Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 149
Février 2012
Axel Springer AG c. Allemagne [GC] - 39954/08
Arrêt 7.2.2012 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction de rendre compte de l’arrestation et de la condamnation d’un acteur connu : violation
En fait – La société requérante édite un quotidien national à grand tirage qui, en septembre 2004, publia à sa une un article concernant l’arrestation pour possession de cocaïne d’un acteur de télévision connu à la fête de la bière de Munich. Cet article était suivi d’un autre article plus détaillé publié en pages intérieures et était assorti de trois photographies de l’acteur en question. Aussitôt après la parution du premier article, une ordonnance interdisant toute nouvelle publication de l’article et des photographies l’accompagnant fut prononcée à la demande de l’acteur. L’interdiction de publier l’article fut confirmée en appel en juin 2005 (la société requérante ne contesta pas l’interdiction pour autant qu’elle concernait les photographies). En novembre 2005, le tribunal interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité de l’article et infligea à la société requérante une pénalité conventionnelle qui fut ramenée à 1 000 EUR en appel.
Parallèlement, en juillet 2005, le journal publia un second article dans lequel il rapportait qu’après des aveux complets l’acteur avait été condamné à une peine d’amende pour possession illégale de stupéfiants. Dans le cadre d’une procédure en référé, le tribunal fit droit à la demande de l’acteur tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication du second article, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement concernant le premier article. Cette décision fut confirmée en appel. Par la suite, la société requérante fut condamnée à payer deux astreintes de 5 000 EUR chacune pour avoir enfreint l’ordonnance d’interdiction.
En droit – Article 10 : Il n’est pas contesté que les décisions des juridictions allemandes ont constitué une ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui. La Cour a donc recherché si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Appliquant les critères se dégageant de sa jurisprudence pour la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, la Cour note d’abord que les articles litigieux portent sur l’arrestation et la condamnation d’un acteur, c’est-à-dire sur des faits judiciaires publics que l’on peut considérer comme présentant un certain intérêt général. La Cour estime ensuite que le degré de notoriété de l’acteur était suffisamment élevé pour que l’on puisse qualifier l’intéressé de personnage public et, même si celui-ci était l’auteur d’une infraction qui, si elle avait été commise par un inconnu, n’aurait probablement jamais fait l’objet d’un reportage, l’« espérance légitime » de l’acteur de voir sa vie privée effectivement protégée était limitée par le fait qu’il avait été arrêté en public et s’était en quelque sorte lui-même projeté au-devant de la scène en révélant lui-même des détails de sa vie privée dans un certain nombre d’interviews. Quant au troisième critère – la manière dont les informations publiées avaient été obtenues et leur fiabilité –, le premier article sur l’arrestation de l’acteur avait une base factuelle suffisante puisqu’il s’appuyait sur des informations transmises par le parquet, et la véracité des faits relatés par les deux reportages n’a pas été contestée par les parties. La société requérante n’a pas agi de mauvaise foi : non seulement avait-elle obtenu la confirmation des informations par les autorités de poursuite elles-mêmes en publiant les articles litigieux, mais rien n’indique qu’elle n’a pas effectué une mise en balance entre son intérêt à publier l’information et le droit de l’acteur au respect de sa vie privée avant de conclure, à la lumière de l’ensemble des circonstances, qu’elle n’avait pas de raisons suffisamment fortes de croire qu’elle devait préserver l’anonymat de l’acteur. Quant au contenu, à la forme et aux répercussions des articles litigieux, ceux-ci n’ont pas révélé de détails de la vie privée de l’acteur, mais ont principalement porté sur les circonstances et les suites de l’arrestation. Ils n’ont comporté aucune expression injurieuse ou allégation dépourvue de base factuelle. La société requérante n’a pas contesté l’ordonnance du tribunal interdisant la publication des photographies et il n’a pas été démontré que la publication des articles avait eu de réelles répercussions sur l’acteur. Quant au dernier critère, la Cour considère que les sanctions imposées à la société requérante, bien que légères, ont pu exercer un effet dissuasif sur celle-ci et ne se justifiaient pas au vu des éléments susmentionnés. Par conséquent, les restrictions imposées à la société requérante n’étaient pas raisonnablement proportionnées au but légitime de la protection de la vie privée de l’acteur.
Conclusion : violation (douze voix contre cinq).
Article 41 : 17 734,28 EUR pour dommage matériel, somme qui correspond aux pénalités et aux frais de la procédure nationale, moins les deux astreintes de 5 000 EUR.
(Voir aussi Von Hannover c. Allemagne (n° 2), 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012, Note d’information 149)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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