19. 12. 83 Journal officiel des Communautés européennes N° C 341/21
Avis sur une proposition de décision du Conseil arrêtant de nouvelles dispositions
relatives au chapitre VI «l'approvisionnement» du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 330 du 16 décembre 1982, page 4.
- A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 20 décembre 1982, de consulter, conformément aux disposi-
tions de l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie ato-
mique, le Comité économique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa
210e session plénière, tenue à Bruxelles, les 28 et 29 septembre 1983.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique, et notamment son article 170,
vu la demande d'avis du Conseil des Communautés
européennes, du 20 décembre 1982, sur la proposi-
tion de décision du Conseil arrêtant de nouvelles
dispositions relatives au chapitre VI «l'approvision-
nement» du traité instituant la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique ('),
vu la décision de son bureau, du 14 décembre 1982,
de charger la section de l'énergie et des affaires
nucléaires de l'élaboration d'un avis en la matière,
vu l'avis adopté par la section précitée lors de sa 82e
réunion, le 9 septembre 1983,
vu le rapport oral, présenté par M. von der Decken,
rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 210e session plénière,
les 28 et 29 septembre 1983 (séance du 28 septembre
1983),
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
par 69 voix contre 5 et 12 abstentions:
(•) JOn° C 330 du 16. 12. 1982, p. 4.
1. Introduction
1.1. L'article 76 du traité Euratom prévoit qu'à
l'issue d'une période de sept ans, c'est-à-dire à partir
de 1964, les dispositions du chapitre VI peuvent être
modifiées. La Commission a déjà présenté deux
propositions dans ce sens (1964 et 1970), mais ces
deux tentatives n'ont pas été couronnées de succès.
1.2. Le texte actuel du chapitre VI du traité Eura-
tom établit le monopole d'achat et de vente des
combustibles nucléaires parce qu'il fallait, à l'épo-
que où ce texte a été rédigé, tabler sur la pénurie. En
fait, la pratique s'est orientée dans une toute autre
direction, en raison notamment du fait que les crain-
tes de pénurie — en particulier pour l'uranium natu-
rel — ne se sont pas vérifiées.
1.3. En conséquence, l'agence d'approvisionne-
ment, chargée de faire respecter les droits et obliga-
tions découlant du traité, a introduit une procédure
simplifiée par laquelle, si elle signe les contrats, elle
ne participe cependant pas à leur négociation. Dans
de nombreux cas, l'agence se contente de facto
d'enregistrer les combustibles nucléaires.
1.4. Le chapitre VI ne prévoit pas le monopole de
l'agence d'approvisionnement pour les contrats de
façonnage (article 75). On a discuté par le passé
pour savoir si les contrats d'enrichissement à façon
étaient ou non des contrats de façonnage. C'est
pourquoi certains États membres et certaines entre-
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prises n'ont pas soumis leurs contrats à l'agence
d'approvisionnement.
1.5. C'est notamment pour ces motifs que la Com-
mission présente maintenant une nouvelle proposi-
tion de modification des dispositions du chapi-
tre VI. Cette proposition supprime totalement le
monopole mais place en revanche tous les contrats
de façonnage sur le même plan que les contrats
d'achat et de vente et énonce sans ambiguïté le prin-
cipe de l'économie de marché ainsi que l'unicité du
marché communautaire et confirme l'agence
d'approvisionnement dans un nouveau rôle impor-
tant découlant de la pratique.
2. Observations générales
2.1. De l'avis du Comité, toute révision du chapi-
tre VI ne devrait avoir pour objet d'arrêter des dis-
positions spéciales pour les combustibles nucléaires
que dans les cas rendus absolument nécessaires par
les problèmes en matière de technique nucléaire.
Les questions relatives au contrôle et à la sécurité
relevant du chapitre VII, les dispositions du chapi-
tre VI ne peuvent et ne doivent concerner que
l'approvisionnement, l'unicité et la gestion du mar-
ché.
2.2. Le Comité approuve pleinement l'objectif
général de cette révision. Toutefois, un certain nom-
bre de droits nouveaux sont demandés, qui ne figu-
raient pas dans le texte original du traité. Le Comité
prendra position ci-après sur ces points et sur quel-
ques modifications particulières.
2.3. Le Comité espère qu'il sera possible, compte
tenu de ses observations particulières, de recueillir
prochainement l'accord des parties concernées, afin
d'arrêter de nouvelles dispositions relatives au cha-
pitre VI du traité Euratom.
3. Observations particulières
3.1. Article 52
Cet article prend en compte l'existence, dans la
Communauté, d'États membres possédant des
armes nucléaires et précise que le rôle de la Com-
munauté en matière d'approvisionnement ne s'étend
pas au domaine militaire ni au domaine explosif. Le
Comité ne voit pas la possibilité de régler ce pro-
blème par une proposition différente. Cependant il
souligne que toutes les matières affectées à des usa-
ges civils non explosifs doivent être soumises aux
mêmes règles dans tous les États membres; dans le
cas contraire, il y aurait une discrimination inaccep-
table.
3.2. Article 53
Le Comité se félicite de la confirmation expresse de
l'unité du marché communautaire à l'article 53.1. Il
est cependant conscient de ce qu'il ne s'agit, en
l'occurrence, que de la partie civile du marché.
Tant qu'il n'existera pas de texte officiel du règle-
ment envisagé, le Comité ne pourra pas se pronon-
cer de façon définitive sur le contenu du para-
graphe 2 de l'article 53. Il demande dès lors que le
texte de ce règlement lui soit soumis pour avis.
3.3. Article 57
Le Comité se demande s'il ne suffirait pas que
l'agence prenne connaissance des contrats d'expor-
tation sans devoir émettre expressément d'autorisa-
tion. De l'avis de la Commission, le refus ne peut
d'ailleurs concerner que des cas très exceptionnels.
Il suffirait donc que l'agence examine si un contrat
déterminé est contraire aux intérêts de la Commu-
nauté et non s'il est conforme aux intérêts généraux.
3.4. En tout état de cause, le Comité estime que
l'article 57 devrait exclure expressément toute forme
de travail à façon, attendu que celui-ci n'affecte pas
la situation de l'approvisionnement de la Commu-
nauté.
3.5. Article 58
De l'avis du Comité, la formulation de cet article est
trop imprécise. L'intention de la Commission, telle
qu'elle ressort de l'exposé des motifs — qui est de
ne viser en l'occurrence que les investissements pour
lesquels il est prévu une participation internationale
— n'apparaît pas dans le libellé de l'article 58. Par
ailleurs, le Comité ne voit pas pourquoi une entre-
prise à participation étrangère doit, d'une manière
générale, être traitée autrement qu'une entreprise
purement nationale. Les gros projets d'investisse-
ments en matière d'enrichissement et de retraite-
ment seront connus de toute façon dans l'ensemble
de la Communauté. Le Comité estime donc que
l'article 58 est superflu d'autant plus que les inves-
tisseurs ne doivent, ni ne peuvent, être contraints à
collaborer.
3.6. Article 60
De l'avis du Comité, la constitution de stocks par la
Commission devrait concerner en priorité l'uranium
naturel, car ce n'est que pour cette matière que la
Communauté est dépendante des pays tiers. Mais,
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même dans ce cas, le Comité ne voit pas la nécessité
pratique avant longtemps de constituer des stocks.
3.7. Article 61
Le Comité voit fondamentalement une contradic-
tion dans le fait que, d'un côté, on se fixe pour
objectif l'économie de marché — qui repose, comme
chacun sait, sur le libre jeu de l'offre et de la
demande — et que, d'autre part, on veut rétablir
l'équilibre par des mesures appropriées. Par ailleurs,
le déséquilibre entre l'offre et la demande n'est pas
défini suffisament clairement.
qu'elle a estimé que son rôle essentiel était de soute-
nir l'industrie. Le Comité estime, dès lors, qu'il fau-
drait dans toute la mesure du possible la renforcer à
l'avenir. À cet effet, il faudrait notamment que les
contrats d'exportation relèvent expressément de la
responsabilité de l'agence d'approvisionnement. Le
seul fait que les contrats d'exportation influent sur
la situation de l'approvisionnement de la Commu-
nauté justifie qu'ils soient notifiés à la Commission.
C'est dans cette optique qu'il faudrait déterminer la
compétence de l'agence. Le Comité estime qu'une
précision à cet égard s'impose absolument.
3.8. Pour ces motifs, le Comité propose de rempla-
cer l'article 61 actuel par un texte ne visant que les
situations de crise:
«Article 61
En cas de grave menace de crise, la Commission
adresse aux États membres, aux personnes et
entreprises, toutes recommandations utiles con-
cernant les moyens de surmonter une telle
crise.»
3.11. Article 72
Sous réserve que l'article 57 soit modifié pour qu'il
soit clair qu'il porte également sur les contrats
d'exportation, attendu que ceux-ci concernent
l'approvisionnement, le Comité ne formule pas de
réserves à l'égard de cet article. Il espère cependant
qu'il ne sera pas d'application trop difficile, en rai-
son de sa complexité.
3.9. Article 62
Le Comité estime qu'on ne peut, en tout état de
cause, contester le droit du Conseil statuant à l'una-
nimité et sur proposition de la Commission, d'arrê-
ter en cas de crise toute mesure appropriée.
3.10. Articles 63 à 71 inclus
L'agence d'approvisionnement a acquis au fil des
ans une grande considération, notamment parce
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1983.
3.12. Article 73
Le Comité ne voit pas la nécessité de prendre des
mesures de contrôle qui aillent au-delà des disposi-
tions du chapitre VII «Le contrôle de sécurité».
3.13. Article 75
Il faudrait exclure expressément les travaux à façon
attendu qu'ils n'influent pas sur l'approvisionne-
ment de la Communauté.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Amendements repoussés
Les amendements suivants, introduits conformément aux dispositions du règlement intérieur, ont
été repoussés par le Comité au cours des débats :
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Page 4, point 3.1 «Article 52»
Remplacer le texte du point 3.1 «Article 52» par le texte suivant:
«Dans la première phrase de l'article 52, il convient de supprimer les mots "à des fins civiles
et non explosives".»
Exposé des motifs
L'unicité de l'approvisionnement en matières et l'absence de toute discrimination quelle que soit
la destination (militaire ou civile) donnée aux matières est une des bases du traité d'Euratom.
Cette base doit être maintenue vu la nécessité d'un traitement identique de tous les marchés de la
Communauté. Une situation de fait est apparue par la pratique discriminatoire que certains États
ont introduite dans l'application des règles du traité, pratique selon laquelle ils refusent l'applica-
tion de l'unicité d'approvisionnement et soustraient une grande partie de leurs installations et/ou
de celles de leurs ressortissants aux contrôles prévus au traité. En conséquence, il faut éviter
qu'un texte légal nouveau vienne légaliser une situation discriminatoire de fait.
L'unicité de l'approvisionnement est aussi confirmée dans le chapitre VII (contrôle de sécurité)
dont l'article 84 précise «qu'il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination selon
la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales» et spécifie en
son dernier alinéa que ce n'est qu'en cours de façonnage spécial pour les besoins de défense ou
après ce façonnage que cesse le droit de contrôle.
Il est inacceptable pour la Communauté d'accepter dans ses lois une discrimination contraire à
l'unicité du marché et résultant du fait que certaines matières sont dites «non affectées» soit à des
programmes civils, soit à des programmes militaires. Ceci est, en particulier, le cas de la France
dont plus de 80% des matières sont traitées de cette façon et échappent de ce fait au traité
d'Euratom. À quelques exceptions près, toutes les installations ont donc leur matières considérées
comme «libres d'emploi». Or ces matières sont celles qui couvrent actuellement presque la moitié
et bientôt plus de la moitié de la production électrique totale de la France. Ces matières dont
l'importance est d'une évidence flagrante pour l'économie énergétique de la Communauté sont
donc soustraites aux règles du traité. La légalisation d'une telle situation par le texte proposé est
inacceptable et d'ailleurs nullement nécessaire, comme le montre le cas du Royaume-Uni, autre
pays possédant l'arme nucléaire, qui a accepté de traiter les matières déclarées comme militaires
en conformité avec l'esprit et la lettre de l'article 84 cité ci-avant.
L'application de sanctions (article 74 des nouvelles dispositions) devient une mesure discrimina-
toire supplémentaire si tous les États membres ne sont pas soumis aux mêmes conditions.
Résultat du vote
Votes pour: 12, votes contre: 49, abstentions: 19.
Page 9
Insérer un paragraphe relatif à l'article 74:
«La section estime qu'il est particulièrement délicat, en l'occurrence, de confier le pouvoir de
réglementation à la Commission, eu égard notamment au fait que les nouvelles dispositions
devraient être étendues aux violations d'accords internationaux. Cette compétence devrait
être attribuée au Conseil.»
Exposé des motifs
Cela revient à reconnaître l'importance du fait que l'application de sanctions ou de pénalités
constitue l'un des éléments essentiels du chapitre VI.
Résultat du vote
Voix pour: 7, voix contre: 51, abstentions: 18.
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