N°C 341/18 Journal officiel des Communautés européennes 19.12.83
Avis sur un projet de règlement (CEE) de la Commission concernant l'application de
l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de
service avant et après-vente de véhicules automobiles
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 165 du 24 juin 1983.
A BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Conformément aux dispositions de l'article 20 paragraphe 3 de son règlement intérieur
et dans le cadre de l'élaboration de l'avis sur le onzième rapport sur la politique de
concurrence de la Commission des Communautés européennes le Comité a émis un
avis supplémentaire sur le sujet précité.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis au cours de sa 210e session plé-
nière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu l'article 20 paragraphe 3 de son règlement inté-
rieur,
vu la décision prise par son bureau, le 27 octobre
1982, et dans le cadre de l'élaboration de l'avis sur
le onzième rapport sur la politique de concurrence,
d'émettre un avis sur le projet de règlement (CEE)
de la Commission concernant l'application de
l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des caté-
gories d'accords de distribution et de services avant
et après-vente de véhicules automobiles et de char-
ger la section de l'industrie, du commerce, de l'arti-
sanat et des services de l'élaboration d'un avis et
d'un rapport en la matière,
vu l'avis élaboré par ladite section lors de sa réunion
du 7 septembre 1983,
vu le rapport de M. Eelsen, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 210e session plénière
des 28 et 29 septembre 1983 (séance du 28 sep-
tembre 1983),
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
à la majorité avec 7 voix contre et 6 abstentions :
Le Comité exprime son approbation sur l'intention
de la Commission d'accorder aux systèmes de distri-
bution verticale dans le secteur de l'automobile une
exemption de l'interdiction générale de l'article 85
paragraphe 1 du traité CEE, aux conditions du para-
graphe 3 dudit article et du règlement n° 19/65/
CEE réserve des observations suivantes.
Dans ce sens, le Comité demande que le projet de
règlement de la Commission soit révisé et précisé
compte tenu des observations et des propositions
suivantes.
1. Observations générales
1.1. Le Comité constate que les systèmes de distri-
bution verticale des automobiles :
— permettent aux constructeurs d'assurer une
commercialisation rationnelle de leurs produits,
en respectant les règles fondamentales de la
concurrence,
— sont conçus pour permettre aux concessionnai-
res d'assumer de la meilleure manière possible
leurs obligations envers la clientèle et offrir un
cadre de référence favorable pour les engage-
ments financiers, économiques et sociaux aux-
quels ils doivent faire face dans l'exercice de
leur activité,
— contribuent au maintien d'un bon niveau de
sécurité technique du parc automobile en met-
tant à la disposition de la clientèle:
a) un réseau de service après-vente;
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b) le personnel des concessionnaires formé et
régulièrement recyclé, voire réadapté, sur le
plan professionnel avec la contribution des
concessionnaires eux-mêmes et la collabo-
ration des constructeurs ;
c) un outillage et des pièces de rechange pro-
pres à assurer les opérations d'entretien et
de réparation dans tous les États de la Com-
munauté, quel que soit celui de ces États où
le véhicule a été acheté.
Le Comité estime toutefois qu'il convient de vérifier
que, dans le cadre de ce système de distribution,
tous les aspects de la politique de la concurrence,
telle qu'elle a été élaborée par la Commission, sont
respectés.
1.2. Il n'apparaît pas souhaitable d'imposer par
règlement un contrat type aux relations entre cons-
tructeurs et concessionnaires. Cela n'est pas, sem-
ble-t-il, l'intention de la Commission. Dans ces con-
ditions, le Comité considère que le projet de règle-
ment ne doit pas aller au-delà de la définition de
quelques principes fondamentaux régissant les rela-
tions entre concédants et concessionnaires, et qu'il
est nécessaire qu'une place suffisante soit réservée à
l'exercice de la liberté contractuelle, dans le cadre
d'une réelle concertation.
Le Comité a d'ailleurs déjà exprimé à une autre
occasion (') son opinion sur ce sujet et estime que la
Commission devrait utiliser avec prudence la
méthode des règlements spécifiques s'appliquant à
des secteurs économiques déterminés.
1.3. Le Comité note, en outre, que le texte du pro-
jet de règlement dont la forme est en amélioration
sensible par rapport au texte de l'avant-projet, peut
encore faire l'objet de simplifications.
2. Observations particulières
2.1. Le texte du projet de règlement part de deux
considérations:
— que les réseaux de distribution (concessionnai-
res) se trouvent placés, par rapport aux cons-
tructeurs, dans une certaine position de fai-
blesse et que des abus pourraient être commis à
leur égard,
— que le système de distribution pourrait aboutir à
un cloisonnement des différents marchés au
sein de la Communauté économique euro-
péenne.
Ces considérations ne correspondent pas toujours à
la réalité et sous-estiment l'intensité de la concur-
(') Avis sur le dixième rapport sur la politique de concur-
rence (JO n° C 112 du 3. 4. 1982).
rence qui règne au sein de la Communauté entre les
différentes marques d'automobiles, en particulier,
dans les gammes de modèles qui sont les plus
demandées par les consommateurs. Toutefois, il est
important de veiller au bon équilibre des droits et
obligations réciproques des parties dans l'intérêt de
la concurrence et des consommateurs.
2.2. L'article 3 paragraphe 9 point b) du projet de
règlement ne devrait pas conduire dans son applica-
tion à l'admission de vendeurs non autorisés car, si
cela était, on aboutirait effectivement à la destruc-
tion du principe fondamental de la distribution
exclusive.
2.3. Le Comité estime que le marché des pièces
détachées doit être étudié de manière plus approfon-
die par la Commission, afin de ne pas préjuger que
les clauses impliquant les pièces détachées soient
conformes avec les quatre conditions de fait prévues
par l'article 85 paragraphe 3 du traité. Jusqu'à nou-
vel ordre, le Comité formule des objections contre
l'inclusion des livraisons de pièces détachées au
règlement. Il constate qu'il est impératif que les inté-
rêts des consommateurs soient sauvegardés, notam-
ment en ce qui touche à la disponibilité, au prix, à la
qualité et à la garantie de ces pièces.
2.4. L'article 5 sixième alinéa exige que les ache-
teurs puissent se procurer auprès de tout distributeur
et de tout État membre tout véhicule de la gamme
du constructeur. Cette exigence est impossible à réa-
liser matériellement; elle ne correspond pas généra-
lement aux réalités économiques et commerciales
dans la mesure où, outre les différences de structure
de la demande constatées selon les Etas membres, la
Communauté européenne n'a pas, jusqu'ici, réussi à
supprimer entre ses États membres toutes les diffé-
rences techniques et fiscales. Néanmoins, les con-
sommateurs devraient avoir la possibilité de com-
mander où que ce soit dans la Communauté un
véhicule répondant aux spécifications requises par
la réglementation en vigeur dans le pays d'immatri-
culation sous condition que ce véhicule soit offert
dans ce pays.
2.5. En ce qui concerne l'article 7 qui aboutit à
suspendre la clause de distribution exclusive, lors-
que les différences de prix hors taxes entre deux
marchés de la Communauté économique euro-
péenne excèdent 12 %, pendant une période de plus
de six mois, le Comité constate:
— qu'il y a effectivement différences de prix
importantes qui varient dans le temps et dans
l'espace au sein de la Communauté économique
européenne, et que c'est regrettable,
— que l'inachèvement de l'intégration communau-
taire, en particulier dans le domaine fiscal et
monétaire et le contrôle des prix pratiqué dans
certains États membres jouent un rôle important
dans les causes de cette situation; ce que la
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Commission reconnaît d'ailleurs, dans la
mesure où le projet de règlement stipule des
exclusions de comparaison de prix dans les
États membres où le contrôle de la formation
des prix ou la fiscalité spécifique à l'automobile
sont particulièrement sévères,
que, de toute manière, les consommateurs peu-
vent s'adresser au concessionnaire de leur choix,
que l'indication de l'écart de prix maximal telle
que mentionnée dans le projet de règlement doit
être considérée en premier lieu comme une
tâche à réaliser sans conséquence juridique
automatique. Cet objectif sera d'autant plus
facilement atteint que l'intégration communau-
taire sera plus complète.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1983.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Amendement repoussé
L'amendement suivant, formulé sur la base de l'avis de la section et présenté conformément aux
dispositions du règlement intérieur, a été repoussé par le Comité au cours des débats:
Page 5, paragraphe 2.5.
Supprimer le dernier tiret:
«— que l'indication de l'écart de prix maximal telle que mentionnée dans le projet de règle-
ment doit être considérée en premier lieu comme une tâche à réaliser sans conséquence
juridique automatique. Cet objectif sera d'autant plus facilement atteint que l'intégra-
tion communautaire sera plus complète.»
Exposé des motifs
Fixer un objectif qui n'a pas de force juridique obligatoire signifie que l'existence dudit objectif
va accroître le mécontentement du consommateur britannique vis-à-vis des constructeurs auto-
mobiles qui lui font payer jusqu'à 40 % de plus que ce qu'il paierait en Belgique, sans que cet
objectif empêche le moins du monde les constructeurs de pratiquer des prix sensiblement plus
élevés sur le marché britannique qu'ailleurs. Cela n'est pas une question d'intégration euro-
péenne; les mêmes griefs n'existent pas à l'égard des autres industries, et l'absence d'intégration
n'affecte pas particulièrement l'industrie automobile; elle lui donne simplement, grâce aussi au
droit de distribution exclusive, certaines possibilités de pratiquer des prix plus élevés, possibilités
qui ne s'offrent pas aux autres industries.
Résultat du vote
Voix pour: 26, voix contre: 64, abstentions: 17.
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