DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58203/12
Dursun AY
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 novembre 2020 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dursun Ay, est un ressortissant turc né en 1969 et détenu à Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Yasa, avocat exerçant à Bolu.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. À la suite d’une enquête initié sur la découverte des corps de deux enfants immolé par le feu, le requérant fut arrêté de manière mouvementée le 12 octobre 2008.
5. Le rapport médical établi au début de la garde à vue du requérant le même jour à 5 h 07 indique une ecchymose d’un diamètre de 2 cm sur la région malaire gauche du requérant.
6. Le rapport de sortie de la garde à vue datée du même jour et établi à 17 h 55 indique la présence d’une rougeur sur son oreille gauche et mentionne que l’intéressé se plaignait d’une douleur sans préciser un endroit spécifique sur son corps.
7. Le 2 janvier 2009, le requérant déposa plainte pour mauvais traitements.
8. Le 20 mai 2009, après avoir interrogé sept policiers, le requérant, ainsi que l’avocat de ce dernier qui lui avait rendu visite lors de sa garde à vue, et obtenu un avis de l’institut médicolégal sur les rapports susmentionnés, le procureur rendit un non-lieu.
9. Le 23 septembre 2009, l’opposition formée contre cette décision par le requérant fut rejetée par la cour d’assises. Cette décision lui fut notifiée le 12 octobre 2009.
10. Le 13 mai 2010, le requérant fut condamné à la réclusion à perpétuité aggravée pour double homicide. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 22 décembre 2011.
GRIEF
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
EN DROIT
12. Le Gouvernement considère que la requête est tardive puisque la procédure pertinente est celle qui s’est soldée le 23 septembre 2009.
13. Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement dans les délais qui lui étaient impartis.
14. La Cour observe que la procédure pertinente au grief du requérant a effectivement pris fin le 23 septembre 2009 devant la cour d’assises. Cette décision finale a été notifiée au requérant le 12 octobre 2009. Par conséquent, la requête introduite le 20 juin 2012 est tardive. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 novembre 2020.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy