin, il
conviendrait que la Commission fasse des proposi-
tions en vue de l'application effective et harmonisée
par les juridictions nationales, du droit communau-
taire de la concurrence dans tous les États membres.
N° C 341/32 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12.83
Les politiques nationales et régionales — les aides des
États
3.1. Les législations nationales assurent pour une
large part le relais de l'action communautaire dans
la surveillance de la concurrence au sein des mar-
chés régionaux et nationaux.
3.2. Les textes légaux et réglementaires doivent
respecter l'esprit des textes communautaires et faire
constamment l'objet d'un examen attentif et critique
de la Commission. Il n'est pas inutile de rappeler à
ce sujet que la Cour de justice a affirmé, dans divers
arrêts, l'efficacité directe dans les régimes nationaux
des interdictions visées à l'article 92, la primauté du
droit communautaire sur le droit national étant
désormais acquise.
3.3. Justifiées au départ par des situations de crises
conjoncturelles aiguës, les aides octroyées connais-
sent une progression sensible en nombre et en
volume de subventions ou de prêts bonifiés. Cette
progression est jugée préoccupante par le Comité,
d'autant plus qu'il est constaté que les aides con-
joncturelles se transforment trop souvent en aides
structurelles et de longues durées, faisant naître une
«mentalité» d'entreprises assistées». Dans ces condi-
tions, le Comité estime que la Commission réalisera
une politique de concurrence d'autant plus efficace
que l'autorisation ou l'interdiction d'une aide sera
fonction de l'amélioration de la compétitivité com-
munautaire dans son ensemble et du renforcement
de la capacité d'innovation et de recherche des
entreprises européennes compte tenu des évolutions
dans la division internationale du travail, dans une
perspective réaliste. À cet égard, il est nécessaire:
— de s'opposer à toute action de surenchère entre
les offres d'aides publiques,
— d'interdire ces aides dès lors qu'elles entraînent
un effet similaire à des mesures protectionnistes
et aboutissent à un transfert de difficultés
économiques d'un État membre vers un autre,
— d'examiner avec un préjugé favorable les aides
propices au développement des recherches fon-
damentale et appliquée dès lors qu'elles facili-
tent la mise en place de restructurations techni-
ques, de création de produits nouveaux ou pren-
nent en considération l'évolution favorable des
exportations hors du territoire communautaire.
3.4. L'analyse comparative des aides serait facili-
tée si la Commission étudiait la mise en place d'un
code communautaire d'aides octroyées par les États,
les régions et les collectivités locales, similaires dans
ses critères et ses évaluations.
Les actions en cours
4.1. L'exploitation de licence de brevet joue un
rôle non négligeable dans la concurrence. Le
Comité prend acte de la prochaine présentation
d'un projet de règlement à ce sujet. A titre d'exem-
ple, le secteur de la production de produits pharma-
ceutiques devrait faire l'objet d'une analyse dans ce
sens.
4.2. La persistance de crises structurelles dans cer-
tains- secteurs d'activité industrielle, notamment
ceux en situation d'oligopole, commande l'urgence
de la mise en place de dispositions réglementaires et
de contrôle appropriés. A ce propos, le Comité
regrette que l'avis donné ne soit pas, à ce jour, suivi
d'effet [voir avis sur le contrôle des concentra-
tions (')]•
4.3. Enfin, il est rappelé que l'efficacité de la poli-
tique de concurrence serait facilitée par l'adoption
d'un statut de société anonyme européenne et du
groupement européen de coopération, ce dernier
étant susceptible de favoriser au niveau européen la
coopération souhaitable des petites et moyennes
entreprises, y compris celles qui se réclament du
mouvement coopératif.
L'évolution de la concentration, de la concurrence et
de la compétitivité
5.1. Le Comité note avec satisfaction l'orientation
nouvelle des analyses entreprises par la Commission
qui portent, non plus sur des secteurs d'activité de
tel ou tel État membre de la Communauté, mais sur
un secteur d'activité étudié globalement pour
l'ensemble des pays membres. Sans méconnaître les
difficultés à surmonter, cette nouvelle méthode doit
être vivement encouragée en faisant appel, au
besoin, à des instituts spécialisés en la matière et à
des universités.
5.2. À cet égard, le Comité observe que la recher-
che des données statistiques les plus fiables est
indispensable afin de pouvoir servir à des comparai-
sons au niveau communautaire, dans le respect
d'une méthode rigoureuse et scientifique.
5.3. Les secteurs soumis à l'étude doivent l'être
dans leur globalité, remarque étant faite que ceux-ci
se partagent aujourd'hui en parties pratiquement
égales entre la production et les services.
(') JOn° C 252 du 27. 9. 1982, p. 15.
19. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 341/33
5.4. S'agissant de l'examen de la politique des prix
pratiqués par les entreprises, il est regrettable que
celui-ci n'ait pu être effectué que pour les secteurs
du livre et de l'automobile. Cet examen est indis-
pensable et une priorité devrait à l'avenir être don-
née aux secteurs de l'assurance, des produits phar-
maceutiques, des banques notamment en matière de
prêts aux entreprises (taux et sélectivité) de l'énergie
et des matériaux de construction.
face à la concurrence internationale, il semble
opportun de recommander:
une politique industrielle commune, ou, à
défaut, une stratégie communautaire tenant
compte de l'évolution de la division internatio-
nale du travail,
Le cadre économique de la politique de concurrence
6.1. L'abaissement des taux du tarif extérieur com-
mun a marginalisé les droits de douane et ouvert la
Communauté à la concurrence internationale. Ana-
lysées à l'extérieur de la Communauté économique
européenne, certaines aides des États membres peu-
vent être assimilées à des actions de dumping et cela
d'autant plus facilement que leur nécessaire trans-
parence en assure l'information extracommunau-
taire.
6.2. Ainsi la Communauté est-elle concurrencée
d'une part par les États à évolution technologique
avancée (États-Unis, Japon) dans le domaine des
produits industriels nouveaux et, d'autre part, par
les États en voie de développement pour les produc-
tions industrielles nécessitant une main-d'œuvre
abondante (textiles, chaussures).
6.3. Les deux premières décennies de la Commu-
nauté économique européenne ont été caractérisées
par le libéralisme en matière industrielle et la plani-
fication en matière agricole (politique agricole com-
mune). L'évolution de la situation économique
depuis quelques années modifie ces données et,
pour donner à la Communauté les moyens de faire
— une sélectivité, suivant un quota important, des
aides vers les secteurs susceptibles de dévelop-
per les exportations communautaires,
— le recours éventuel aux actes de sauvegarde pré-
vus par le traité de Rome si tel est l'intérêt de la
politique commerciale communautaire, dès lors
qu'il convient de tenir compte tout à la fois des
secteurs compétitifs à l'échelle mondiale, des
technologies nouvelles et des disponibilités
financières; il convient, en particulier, d'adopter
le plus rapidement possible et d'utiliser avec
détermination et cohérence le nouvel instrument
de défense proposé par la Commission contre
les pratiques commerciales déloyales des pays
tiers, pratiques qui sont souvent l'expression de
formes de protectionnisme et d'imposition uni-
latéraux se trouvant en contradiction avec les
accords communautaires et internationaux, et
violant ces derniers.
6.4. D'autre part, la mise en œuvre concrète par les
États membres de la directive récemment adoptée
par le Conseil dans le domaine des normes et régle-
mentations techniques constituerait un élément
important pour régulariser la concurrence intra-
communautaire.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1983.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
Avis sur une proposition de décision du Conseil portant adoption du premier programme
stratégique européen de recherche et de développement dans le domaine des technologies
de l'information (Esprit)
Le texte qui a fait l'objet de cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel des
Communautés européennes.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 17 juin 1983, de consulter, conformément aux dispositions de
l'article 198 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité
économique et social sur la proposition susvisée.
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