Communiquée le 13 novembre 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 19302/09
Abdulkerim AVŞAR contre la Turquie
et deux autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont des ressortissants turcs.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Abdulkerim Avşar (requête no 19302/09)
Le requérant est né en 1973. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Kırıkkale. Il est représenté devant la Cour par Me A. Avşar, avocat à Kırıkkale.
La famille du requérant réside à Diyarbakır.
En 1996, le requérant fut condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour crimes terroristes et emprisonné à la prison de type E de Çankırı.
Le 25 décembre 2003, il fut transféré à la prison de type F d’Ankara.
Le 15 septembre 2007, il fut transféré à la prison de type F de Kırıkkale.
Le 7 juillet 2008, le requérant saisit la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice (« le ministère de la Justice ») pour demander son transfèrement vers, au choix, une prison située à Batman, à Midyat, à Mardin, à Adıyaman, à Şanlıurfa, à Siirt, à Gaziantep ou à Diyarbakır.
Le 30 juillet 2008, le ministère de la Justice rejeta cette demande au motif d’une part, qu’en vertu de l’article 250 de la loi sur la procédure pénale no 5271 (« loi no 5271 »), la prison de haute sécurité de type D de Diyarbakır accueillait en priorité les détenus dont le procès était en cours devant la cour d’assises de Diyarbakır et, d’autre part, au motif que les autres prisons vers lesquelles un transfèrement était demandé avaient atteint leur pleine capacité d’accueil.
Le 12 juin 2008, l’avocat du requérant écrivit au ministère de la Justice pour demander que son client soit transféré de la prison de Kırıkkale vers, au choix, une prison située à Midyat, à Mardin, à Siirt, à Bismil, à Diyarbakır, à Batman ou vers toute autre prison située dans le département de Diyarbakır où résidaient ses parents. Il fit valoir qu’une précédente demande en ce sens avait été rejetée au motif que les établissements pénitentiaires vers lesquels le transfèrement avait été demandé avaient atteint leur pleine capacité d’accueil. Il argüa à l’appui de sa nouvelle demande que la mère du requérant était atteinte de la maladie de Parkinson et ne pouvait plus voyager de Diyarbakır jusqu’à Kırıkkale et que le maintien de son client dans une prison d’Anatolie centrale équivalait à punir sa famille.
Le 22 décembre 2008, le ministère de la Justice rejeta cette demande au motif d’une part, qu’en vertu de l’article 250 de la loi no 5271, la prison de haute sécurité de type D de Diyarbakır devait accueillir en priorité les détenus dont le procès était en cours devant la cour d’assises de Diyarbakır et, d’autre part, que les prisons demandées avaient atteint leur pleine capacité d’accueil.
Le 29 décembre 2008, le requérant écrivit au juge de l’exécution de Kırıkkale pour s’opposer au refus du ministère de la Justice de faire droit à sa demande de transfèrement. Dans sa requête, il fit valoir que depuis un an, il avait, à diverses dates, saisit le ministère de la Justice d’une demande de transfèrement, motivant celle-ci par l’état de santé de sa mère qui, âgée de 73 ans et atteinte de la maladie de Parkinson, ne pouvait plus lui rendre visite. Il argüa en outre être détenu depuis douze ans dans des prisons situées à des centaines de kilomètres du lieu de résidence de sa famille.
Le 5 janvier 2009, le juge de l’exécution de Kırıkkale rejeta ce recours, au motif qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur la question. Il précisa qu’en vertu de l’article 4 § 1 de la circulaire du ministère de la Justice no 45/1, la répartition des condamnés dans les prisons se faisait par le ministère.
Le 12 janvier 2009, le requérant forma opposition contre cette décision faisant valoir, entre autres, qu’en vertu de la loi sur l’exécution des peines no 4765, les questions afférentes au transfèrement relevaient de la compétence du juge de l’exécution.
Le 21 janvier 2009, la cour d’assises de Kırıkkale rejeta ce recours soulignant que la décision du juge de l’exécution était conforme à la procédure et à la loi.
2. Mehmet Şerif Bayındır (requête no 9464/10)
Le requérant est né en 1975.
À une date non précisée, le requérant a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour crimes terroristes.
Le 21 janvier 2009, alors que le requérant était détenu à la prison de type D de Diyarbakır, le ministère de la Justice écrivit au parquet pour l’informer qu’en vertu de l’article 8 § 1 de la deuxième section de la circulaire no 45/1, il convenait de transférer le requérant à la prison de Gümüşhane, pour des raisons de capacité d’accueil dans les prisons.
Le 30 janvier 2009, le requérant saisit la cour d’assises de Diyarbakır d’une demande tendant à la suspension de cette décision de transfèrement. Il fit valoir, à l’appui de sa demande, que le jugement de condamnation le concernant n’était pas encore définitif et que son affaire était pendante devant la Cour de cassation. Selon lui, si cette juridiction infirmait sa condamnation, il ne pourrait plus, si son transfèrement était réalisé, se présenter aux audiences que tiendrait la juridiction de première instance, circonstance qu’il estimait être de nature à restreindre ses droits de la défense.
Le 7 février 2009, l’avocat du requérant écrivit au ministère de la Justice pour demander le maintien de son client en détention dans la prison de Diyarbakır au motif qu’il était soigné pour des problèmes de santé à la faculté de médecine de l’université Dicle, à Diyarbakır.
Le 15 avril 2009, le procureur de la République de Diyarbakır, en réponse à la requête du requérant du 30 janvier 2009, écrivit à la prison de Diyarbakır aux fins que le requérant soit informé que l’ordre de transfèrement le concernant avait été émis par le ministère de la Justice, qu’il était donc obligatoire et que ni le parquet ni les tribunaux n’avaient la possibilité d’en suspendre l’exécution. Il demanda en outre que le requérant soit informé du fait que dans l’hypothèse où la Cour de cassation infirmerait sa condamnation, sa défense serait nécessairement recueillie et qu’il ne serait pas question de restreindre ses droits à cet égard.
Le 26 juin 2009, le requérant demanda l’annulation de son transfèrement.
Le 6 août 2009, le ministère de la Justice écrivit au parquet pour l’informer que la demande du requérant ne pouvait être acceptée de sorte qu’une fois achevés les soins qui lui étaient conférés à Diyarbakır, la décision de transfèrement du 21 janvier 2009 devait être exécutée.
Le 12 septembre 2009, le ministère de la Justice saisit le procureur de la République de Diyarbakır d’une demande tendant notamment à ce que soit établit, par un rapport d’une commission médicale, en vertu de l’article 9 § 5 de la deuxième section de la circulaire no 45/1, la nécessité ou non du maintien du requérant dans le département de Diyarbakır pour qu’il y soit soigné.
À une date non précisée, le requérant fut transféré à la prison de Gümüşhane.
Le 27 septembre 2011, le ministère de la Justice décida de transférer le requérant à la prison de Tokat. Le requérant affirme y avoir été détenu pendant deux ans et demi.
À une date non précisée, le requérant a été transféré à la prison de type F de Kırıkkale.
3. Abdukerim Tekin (requête no 49089/12)
Le requérant est né en 1967. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Kırıkkale.
Le requérant purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il allègue avoir, au cours des années écoulées, saisit à de multiples reprises les instances nationales pour demander son transfèrement dans une prison située à proximité du lieu de résidence de sa famille.
Le 22 novembre 2011, le requérant saisit le ministère de la Justice pour demander son transfèrement de la prison de Kırıkkale vers, au choix, une prison située à Siirt, à Batman ou à Silifke.
Le 1er décembre 2011, le ministère de la Justice rejeta sa demande au motif que les prisons vers lesquels le transfèrement était demandé avaient atteint leur pleine capacité d’accueil.
Le 12 décembre 2011, le requérant saisit le juge de l’exécution de Kırıkkale d’un recours contre cette décision alléguant être détenu depuis 1992 loin de sa famille. Il exposa être resté dix-sept mois à la prison de Buca, un an et demi à la prison de Malatya, neuf ans à la prison de Bartin et sept ans à la prison de Kandıra avant d’être transféré à la prison de Kırıkkale. Il mentionna également que ses enfants vivaient à Siirt et que depuis une vingtaine d’années, il était détenu loin de sa famille, laquelle n’avait que rarement pu lui rendre visite. Il affirma en ce sens que depuis 2003, ses enfants n’avaient pas été en mesure de venir le voir.
Le 2 avril 2012, le juge de l’exécution de Kırıkkale estima que la décision du ministère refusant le transfèrement n’était pas contraire au droit applicable et que les décisions afférentes à un transfèrement relevaient de la compétence du ministère de la Justice. Il rejeta en conséquence le recours du requérant.
Le 11 avril 2012, le requérant saisit la cour d’assises de Kırıkkale d’un recours contre cette décision.
Le 17 avril 2012, la cour d’assises rejeta ce recours.
B. Le droit interne pertinent
La circulaire no 45/1 du ministère de la Justice du 22 janvier 2007 dispose notamment, en ses passages pertinents en l’espèce :
« Deuxième section
Transfert des condamnés et des détenus (...)
Les transfèrements, la procédure et les principes s’appliquant aux transfèrements
(1) Les condamnés et les détenus peuvent être transférés vers un autre établissement à leur propre demande ou pour des raisons de transfèrement groupé, de discipline, d’ordre et de sécurité, de maladie, d’enseignement, d’éducation, de lieu de commission de l’infraction et de lieu de poursuites.
(...)
6. Transfert des prisonniers à leur propre demande :
(1) Pour que les condamnés soient transférés à leur propre demande de l’établissement où ils se trouvent vers d’autres établissements :
a) [Ils doivent] soumettre une requête mentionnant au minimum trois lieux où ils souhaiteraient aller, conformes à leur situation,
b) [Ils doivent] accepter de payer comptant les frais de transfert,
c) Il ne doit pas rester moins de cinq moins (à compter de la date de la requête) pour leur libération conditionnelle,
d) [Ils doivent] faire montre de bonne conduite, ne doivent pas avoir reçu de sanctions disciplinaires ou [celle-ci] doit avoir été levée,
e) Il doit y avoir de la place dans l’établissement demandé, sa capacité d’accueil et son rang doivent être conformes, il ne doit pas s’agir d’un établissement réservé aux détenus (...),
f) [Il doit] s’agir d’un établissement qui accueille des prisonniers conformément à la durée de la peine à purger,
g) Il ne doit pas s’agir d’un établissement qu’ils auraient antérieurement été contraints de quitter,
h) Ils ne doivent pas constituer un risque pour la sécurité dans l’établissement pénitentiaire demandé,
i) En dehors des établissements qu’ils ont quitté pour raisons disciplinaires, s’ils ont précédemment demeurés dans les établissements qu’ils sollicitent, il faut que la commission administrative et de surveillance de cet établissement est donné son avis pour appréciation par le ministère.
(...)
7. Transfert pour raisons disciplinaires
(...)
8. Transfert pour cause de nécessité
(1) Dans les cas où les établissements sont insuffisants ou inefficaces, que leur capacité d’accueil est dépassée, qu’ils sont devenus inutilisables, [et] lorsque le transfert des condamnés et des détenus apparaît obligatoire pour des raisons tels que l’ordre, la sécurité, une catastrophe naturelle, un incendie, de grands travaux, [ils] peuvent être transférés dans des lieux déterminés par le ministère, situé hors de leur ressort de poursuites.
(...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leur demande de transfèrement vers une prison située à proximité du lieu de résidence de leur famille. M. Avşar (requête no 19302/09) allègue en ce sens que le rejet de ses demandes de transfèrement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il estime être victime d’une peine supplémentaire de ce fait. MM. Avşar et Bayındır (requête no 9464/10) précisent que l’âge et l’état de santé de leur mère respective les empêchent d’entreprendre un long voyage, de sorte qu’elles ne pourraient plus venir leur rendre visite.
M. Tekin (requête no 49089/12) se plaint d’être détenu depuis plus de vingt ans dans des prisons situées à des milliers de kilomètres de sa famille. En raison de cette distance, il déclare ne pas avoir vu ses enfants depuis de nombreuses années, leur situation économique ne leur permettant pas de faire le déplacement.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, M. Bayındır (requête no 9464/10) se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective soutenant que les diverses demandes qu’il a adressé aux instances nationales pour obtenir son transfèrement dans une prison sise à proximité de sa famille sont demeurées sans réponse.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus des autorités internes d’autoriser le transfèrement des requérants vers une prison située à proximité du lieu de résidence de leur famille s’analyse-t-il en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
Le Gouvernement est invité à préciser les critères régissant la répartition géographique des prisonniers dans les différents établissements pénitentiaires en Turquie.
2. Le requérant, M. Bayındır (requête no 9464/10) avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de la Convention ?
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
19302/09
25/02/2009
Abdulkerim AVŞAR
08/09/1973
Kirikkale
Ahmet AVŞAR
9464/10
11/01/2010
Mehmet Şerif BAYINDIR
08/03/1975
Mardin
49089/12
17/05/2012
Abdulkerim TEKİN
01/01/1967
Kırıkkale
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