19. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 341/3
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
à l'unanimité:
Le Comité approuve la proposition de la Commis-
sion sous réserve des observations suivantes :
1. Observation générale
1.1. Le Comité prend acte avec satisfaction de ce
que, dans le troisième considérant, la Commission
met l'accent sur la nécessité d'appliquer également
au secteur agricole les principes de la prévention des
accidents dans la conception et la réalisation des
moyens de travail. Cela correspond au souhait que
le Comité avait exprimé dans son avis du 6 juillet
1983 concernant une autre proposition de directive,
relative au renversement des tracteurs «vigne-
rons» (').
2. Observations particulières
Article 1er paragraphe 2
2.1. Le Comité attire l'attention de la Commission
sur le fait que pour certains types de tracteurs
(') JOn° C 286 du 26. 10. 1983, p. 2.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1983.
François CEYRAC
Avis sur une communication de la Commission au Conseil à un programme
expérimental en matière d'infrastructure de transport
Le texte qui a fait l'objet de cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel des
Communautés européennes.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 23 décembre 1982, de consulter, conformément aux disposi-
tions de l'article Ï98 premier alinéa deuxième phrase du traité instituant la Commu-
nauté économique européenne, le Comité économique et social sur la communication
susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa
210e session plénière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
(vignerons, enjambeurs, etc.) il est nécessaire de pré-
voir, pour les prises de force et leurs boucliers de
protection, une réglementation ad hoc à cause de la
particularité de ces types de tracteurs.
2.2. Il demande, en conséquence, que l'article 1er
paragraphe 2 soit rédigé de façon à tenir compte de
cette nécessité, soit en excluant ces tracteurs du
champ de l'application de la présente directive, soit
en modifiant son annexe I, tableaux 5 et 6, soit en
limitant ladite application aux tracteurs convention-
nels définis dans les directives 77/536/CEE et 79/
622/CEE.
Article 4 paragraphe 1
Le Comité demande que la date du 1er octobre 1984
ne figure plus dans le texte et qu'un délai de dix-
huit mois, à compter de la date d'adoption de la
directive par le Conseil, soit accordé aux États
membres pour se conformer à la directive.
Annexes
Le Comité a en outre formulé des observations de
caractère technique qui figurent dans le rapport de
la section (doc. CES 649/83).
Le président
du Comité économique et social
Le texte de cet avis est le suivant :
N° C 341/4 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12. 83
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu l'article 198 premier alinéa deuxième phrase du
traité CEE,
vu la décision du Conseil, du 23 décembre 1982, de
la saisir d'une demande d'avis en la matière,
vu la décision de son bureau, du 28 janvier 1983, de
charger sa section des transports et communications
de l'élaboration d'un avis,
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 151e
réunion, tenue le 14 septembre 1983,
vu le rapport présenté par M. Plank, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 210e session plénière,
tenue les 28 et 29 septembre 1983 (séance du 28 sep-
tembre 1983),
vu ses avis antérieurs sur l'ensemple des problèmes
d'infrastructures et, notamment, sur la proposition
de règlement concernant le soutien des projets
d'intérêt communautaire en matière d'infrastructure
de transport ('), sur le mémorandum de la Commis-,
sion concernant le rôle de la Communauté dans le
développement des infrastructures de transport (2),
sur le rapport sur les goulets d'étranglement ainsi
que sur la proposition de règlement du Conseil con-
cernant une action limitée dans le domaine des
infrastructures de transport (3),
vu le règlement (CEE) n° 3600/82 du Conseil, du
30 décembre 1982, concernant une action limitée
dans le domaine des infrastructures de transport (4),
considérant
1. que l'importance d'une politique communau-
taire des infrastructures est soulignée depuis des
années avec régularité et insistance par toutes
les institutions communautaires et notamment
par le Conseil ;
2. que cette question figure à l'ordre du jour de
toutes les réunions du Conseil des ministres
(') JO n° C 56 du 7.3. 1977, p. 83, et JO n° C 300 du
18. 11. 1980, p. 1.
O JOn° C 138 du 9. 6. 1981, p. 61.
C) JOn° C 296 du 12. 11. 1982, p. 5. (4) JOn° L 376 du 31. 12. 1982, p. 10.
européens des transports, mais que l'examen en
est sans cesse reporté et que, en chargeant cons-
tamment la Commission d'élaborer de nouvelles
études et de nouveaux rapports, on perd un
temps considérable qui aurait pu être utilisé de
manière plus utile;
3. que l'insuffisance chronique des possibilités de
financement a, dans tous les pays, freiné l'effort
de construction et accru la complexité des inter-
actions entre différentes instances de gestion et
de financement (État, régions, communes, orga-
nismes spécialisés, entreprises nationales, etc.),
et qu'elle n'a pu, jusqu'à présent, que se renfor-
cer sous l'effet, en particulier, d'un certain dés-
engagement de l'État;
4. que l'extension et la modernisation des infra-
structures de transport sont par conséquent,
pour l'avenir, étroitement liées à la volonté poli-
tique des États membres et du Conseil de déga-
ger prioritairement des moyens financiers pour
l'investissement; et que cette démarche serait
efficacement renforcée par la mise en place de
nouvelles structures de financement et notam-
ment la création d'un instrument financier com-
munautaire approprié (Infrafonds),
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
à l'unanimité:
1. Observations générales
1.1. Le 5 juillet 1976, a été transmise au Conseil la
proposition de règlement concernant le soutien des
projets d'intérêt communautaire en matière d'infra-
structure de transport (5).
Le 4 mars 1980, la Commission a présenté une pro-
position de modification à cet égard (6), de façon à
inclure également un soutien financier communau-
taire pour les projets d'infrastructure de transport à
réaliser sur le territoire d'un pays tiers et présentant
un intérêt communautaire.
Sur ces deux propositions, le Comité économique et
social a émis un avis positif (7).
1.2. Jusqu'à présent toutefois, le Conseil n'a pris
qu'une seule décision concrète sur cette question, en
adoptant, le 30 décembre 1982, le règlement (CEE)
n° 3600/82 déjà mentionné relatif à une action limi-
(5) JO n° C 207 du 2. 9. 1976, p. 9.
(6) JO n° C 89 du 10. 4. 1980, p. 4.
O JO n° C 56 du 7. 3. 1977, p. 83, et JO n° C 300 du
18. 11. 1980, p. 1.
19. 12.83 Journal officiel des Communautés européennes N°C 341/5
tée de la Communauté en matière d'infrastructure
de transport et en libérant des crédits à cet effet d'un
montant de 10 millions d'Écus.
Quinze millions d'Écus supplémentaires sont prévus
actuellement pour une action limitée en 1983, mais
les instruments juridiques nécessaires à cet effet font
encore défaut. En effet, au cours de sa réunion du
7 juin 1983, le Conseil s'est contenté de discuter une
nouvelle fois la proposition de la Commission de
1976, et il a abordé le choix éventuel des projets à
financer au titre du budget 1983. Toutefois, au cours
de la même réunion, il a adressé une invitation pres-
sante à la Commission de présenter, dans les meil-
leurs délais, une proposition de règlement relatif à
une action limitée dans le domaine des infrastructu-
res de transport au titre du budget 1983.
1.3. C'est ce que la Commission a fait dans l'inter-
valle, mais il subsiste entre elle et le Conseil des
divergences d'opinion sur la durée de la validité
d'un tel règlement; alors que la Commission part de
l'idée que les actions concernant les infrastructures
doivent s'inscrire dans une période de plusieurs
années, il est évident que, à ce jour, le Conseil
n'envisage qu'un programme d'une seule année. Le
Comité a été consulté séparément sur cette question,
et il prendra position à ce propos en un autre pas-
sage.
Le Comité approuve dans son principe un pro-
gramme expérimental afin d'apprécier les avantages
potentiels d'un Fonds communautaire pour le déve-
loppement des infrastructures de transport dans la
Communauté. Cela répond aux avis qu'il a déjà
émis dans ce domaine. C'est ainsi qu'il s'est exprimé
comme suit dans son avis, mentionné précédem-
ment, sur le mémorandum de 1979: «Il tient à souli-
gner l'avantage qu'il y a à examiner les projets pro-
posés par les Etats membres afin de tester et
d'apprécier les projets.» Dans son avis sur la politi-
que des transports des années 80 du 28 octobre
1982 ('), il a également accordé une grande atten-
tion aux problèmes d'infrastructure et aux investis-
sements dans les infrastructures.
1.4. Selon lui, une politique commune en matière
d'infrastructures de transport dans la Communauté
aurait dû être mise en œuvre plus tôt. En effet, la
création d'un marché intérieur commun, et donc
également d'un marché commun des transports,
implique l'existence de réseaux de transport adaptés
les uns aux autres. Le dimensionnement technique
et économique des réseaux, les capacités de trans-
bordement et les jonctions de réseaux — transborde-
ment port/rail, port/route — ainsi que les points de
franchissement des frontières doivent être agencés
de façon à permettre un déroulement sans heurts
(') JOn° C 326 du 13. 12. 1982, p. 9.
des transports sur de petites et de longues distances.
C'est pourquoi le Comité déplore qu'une politique
cohérente en matière d'infrastructure, conforme à sa
conception générale sur ce sujet, telle qu'elle a été
exprimée dans son avis du 28 octobre 1982, n'ait pas
pu être mise en œuvre plus tôt.
1.5. En conséquence, il approuve et soutient
expressément les efforts et l'initiative de la Commis-
sion visant à la réalisation de ces données.
Il est convaincu que l'intérêt communautaire à la
réalisation d'une infrastructure européenne de trans-
port doit également s'exprimer par une participation
financière organisée de la Communauté. À cet
égard, il convient également d'inclure les liaisons de
transit à travers des pays non membres, dans la
mesure où elles relient entre elles d'importantes
agglomérations ou d'importantes zones de dévelop-
pement de la Communauté.
1.6. Sur la base de ces considérations, le Comité
constate :
— que l'établissement d'un programme expérimen-
tal dans le domaine des infrastructures de trans-
port constitue un pas important dans la bonne
direction
et
— que l'octroi d'un montant de 15 millions d'Écus
au titre du budget pour l'année 1983 (article 781
du budget) a une importance certes très
modeste, mais dont la signification ne doit pas
être sous-estimée.
1.7. Il demande instamment au Conseil :
— de libérer au moins les crédits mentionnés pour
1983
et
— d'approuver en outre un instrument de finance-
ment pluriannuel ainsi qu'un programme expé-
rimental,
afin de progresser au moins d'un pas sur la voie de
la réalisation d'une infrastructure européenne de
transport commune, réalisation qui constitue une
des tâches qu'il s'est engagé à remplir.
2. Observations particulières
2.1. Lignes directrices pour l'évaluation de projets
d'infrastructure d'intérêt communautaire
2.1.1. Le Comité approuve le point de vue de la
Commission selon lequel les projets présentés par
les États membres pour le programme ne peuvent
pas être intégrés purement et simplement dans le
N° C341/6 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12.83
programme, mais doivent «avoir une forte justifica-
tion socio-économique sur le plan national», et de
plus «présenter un intérêt communautaire». Cela est
nécessaire, ne serait-ce qu'en raison du caractère
limité des moyens financiers disponibles.
2.1.2. Dans le rapport de la Commission au Con-
seil concernant l'aide de la Communauté en faveur
des infrastructures de transport: l'évaluation de
l'intérêt communautaire en vue de la prise de déci-
sion, du 16 septembre 1981, on définit différents cri-
tères concernant les goulets d'étranglement ou des
critères relatifs à la rentabilité pour l'ensemble de la
Communauté, auxquels doit répondre un projet
pour être susceptible de bénéficier d'un finance-
ment. Ces critères proviennent de l'article 1er de la
proposition de la Commission de 1976 évoquée au
point 1.1; ces critères, à eux seuls, ne sont toutefois
pas suffisants.
2.1.3. Afin de pouvoir examiner:
— si les avantages résultant de la réalisation d'un
projet l'emportent sur les inconvénients (par
exemple, mobilisation de capitaux)
et
— quel degré de priorité il faut attribuer aux pro-
jets qui répondent au critère susmentionné.
Il faut tenir compte toutefois d'autres aspects déter-
minants. À cet égard, la Commission a fait des
déclarations dans ses documents «Aide de la Com-
munauté en faveur des infrastructures de transport:
l'évaluation de l'intérêt communautaire en vue de la
prise de décision» (doc. du 16 septembre 1981), en
particulier à la page 13, et «Rapport de la Commis-
sion au Conseil : intérêt communautaire des investis-
sements en matière d'infrastructure de transport:
mise en pratique de la méthode d'évaluation» (doc.
du 7 décembre 1982), en particulier dans l'annexe 2,
pages 36 et suivantes.
Ces déclarations ont été prises en considération par
le Comité lors de l'élaboration d'un catalogue de
questions qui est joint en annexe au présent avis.
2.1.4. Le catalogue distingue expressément entre :
— la décongestion des agglomérations urbaines ou
de leurs liaisons entre elles
et
— l'amélioration du développement régional de
régions moins développées quant aux structures
et au niveau.
Le Comité estime qu'une telle distinction est d'une
importance déterminante en ce qui concerne l'éta-
blissement du degré de priorité des projets du point
de vue de leur intérêt communautaire.
Lors de l'évaluation de leur importance au niveau
des transports, des projets concernant des agglomé-
rations urbaines européennes apparaissent souvent
immédiatement comme essentiels, en raison de la
décongestion escomptée au niveau des goulets
d'étranglement. À côté de cela, il ne faut cependant
pas méconnaître le fait que des projets servant prin-
cipalement l'amélioration des liaisons de transports
avec des zones moins développées peuvent promou-
voir de façon considérable le développement struc-
turel de ces régions, et avoir ainsi en outre un effet
de décongestion au niveau des agglomérations
urbaines.
On peut supposer que l'absence, dans la première
partie du programme expérimental, de tout projet
concernant la navigation maritime et les ports de
mer, ou la navigation aérienne, est due à la non-
prise en considération de cette importante diffé-
rence.
2.1.5. C'est pourquoi le Comité propose à la Com-
mission de prendre en considération le catalogue de
questions lors de l'examen de la question de savoir:
— quels projets doivent définitivement figurer
dans la' première partie du programme expéri-
mental
et
— quels projets doivent être mis en œuvre grâce
aux crédits devant encore être libérés au titre de
1983.
Ce n'est que lorsqu'il disposera de l'évaluation du
contenu des différents projets — par exemple sur la
base du catalogue de questions susmentionné —
qu'il pourra prendre position sur la question de
savoir quels projets méritent d'être promus en raison
de leur importance communautaire déterminante.
2.2. Procédure d'évaluation
2.2.1. La procédure d'évaluation a pour objet
d'apprécier, du point de vue communautaire, l'ana-
lyse des différents aspects d'un projet (par exemple
sur la base du catalogue de questions figurant à
l'annexe 1).
2.2.2. Cela se fait dans le cadre d'études bénéfi-
ces-coûts orientées en fonction du point de vue
communautaire, en s'appuyant sur des informations
de base relatives à la structure économique, sociale
et démographique des régions de la Communauté
concernées par le projet, et en procédant à l'analyse
et à la prévision des effets du projet sur les trans-
ports et sur les autres domaines.
19. 12.83 Journal officiel des Communautés européennes N° C341/7
L'impact d'un projet est:
— déterminé et quantifié en unités de mesure phy-
sique (échelle de quantité),
— et est évalué du point de vue de son intérêt com-
munautaire (échelle de valeur).
2.2.3. Il paraît douteux que l'on puisse dans tous
les cas, comme le prévoit le document de la Com-
mission (1981), évaluer tous les critères en unités
monétaires. À maints égards, cela serait aussi discu-
table sur le plan théorique. Il faut dès lors donner la
préférence à une évaluation par point s'appuyant
sur le jugement des experts et à une pondération de
l'importance sur la base d'une estimation commu-
nautaire. À cet égard, le Comité est d'avis qu'il fau-
drait procéder à une révision du document du
16 septembre 1981 sur «L'évaluation de l'intérêt
communautaire en vue de la prise de décision» dans
le sens d'une analyse multicritère telle qu'elle est
décrite à l'annexe 2 par exemple.
2.2.4. Il est, en tout cas, du devoir du Comité
économique et social de coopérer à l'évaluation et à
la définition de l'intérêt communautaire des projets
d'infrastructure.
3. Financement de projets d'infrastructure commu-
nautaires
3.1. Financement par la Communauté
3.1.1. La Commission part de deux hypothèses :
— que les crédits budgétaires de la Communauté
affectés au soutien de projets d'infrastructure de
la Communauté dans les trois années à venir
sont, dans l'ensemble, de l'ordre de 300 millions
d'Écus,
et
— que le soutien financier moyen maximum par
projet s'élève à 20 % du coût total.
À partir de ces données, la Commission calcule que
le coût total du programme expérimental à financer
s'élève à 1,5 milliards d'Écus. Si l'on considère tou-
tefois que les crédits budgétaires effectivement
octroyés se sont élevés en 1982 à 10 millions d'Écus
et en 1983 à 15 millions d'Écus, on peut en déduire
que le soutien financier de la Communauté pour
une période de trois ans s'élèvera au maximum à
50 millions d'Écus. Ce montant correspond, d'après
les règles mentionnées ci-avant, à une enveloppe
financière (coût total) ne dépassant pas 250 millions
d'Écus, ce qui doit être considéré comme extrême-
ment décevant eu égard au fait que les investisse-
ments dans le domaine des infrastructures ont aussi
un impact sur la politique de l'emploi.
3.1.2. Si la Communauté veut sérieusement s'effor-
cer d'accélérer la réalisation des projects d'infra-
structure d'intérêt communautaire il est indispen-
sable:
— que le cofinancement soit suffisamment élevé
et
— qu'il présente un caractère de continuité.
Il faudrait envisager à cet égard des programmes
pluriannuels ainsi qu'un taux de cofinancement qui
varierait en fonction de l'ampleur de l'intérêt com-
munautaire et pourrait dès lors dépasser 20 %.
3.2. Mobilisation de moyens de financement
Le Comité attire l'attention sur le fait que le gouver-
nement d'un État membre a préparé, à l'intention
du conseil européen de Stuttgart, un mémorandum
sur les transports soulevant à nouveau la question
du financement de projets d'infrastructure par la
Communauté et du budget de celle-ci.
Il estime que le cofinancement de projets d'infra-
structure par la Communauté devrait pouvoir revêtir
différentes formes afin de faciliter la mobilisation
de moyens importants.
En plus de l'octroi de subventions aux investisse-
ments financiers par des crédits budgétaires de la
Communauté, il faudrait prévoir:
— des subventions pour intérêts et des garanties de
remboursement (cautionnement) pour les
emprunts sur les marchés des capitaux,
et
— la possibilité de recourir au Fonds régional de la
Communauté pour les projets très importants
pour le développement régional.
Il conviendrait d'examiner, en outre, dans quelle
mesure on pourrait constituer un Fonds qui serait
alimenté par les recettes nationales provenant de
l'amortissement des coûts d'infrastructure.
Fait à Bruxelles le 28 septembre 1983.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
N° C 341/8 Journal officiel des Communautés européennes 19. 12. 83
ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Questions sur la description de l'intérêt communautaire des projets sélectionnés d'infrastructure de
transport dans la Communauté européenne
1. Dénomination du projet.
2. Le projet sert-il principalement:
a) la décongestion des agglomérations urbaines au niveau des transports ;
b) l'amélioration du développement régional de régions moins développées?
3. Ampleur du projet en fonction :
a) de l'étendue;
b) du nombre de voies ou d'autres éléments importants du tracé;
c) du volume des investissements.
4. Description du contexte économique dans lequel s'inscrit le projet en fonction:
a) du nombre d'habitants dans les régions concernées ;
b) du produit intérieur des régions concernées;
c) des relations de transport entre les régions concernées;
d) des relations commerciales entre les régions concernées.
5. Impact du projet sur les transports en fonction :
a) de l'amélioration de la liaison entre les centres ou les agglomérations urbaines ainsi
qu'entre ceux-ci et leurs zones d'approvisionnement, leurs débouchés ou leurs zones de
récréation:
— réduction du temps de conduite par voyage,
— nombre de voyages escomptés dans le trafic de voyageurs et de marchandises,
— diminution des frais de voyage ou de transport ;
b) des effets sur les risques d'accident;
c) des effets sur les autres tronçons ou modes de transport.
6. Impact fiscal en fonction:
a) du niveau et de la composition escomptée des sommes investies;
b) du financement envisagé;
c) du niveau escompté des dépenses courantes d'exploitation et d'entretien.
7. Impact économique en fonction:
a) de l'importance escomptée de la modification de la situation économique dans les
régions concernées (produit intérieur régional);
b) des effets générateurs d'emplois au stade de la construction et au stade de l'utilisation
des équipements d'infrastructure.
8. impact régional en fonction:
a) de l'amélioration escomptée du développement régional de régions moins développées
quant aux structures et au niveau ;
19. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 341/9
b) de la décongestion escomptée des agglomérations urbaines ou de leurs liaisons entre
elles.
9. Impact sur l'environnement en fonction de la réduction escomptée des pollutions et nuisan-
ces (bruit, gaz d'échappement, utilisation des sols) dans :
a) les agglomérations urbaines ;
b) les zones de récréation.
10. Impact sur la consommation énergétique en fonction de la diminution escomptée de l'éner-
gie utilisée par unité de prestation de transport, notamment des énergies rares (pétrole).
11. Impact social par le biais de l'amélioration des conditions de travail des personnes occupées
dans les transports.
12. Ventilation de l'impact global entre :
a) le marché intérieur et les transports nationaux;
b) la Communauté et les transports internationaux;
Les réponses aux différentes questions devraient autant que possible être accompagnées
d'éclaircissements sous forme de tableaux synoptiques.
13. Le projet a-t-il fait l'objet d'une étude coût-bénéfice (analyse coût-bénéfice, analyse coût-
efficacité, analyse d'impact multidimensionnelle, etc.) et quel est, le cas échéant, le contenu
de celle-ci?
Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant un programme de recherche à
exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de
l'énergie atomique et pour la Communauté économique européenne (1984-1987)
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 225 du 23 août 1983, page 7.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 24 juin 1983, de consulter, conformément aux dispositions de
l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi
que l'article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne le
Comité économique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa
210 e session plénière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique, et notamment son article 7,
ainsi que le traité instituant la Communauté écono-
mique européenne, et notamment son article 235,
1983, sur la proposition de décision du Conseil arrê-
tant un programme de recherche à exécuter par le
Centre commun de recherche pour la Communauté
européenne de l'énergie atomique et pour la Com-
munauté économique européenne (1984-1987) ('),
vu la demande d'avis formulée par le Conseil des
Communautés européennes et parvenue le 1er juillet (') JO n° C 225 du 23. 8. 1983, p. 7.
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