31. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° C 346/5
2. La Communauté a déjà mis en œuvre trois pro-
grammes de recherche dans ce domaine (1973-1975,
1976-1978) (2,7 millions d'unités de compte euro-
péennes); 1979-1982 (10,3 millions d'unités de compte
européennes). La Commission propose maintenant le
quatrième programme, dont la durée est à présent
étendue à cinq années, et qui est doté d'un budget de 34,7
millions d'Écus. Le Comité estime qu'étant donnés les
résultats obtenus jusqu'à présent, l'importance et l'éten-
due des problèmes, cette extension est nécessaire et
justifiée, et elle approuve le programme proposé par la
Commission.
Observations particulières
3. Le Comité se félicite de ce que l'objectif clairement
formulé par la Commission n'est pas de remplacer les
activités nationales ou internationales existant déjà dans
ce domaine, ni de leur faire concurrence, mais de jouer un
rôle complémentaire et de liaison dans la recherche de
solutions aux problèmes particulièrement importants
dans le cadre des Communautés européennes.
4. Il constate avec satisfaction que les résultats des
matériaux de référence, notamment en ce qui concerne les
matériaux inorganiques, sont aujourd'hui bien établis.
En ce qui concerne les matériaux de référence organiques,
qui doivent être traités de façon plus importante à
l'avenir, on risque de voir apparaître des problèmes plus
complexes, pour la solution desquels un contact étroit
avec la pratique sera très important.
5. Le Comité avait déjà, dans son avis (J) sur le
dernier programme de recherche et développement
(1979-1982), attiré l'attention sur la nécessité d'un vaste
programme d'information: «Il (le Comité) estime qu'il est
essentiel de soutenir les précieux travaux de recherche qui
sont en cours grâce à un programme d'information
général concernant les matériaux disponibles de telle
sorte que l'on puisse tirer un avantage pratique maximal
des travaux de la Communauté». Il déplore que, dans ce
domaine précisément, beaucoup trop peu de choses aient
été faites, et que, en conséquence, les services et les
possibilités mis en place grâce aux crédits de la Commu-
nauté ne puissent pas être utilisés. Il souligne une fois de
plus l'importance d'un tel programme d'information et
invite la Commission à examiner la question de savoir si
un renforcement du soutien apporté au programme par le
Centre commun de recherche, très fortement réduit il y a
deux ans, peut apporter une aide à cet égard.
6. Il se félicite de l'intention de la Commission de faire
réexaminer, et le cas échéant réviser, le programme, au
cours de la troisième année, par le comité consultatif en
matière de gestion de programme, et il fait observer qu'il
est très important que le point de vue des utilisateurs soit
pris en considération lors de cette révision.
(>) JOn° C 128 du 21. 5. 1979.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1982.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant les règlements (CEE)
n° 3164/76 et (CEE) n° 2964/79 relatifs au contingent communautaire pour les transports de
marchandises par route effectués entre États membres
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au journal officiel des Communautés européennes
n° C 247 du 21 septembre 1982, page 4.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 24 septembre 1982, de consulter conformément aux dispositions de
l'article 75 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité écono-
mique et social sur la proposition susvisée.
N° C 346/6 Journal officiel des Communautés européennes 31. 12. 82
B. AVIS DU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 202e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 24 et 25 novembre 1982.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 75,
vu la décision du Conseil du 24 septembre 1982 de le
saisir d'une demande d'avis au sujet de la proposition
précitée,
vu le règlement (CEE) n° 3164/76 du Conseil, du 16
décembre 1976, relatif au contingent communautaire
pour les transports de marchandises par route effectués
entre les États membres (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 663/82 du Conseil du 22 mars
1982 (2),
vu ses avis en la matière et notamment celui du
26 novembre 1981 (3),
vu la décision de son président du 19 octobre 1982 de
charger la section des transports et communications de
l'élaboration d'un avis y afférent (article 22 du règlement
intérieur),
vu les travaux préparatoires effectués par M. Morselli,
rapporteur, et MM. Binnenbruck et Schneider, corappor-
teurs,
vu l'avis de la section adopté lors de sa 146e réunion le
10 novembre 1982,
vu le rapport oral présenté par M. Morselli,
vu ses délibérations lors de sa 202e session plénière des
24 et 25 novembre 1982 (séance du 24 novembre
1982),
considérant que l'instauration d'une politique commune
des transports comporte, entre autres, l'établissement de
règles communes applicables aux transports de marchan-
dises par route entre États membres;
considérant que ces règles doivent être établies de façon à
contribuer à la réalisation d'un marché commun des
transports;
considérant que le régime des autorisations communau-
taires pour les transports de marchandises par route entre
États membres doit permettre aux transporteurs des États
membres d'y avoir accès sur un pied d'égalité,
(») JO n° L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.
(2) JO n° L 78 du 24. 3. 1982, p. 2.
(3) JO n° C 348 du 31. 12. 1981, p. 38.
considérant que le règlement (CEE) n° 2964/79 a
instauré la transformation de 10% au maximum du
nombre des autorisations communautaires en autorisa-
tions de courte durée, valables pour trente jours,
considérant que ce règlement expire cependant le
31 décembre 1982,
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 663/82
précité, le contingent communautaire valable à.partir du
1er avril 1982 comporte 4 038 autorisations et que, en
vertu du règlement (CEE) n° 3164/76, «l'augmentation
éventuelle du volume du contingent communautaire et
l'attribution aux États membres du supplément d'autori-
sations qui en résulte, sont fixées, avant le 30 novembre
de chaque année par le Conseil sur proposition de la
Commission» et qu'aussi «longtemps que le Conseil ne
statue pas sur une proposition portant révision du volume
et /ou de la répartition du contingent» le dernier règle-
ment en la matière reste valable,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
par 92 voix, contre 30 et 3 abstentions,
Le Comité ne peut pas approuver, à l'heure actuelle, la
proposition de la Commission qui prévoit une augmen-
tation du contingent communautaire de 189 autorisa-
tions, soit une augmentation globale de 4,3 % majorée de
15 autorisations au total pour quatre États membres
périphériques. Les raisons en sont les suivantes:
1. Dans les dernières années les propositions établies
par la Commission, en vertu de l'article 3 du règlement
(CEE) n° 3164/76 précité,, d'augmenter le volume du
contingent communautaire ont donné lieu à des contro-
verses au sein du Conseil dont la solution n'a pu être
trouvée que dans le cadre de compromis à caractère
essentiellement politique.
Des tendances opposées se sont également manifestées au
sein du Comité lors de l'examen de la proposition
précédente de la Commission.
2. Bien que la Commission s'était déjà efforcée à ce
moment de dégager une méthode permettant de tenir
compte d'une façon équilibrée de tous les intérêts en
présence, ni le Comité, ni le Conseil ne disposaient d'un
laps de temps suffisamment long pour examiner plus en
détail une telle méthode et ses critères.
3. Le Comité constate que la Commission elle-même
soulève dans l'exposé des motifs de sa proposition
31. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° C 346/7
servir de base pour les décisions annuelles du Conseil
relatives au contingent communautaire.
5. Le Comité estime par conséquent que le Conseil
devrait se limiter, dans le stade actuel, à prolonger le
règlement (CEE) n° 2964/79 concernant les contingents
de courte durée qui expire le 31 décembre 1982 et de
prendre une décision définitive au sujet des contingents
après avoir pris connaissance, au début de l'année 1983,
de la nouvelle proposition de la Commission et après
avoir entendu le Comité économique et social en la
matière, qui reprendra l'examen de cette question au
moment venu.
Le président
du Comité économique et social
François CEYRAC
ANNEXE
à l'avis du Comité économique et social
Amendement repoussé
L'amendement suivant présenté conformément aux dispositions du Règlement intérieur, a été repoussé au
cours des débats:
«Page 2 premier alinéa
Il convient de biffer purement et simplement le texte de cet alinéa («La section ne peut pas . . . en sont les
suivantes»).
Page 3, paragraphe 5
Il y aurait lieu de remplacer ce paragraphe par le texte suivant:
«5. Compte tenu de ces considérations, le Comité est d'avis que le Conseil devrait s'appliquer en
priorité à proroger, au-delà du 31 décembre 1982, la validité du règlement (CEE) n° 2964/79
concernant les contingents de courte durée, attendu qu'une décision en la matière doit être prise avant la
fin de l'année.
6. En ce qui concerne le nombre d'autorisations communautaires fixées par les règlements (CEE)
n° 3164/76 et (CEE) n° 663/82, auquel la Commission envisage d'en ajouter 189, le Comité se trouve
par contre dans une situation difficile et ce, pour les raisons suivantes:
C'est le 22 mars 1982 que le Conseil a relevé pour la dernière fois le contingent communautaire à dater
du 1er avril 1982. À cette occasion, il n'avait suivi la proposition delà Commission de l'époque ni quant
à la date d'effet, ni quant à l'ampleur de l'augmentation, ce qui atteste les difficultés qui s'étaient
manifestées à ce propos au niveau du Conseil. Dans ces conditions, la Commission a annoncé qu'elle
présentera au début de 1983 une nouvelle proposition de règlement qui définira une méthode améliorée
d'adaptation du contingent communautaire. La Commission considère dès lors la proposition à
l'examen comme transitoire, bien qu'elle ait utilisé à cet effet la méthode actuelle.
Le Comité est donc prêt, en dernière analyse, à approuver la proposition de la Commission sur ce point
également, à la condition toutefois que celle-ci s'engage devant le Conseil, à transmettre à cette dernière
l'absence de temps suffisant pour un examen approfondi
d'une méthode valable et regrette de devoir constater que
celle-ci y contribue pour sa part en présentant une
proposition de modification des règlements précités au
mois de septembre 1982 seulement.
4. Depuis lors, il n'est pas étonnant que la Commis-
sion considère sa proposition comme transitoire, valable
pour 1983 uniquement, en attendant une nouvelle initia-
tive de sa part au début de l'année 1983 pour déterminer
enfin une méthode à caractère permanent qui devrait
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1982.
N° C 346/8 Journal officiel des Communautés européennes 31. 12. 82
institution ainsi qu'au Comité la nouvelle proposition annoncée, et ce dans le courant du premier
semestre de 1983. La nouvelle méthode de calcul doit tenir dûment compte de l'intérêt de l'ensemble
des milieux concernés et reposer sur des critères objectifs.')
Exposé des motifs
Voir ci-dessus.
Résultat du vote
Voix pour: 43, voix contre: 71, abstentions: 14.
Avis sur une proposition de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 355/77, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transfor-
mation et de commercialisation des produits agricoles
Le texte qui a fait l'objet de cet avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes
n° C 147 du 11 juin 1982, page 7.
A. BASE JURIDIQUE DE L'AVIS
Le Conseil a décidé, le 7 juin 1982, de consulter conformément aux dispositions de
l'article 43 du traité instituant la Communauté économique européenne, le Comité écono-
mique et social sur la proposition susvisée.
B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social a élaboré son avis sur le sujet précité au cours de sa 202e session
plénière, tenue à Bruxelles, les 24 et 25 novembre 1982.
Le texte de cet avis est le suivant:
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,
vu le demande d'avis formulé par le Conseil des Commu-
nautés européennes le 7 juin 1982, sur la proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE)
n° 355/77, concernant une action commune pour l'amé-
lioration des conditions de transformation et de commer-
cialisation des produits agricoles,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la décision de son bureau, du 29 juin 1982, de charger
sa section de l'agriculture de préparer les travaux en la
matière,
vu l'avis adopté par ladite section lors de sa 238e réunion,
tenue le 4 novembre 1982,
vu le rapport oral de M. Wick, rapporteur,
vu ses délibérations lors de sa 202e session plénière, tenue
les 24 et 25 novembre 1982 (séance du 24 novembre
1982),
à l'unanimité moins 5 abstentions,
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. La politique des structures du marché de la Com-
munauté apparaît depuis qu'elle est appliquée, en 1964,
comme un complément important de la politique des
structures agricoles. Elle s'est révélée comme un instru-
ment efficace de la politique agricole commune, et elle a
largement contribué à améliorer le traitement, la trans-
formation et /ou la commercialisation des produits agri-
coles, ainsi qu'à accroître la qualité des denrées alimen-
taires dans l'intérêt des consommateurs.
2. La politique des structures du marché a en outre
contribué de manière essentielle à l'adaptation des mar-
chés aux changements intervenant dans les goûts des
consommateurs; elle a aussi considérablement facilité le
soutien des marchés des produits agricoles. Les adapta-
tions structurelles, qui seront également nécessaires à
l'avenir, requièrent la prorogat ion de cette action com-
Full & Egal Universal Law Academy