TROISIÈME SECTION
Requête no 24044/12
Relu AXINTE
contre la Roumanie
introduite le 1er mars 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Relu Axinte, est un ressortissant roumain né en 1964. Il est actuellement incarcéré à la prison de Bistriţa.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les conditions de détention
Le 25 novembre 2008, le requérant fut placé en détention provisoire, étant accusé de vol. La détention provisoire fut prolongée jusqu’à sa condamnation à six ans de prison ferme, par une décision définitive du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 29 avril 2010.
Le requérant fut incarcéré dans plusieurs centres de détention dont les prisons de Gherla, de Baia-Mare, de Botoşani, de Bistriţa, de Craiova et de Timişoara.
Dans son formulaire de requête envoyé le 15 octobre 2012, le requérant décrit les conditions matérielles de détention subies dans la prison de Timişoara où il était incarcéré à cette date-là. Il était placé avec quarante‑quatre autres détenus dans une cellule de 84 m² (14 m x 6 m) dotée de 45 lits superposés sur trois niveaux. Les détenus y prenaient leurs repas. La cellule était très humide et une forte odeur de diluant et de substances chimiques utilisées pour la fabrication de chaussures, activité qu’ils exerçaient dans la cellule au titre du travail en prison, se répandait. La cellule était aussi infestée de punaises. Le requérant affirme que ces conditions matérielles de détention ont provoqué chez lui une maladie des poumons. Aucun document médical n’est produit au dossier.
Le requérant souligne qu’il a subi les mêmes conditions de surpopulation et de manque d’hygiène dans les autres prisons dans lesquelles il a été incarcéré.
2. Les soins dentaires du requérant
Au cours de sa détention en prison, le requérant devint complétement édenté.
Se fondant sur les dispositions légales en vigueur (voir Droit interne pertinent ci-dessous), le requérant demanda à l’Administration nationale des prisons («l’ANP ») de prendre les mesures nécessaires pour lui fournir une prothèse dentaire, indiquant qu’il était complètement édenté, et qu’il ne bénéficiait pas de revenus.
À une date non précisée, l’ANP accueillit la demande du requérant et accepta de supporter les frais de ses soins dentaires.
Le 12 avril 2012, la direction de la prison de Bistriţa, où le requérant était incarcéré, l’informa qu’elle ne disposait pas d’un médecin stomatologue et l’invita à s’adresser à une autre prison qui aurait pu lui fournir les soins dentaires.
En avril 2012, le requérant fut transféré à la prison de Craiova afin de bénéficier de ces soins dentaires.
Après examen par un médecin stomatologue, le requérant fut informé qu’il avait besoin d’une prothèse dentaire en urgence, mais qu’il devait supporter le coût de cette prothèse puisque la prison ne bénéficiait pas de fonds pour réaliser des travaux prothétiques.
Malgré ses demandes répétées, le requérant ne bénéficia pas de la prothèse dentaire et, en août 2012, il fut transféré à la prison de Bistriţa.
À ce jour, le requérant n’a pas bénéficié des soins dentaires nécessaires.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions légales internes pertinentes portant sur les soins dentaires des détenus
L’article 28 de l’arrêté du Gouvernement no 1897/2006 publié au Journal officiel du 16 janvier 2007 prévoyait que, dans la mesure où le détenu a perdu 50 % de sa fonction masticatoire au cours de sa détention et qu’il ne disposait pas de la somme nécessaire pour couvrir sa quote-part d’un traitement prothétique, le coût du traitement/de la prothèse était supporté par les autorités.
L’arrêté du Gouvernement no 1113 du 3 novembre 2010, publié au Journal officiel du 14 décembre 2010, a modifié l’article 28 susmentionné, de sorte qu’il prévoit à ce jour que, lorsque le détenu dont la fonction de mastication est gravement affectée, avec des conséquences sur la fonction digestive (situation constatée par un médecin spécialiste du réseau pénitentiaire), ne bénéficie pas de revenus, la contribution personnelle sera supportée par le budget de l’unité pénitentiaire, dans la limite des fonds disponibles, ou par d’autres sources prévues par la loi.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention subies dans les différentes prisons roumaines qu’il qualifie de traitement inhumain et dégradant.
2. Il se plaint également de l’impossibilité d’obtenir une prothèse dentaire, en raison du manque de ressources de l’ANP.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention subies par le requérant dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré après le 25 novembre 2008 ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison du défaut allégué de soins dentaires, alors que le requérant est complètement édenté et sans ressources ?
Le Gouvernement est également invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré.
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