Communiquée le 5 octobre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 58203/12
Dursun AY
contre la Turquie
introduite le 20 juin 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés à Dursun Ay lorsqu’il se trouvait en garde à vue à Istanbul.
Le rapport médical établi au début de la garde à vue à l’hôpital Şişli Etfal le 12 novembre 2008 à 5 h 07 indique une ecchymose d’un diamètre de 2 cm sur la région malaire gauche de Dursun Ay. Un second rapport du même jour établi à l’hôpital Sadi Konuk de Bakırköy à 17 h 55 indique une rougeur sur l’oreille gauche et mentionne que l’intéressé se plaignait d’une douleur sans préciser un endroit spécifique sur son corps. Selon l’avis rendu le 27 octobre 2009 par la branche de Bakırköy de l’Institut médicolégal, les blessures de l’intéressé étaient soignables par simple intervention médicale.
Le 13 mai 2010, Dursun Ay fut condamné à deux peines de réclusion à perpétuité aggravée pour le meurtre de deux enfants. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 22 décembre 2011.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux conclusions des deux rapports médicaux du 12 novembre 2008 émanant de l’hôpital Şişli Etfal et de l’hôpital Sadi Konuk de Bakırköy, le requérant Dursun Ay a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114 à 123, CEDH 2015), les autorités internes ont-elles satisfait, dans le cas d’espèce, aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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