SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18000/91
présentée par Youcef AYADI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1991 par Youcef AYADI contre
la France et enregistrée le 27 mars 1991 sous le No de dossier
18000/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 août 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1962 à Setif en
Algérie.
Devant la Commission il est représenté par Maître Cacheux, de
Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en 1967 avec toute sa famille en France
où il a suivi toute sa scolarité.
Par arrêt du 30 janvier 1985, la cour d'assises des mineurs du
Rhône condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement avec sursis
pour vol avec arme et vol. Le 2 mai 1985, la cour d'assises de l'Ain
condamna le requérant à cinq ans de réclusion criminelle pour vol avec
port d'arme.
Le 19 octobre 1987, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant. L'arrêté fut notifié le
6 juillet 1988 à l'occasion d'un contrôle d'identité et fut aussitôt
exécuté. Une requête en annulation de cet arrêté, présentée au tribunal
administratif de Strasbourg, fut rejetée par cette juridiction
le 20 décembre 1988. De juillet 1988 à décembre 1989, le requérant
vécut en Algérie.
Fin décembre 1989, le requérant regagna Lyon où, le
30 avril 1990, il était interpellé à l'occasion d'un contrôle de
police. Poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, le tribunal
correctionnel de Lyon, par jugement du 11 juin 1990, relaxa le
requérant. Le 12 juin 1990, le ministère public interjeta appel de ce
jugement. Le même jour, le juge délégué ordonnait l'assignation à
résidence du requérant en application de l'article 35 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. Sur appel du Préfet, le Premier
Président de la cour d'appel de Lyon réformait l'ordonnance entreprise
et ordonnait la prolongation à titre exceptionnel du maintien de
l'intéressé dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité
à Sainte-Foy-les-Lyon. Ce même jour, le requérant était reconduit en
Algérie, l'autorité préfectorale s'engageant par écrit à lui permettre
de comparaître devant la cour pour assurer sa défense.
Le 13 novembre 1990, le Parquet général près la cour d'appel de
Lyon informait la préfecture que le requérant était cité à comparaître
devant la 4e chambre de la cour d'appel le mardi 18 décembre 1990.
Aucune réponse ne fut donnée à cet avis. Le requérant, avisé par son
avocat de la date d'audience, lui adressa la veille de l'audience un
télex l'informant que n'ayant obtenu aucun laissez-passer des autorités
françaises, il ne pourrait être présent à l'audience du 18 décembre.
A l'audience du 18 décembre 1990, l'avocat du requérant,
invoquant l'article 6 de la Convention et la télécopie du requérant,
demanda un sursis à statuer et un renvoi de la cause afin de permettre
au requérant de se présenter devant la cour.
L'avocat du requérant se vit objecter à ce dépôt de conclusions
qu'il n'était pas muni d'un pouvoir régulier et que surtout le maximum
de la peine prévu par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
étant supérieur au seuil de deux ans d'emprisonnement prévu par
l'article 411 du Code de procédure pénale pour le cas où un prévenu
peut être représenté par son conseil, une telle représentation était
impossible.
Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour, statuant par défaut,
infirma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable de
l'infraction reprochée et le condamna à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et
décerna mandat d'arrêt à son encontre. S'agissant de la non-comparution
du requérant, la cour relevait :
"Attendu que A.Y. ne comparaît pas ; qu'il a été régulièrement
cité par acte du 26 novembre 1990 à l'adresse qu'il avait donnée
lors de sa comparution en première instance ; qu'il n'est
cependant pas établi qu'il ait été formellement touché par la
citation à comparaître le concernant ; qu'il convient en
conséquence de statuer par défaut à son égard conformément aux
dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale".
Le requérant n'a pas formé à ce jour opposition contre l'arrêt
de la cour d'appel.
Par ailleurs, le requérant présenta une demande d'abrogation de
l'arrêté d'expulsion auprès du ministre de l'Intérieur qui fut rejetée
par décision ministérielle du 8 novembre 1990. Le requérant forma un
recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Par
jugement du 2 avril 1991, ce tribunal annula la décision du ministre
de l'Intérieur portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, au
motif que la décision attaquée n'indiquait pas le texte légal appliqué
pour déclarer que la présence en France du requérant constituait
toujours une grave menace pour l'ordre public.
Le ministre de l'Intérieur tout en n'interjetant pas appel de ce
jugement, informa le requérant par lettre du 27 juin 1991 qu'il
maintenait la décision d'expulsion. Contre cette décision, le
requérant forma un recours en excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Lyon. Par ordonnance du 6 septembre 1991, le
président du tribunal administratif transmit le dossier au Conseil
d'Etat en vue d'un règlement de juge. Le 22 janvier 1992, l'avocat du
requérant recevait avis de la transmission du dossier au Président du
tribunal administratif de Paris. L'affaire se trouve toujours pendante
devant cette juridiction.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé devant la cour
d'appel de Lyon de toute faculté de représentation et d'avoir été jugé
par défaut alors qu'il a tenté par tous les moyens possibles d'être
présent lors de l'audience devant la cour d'appel. Il estime que
l'exécution par le Gouvernement français de l'arrêté d'expulsion le
lendemain du jour où cet arrêté venait d'être déclaré illégal par le
juge répressif, avec l'appel dudit jugement, est de nature pour le cas
où, comme en l'espèce le retour de l'intéressé n'était pas assuré par
la même autorité, à priver l'accusé de tous les droits de la défense.
Il considère qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
Le requérant se plaint également du refus d'abrogation de
l'arrêté d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision
du 27 juin 1991 et estime que le droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, a été violé.
Il considère enfin que le fait pour l'autorité de ne pas
interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon mais
d'opposer à la demande du requérant une décision identique à celle
annulée, excède manifestement le délai raisonnable prescrit par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 mars 1991 et enregistrée
le 27 mars 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs tirés du
caractère non équitable de la procédure pénale diligentée contre lui
(article 6 par. 1 de la Convention) et du non-respect des droits de la
défense (article 6 par. 3 c) de la Convention).
Après une prorogation de délai, le Gouvernement a présenté ses
observations le 5 août 1992 et les observations en réponse du requérant
sont parvenues le 9 septembre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé devant la cour d'appel
de toute faculté de représentation et d'avoir été jugé par défaut alors
qu'il a tenté par tous les moyens possibles d'être présent lors de
l'audience devant la cour d'appel. Il estime que les droits de la
défense ont été enfreints et considère qu'il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 c)
(art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.
L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) est ainsi libellé
:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la
salle d'audience peut être interdit à la presse et au
public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à
porter atteinte aux intérêts de la justice.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent."
A titre préliminaire, le Gouvernement oppose une première
exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 25 (art. 25) de la
Convention. Le Gouvernement fait remarquer que l'arrêt litigieux ayant
été rendu par défaut, cette décision est dénuée de toute force
exécutoire et qu'aucune exécution n'est possible avant sa
signification. En conséquence, elle n'a pas fait grief au requérant qui
dès lors, ne peut prétendre avoir la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, notamment à son arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, le
requérant, pour sa part, considère que l'arrêt litigieux du 18 décembre
1990 qui retient sa culpabilité sans mettre fin à la procédure dans un
délai raisonnable lui cause un très grave préjudice.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme selon laquelle, par "victime", l'article 25 (art. 25)
désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission
litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention
se concevant même en l'absence de préjudice, celle-ci ne jouant un rôle
que sur le terrain de l'article 50 (art. 50) (cf. Cour eur. D.H.,
arrêts Eckle du 15 juillet 1982, série A N° 51, p. 30, par. 66 et
Corigliano du 10 décembre 1982, série A N° 57, p. 12, par. 31). La
Commission constate que la cour d'appel de Lyon a statué sur le bien-
fondé d'une accusation pénale et a condamné le requérant à une peine
de prison et à l'interdiction du territoire français d'une durée de
cinq ans. La Commission relève que cette décision peut acquérir force
exécutoire à tout moment moyennant sa signification. Dans ces
conditions, la Commission est d'avis que le fait que la condamnation
soit temporairement dénuée de toute force exécutoire ne prive pas
l'intéressé de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Klass et
autres du 6 septembre 1978, série A N° 28, p. 17-18, par. 33-34).
Le Gouvernement soulève en second lieu une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de
recours internes, en soutenant que le requérant n'a pas utilisé la voie
de recours ordinaire qu'est l'opposition. Ce recours permettrait au
juge de statuer à nouveau dans une affaire qu'il a déjà examinée et
dans laquelle, l'une des parties étant défaillante, il a dû rendre une
décision par défaut.
Le Gouvernement fait valoir qu'il s'agit là d'un recours adéquat
au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, puisqu'il était de nature à porter directement remède aux
griefs de l'intéressé ; en effet, dès que le prévenu forme opposition
au jugement par défaut, celui-ci est non avenu dans toutes ses
dispositions et l'affaire doit être rejugée par la même juridiction.
Il ajoute que dans l'hypothèse où le requérant aurait formé opposition,
l'affaire aurait été jugée à nouveau et elle aurait pu faire l'objet
d'un pourvoi en cassation.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Selon lui,
l'opposition ne saurait être qualifiée de recours effectif au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant estime que son
expulsion du territoire français exigeait l'organisation de sa
comparution personnelle devant la cour d'appel de Lyon. D'ailleurs,
cette nécessité avait été constatée tant par la Préfecture du Rhône que
par le Parquet Général près la cour d'appel de Lyon, qui avait effectué
de vaines démarches en ce sens.
Se référant à l'article 494 du Code de procédure pénale relatif
à l'itératif défaut, le requérant indique qu'il n'a nullement négligé
l'hypothèse d'une opposition. Néanmoins, il fait valoir qu'il était
nécessaire pour lui d'obtenir, avant d'exercer cette voie de recours,
l'assurance effective de la possibilité de comparaître devant ses
juges. A cet effet, il a sollicité le 8 février 1991 sans succès un
visa ou un laissez-passer et a demandé l'abrogation de l'arrêté
d'expulsion. Il fait remarquer que ses demandes en vue de comparaître
devant la cour d'appel sont restées sans effet. Le requérant ajoute
qu'en cas d'opposition sans possibilité de comparution, les deux
derniers alinéas de l'article 494 précité l'exposaient à un arrêt
d'itératif défaut, c'est-à-dire à l'impossibilité d'assurer sa défense
et à la confirmation automatique de la décision du 18 décembre 1990.
Quant à la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le
jugement d'itératif défaut, évoquée par le Gouvernement, le requérant
estime que le pourvoi en cassation ne constitue pas une voie de recours
adéquate et effective. A cet égard, il souligne qu'indépendamment des
difficultés de cette voie de recours tenant à la brièveté des délais
et à son caractère très difficile à mettre en oeuvre pour une personne
absente du territoire national, force est de constater que la Cour de
cassation ne statue qu'en droit et que, dans le meilleur des cas, il
ne pourrait obtenir qu'une cassation avec renvoi devant une juridiction
devant laquelle il rencontrerait les mêmes difficultés qu'actuellement.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats
et relatifs aux violations incriminées. Par ailleurs, il incombe à
l'Etat défendeur de démontrer la réunion de ces diverses conditions
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A N°
167, p. 16, par. 32). La Commission note qu'en l'espèce, la procédure
litigieuse s'est déroulée en l'absence du requérant et ce, en dépit des
demandes qu'il avait formulées afin de pouvoir comparaître devant la
cour d'appel. De ce fait, et nonobstant les informations qu'il a pu
recevoir de son avocat, le requérant n'a pu avoir une connaissance
suffisante de la procédure conduite en son absence. Ressortissant
étranger résidant en dehors du territoire français, on ne saurait
s'attendre à ce qu'il puisse agir en parfaite connaissance de cause
pour la sauvegarde de ses intérêts, et en particulier qu'il ait été en
mesure de former opposition. A cet égard, la Commission relève que
l'arrêt de la cour d'appel n'a pu lui être signifié. Au demeurant, et
à supposer même que le requérant eût valablement exercé cette voie de
droit, un nouvel examen de l'affaire, en son absence, aurait conduit
cette juridiction à rendre une décision d'itératif défaut entraînant
la confirmation automatique du jugement par défaut critiqué par le
requérant, de sorte qu'un tel recours n'aurait pas été en l'espèce de
nature à porter remède aux griefs qu'il soulève. Dans ces conditions,
la Commission estime qu'en l'occurrence, le requérant était relevé de
l'obligation d'épuiser la voie de recours qu'est l'opposition car il
n'a pas eu un accès effectif à celle-ci.
Sur le fond, le Gouvernement déclare qu'il est clair qu'en vertu
de la Convention, le droit pour l'accusé d'être présent à l'audience
pénale, au cours de laquelle sa cause est entendue, est un élément
essentiel de la notion de procès équitable. Il fait valoir que le droit
français est sur ce point conforme au droit de la Convention, et c'est
en ce sens qu'a été créée la procédure dite de jugement par défaut et
d'opposition. Cette procédure, régie par les articles 487 à 495 du Code
de procédure pénale, est fondée sur le fait qu'un des droits les plus
fondamentaux de l'individu est celui d'être entendu en sa défense.
Le Gouvernement précise qu'un jugement est rendu par défaut soit,
quand le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant effectivement
eu connaissance de la citation n'a pas comparu mais a justifié d'une
excuse reconnue valable, soit, quand le prévenu non comparant n'a pas
été cité à personne et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance
effective de la citation. Or, ajoute-t'il, c'est exactement ce qui
s'est produit en ce qui concerne le requérant ; les autorités
judiciaires ont tenté, sans succès, de le citer personnellement pour
l'audience du 18 décembre 1990 et la citation n'ayant pu être délivrée
à la personne du requérant, l'arrêt a été rendu par défaut, de façon
à sauvegarder ses droits.
Le Gouvernement indique que le délai normal de l'opposition est
de 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine, d'un mois
s'il réside hors de ce territoire. Comme la loi présume que le
défaillant ignore la décision rendue contre lui, elle a fixé le point
de départ du délai d'opposition au jour de la signification de la
décision. Le Gouvernement ajoute qu'en matière d'opposition, les formes
prévues sont particulièrement libérales puisque l'opposition peut être
portée par tous moyens à la connaissance du ministère public.
Le Gouvernement souligne que jusqu'à la signification, la
décision par défaut est dénuée de toute force exécutoire. Aucune
exécution n'est donc possible, aucune inscription n'a lieu au casier
judiciaire et la condamnation ne compte pas pour la récidive. Après
signification, elle devient un véritable jugement, mais le délai
ordinaire d'opposition en suspend l'exécution ; celle-ci ne devient
possible que passés les dix jours ou le mois prévus aux articles 491
et 492 du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement fait remarquer que l'acte d'opposition produit
d'abord un effet extinctif : la décision rendue par défait est "non
avenue" (article 489 C.P.P.), ce qui signifie que toutes choses sont
remises dans leur état antérieur à la décision attaquée. L'effet
extinctif est absolu : l'opposition replace, sur les points attaqués,
les parties et la cause dans l'état antérieur au jugement par défaut.
Les juges peuvent acquitter après avoir condamné, diminuer ou aggraver
la peine primitive, augmenter, diminuer ou supprimer les dommages-
intérêts ; l'opposition produit d'autre part un effet de saisine de la
juridiction qui avait déjà statué une première fois. L'acte
d'opposition a donc un effet absolu puisque la juridiction qui avait
rendu la décision va se prononcer à nouveau.
En l'espèce, c'est exactement la procédure qui aurait pu être
mise en oeuvre si le requérant avait épuisé les voies de recours
internes et formé opposition au jugement par défaut. En ce sens, le
Gouvernement note que la cour d'appel, dans son arrêt du
18 décembre 1990, a statué par défaut en relevant notamment qu'il
n'était pas établi que le requérant ait été formellement touché par la
citation à comparaître et qu'il convenait en conséquence de statuer par
défaut à son égard conformément aux dispositions de l'article 412 du
Code de procédure pénale. En statuant ainsi, la cour d'appel permettait
au requérant de faire rejuger l'affaire par la voie de l'opposition.
Se référant à la jurisprudence énoncée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'arrêt Colozza et Rubinat du 12 février 1985,
le Gouvernement estime que le système en vigueur en France concernant
le jugement par défaut obéit parfaitement à cette jurisprudence,
puisque toute personne condamnée par défaut peut obtenir qu'une
juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue sur le bien-fondé
de l'accusation portée contre elle. Or, c'est exactement ce que le
requérant aurait pu obtenir en formant opposition à l'arrêt rendu par
la cour d'appel. Il en conclut au rejet de la requête par défaut
manifeste de fondement.
Le requérant fait valoir que l'opposition n'est recevable que
s'il est en mesure de répondre au mandat d'arrêt décerné contre lui.
A supposer même qu'elle soit malgré tout déclarée recevable et que le
ministère public lui fasse délivrer une citation, il se trouvera, comme
en décembre 1990, dans l'impossibilité de répondre à cette citation et
sera condamné pour itératif défaut. Il fait remarquer que seule cette
condamnation ou l'expiration du délai d'opposition seraient de nature
à lui permettre de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt
du 18 décembre 1990. Il attire cependant l'attention sur le fait que
ce pourvoi ne lui permettrait pas de se défendre lui-même ou d'avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et qu'en tout état de cause,
il serait privé d'un degré de juridiction.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention relative aux procédures pénales se déroulant en l'absence
de l'accusé ou de son défenseur (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt
Goddi du 9 avril 1984, série A N° 76 ; arrêt Colozza et Rubinat du
12 février 1985, série A N° 89). Elle constate que ce grief soulève des
questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au
fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. Le requérant se plaint du refus d'abrogation de l'arrêté
d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision du
27 juin 1991 et estime que le droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, a été
violé.
Cette disposition est libellée comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
La Commission constate que par jugement du 2 avril 1991, le
tribunal administratif de Lyon annula la décision du ministre de
l'Intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion.
Elle relève que par lettre du 27 juin 1991, le ministre de l'Intérieur
informait le requérant qu'il maintenait la décision d'expulsion. Elle
note enfin que suite à la présentation d'un recours pour excès de
pouvoir contre la décision précitée, le Président du tribunal
administratif de Lyon, par ordonnance du 6 septembre 1991, transmit le
dossier au Conseil d'Etat en vue d'un règlement de juge et que le
dossier a été transmis au Président du tribunal administratif de Paris
où l'affaire est pendante.
Compte tenu du fait que la procédure litigieuse est toujours
pendante devant le tribunal administratif de Paris, la Commission
considère que cette partie de la requête apparaît comme étant
prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de
recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant estime que le fait pour l'autorité administrative
de ne pas interjeter appel du jugement du tribunal administratif de
Lyon mais de maintenir une décision identique à celle annulée exclut
manifestement le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle......"
Toutefois, cette disposition est inapplicable en l'espèce car une
procédure d'expulsion n'implique aucune décision sur les droits et
obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76,
déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 165 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25
p. 105 ; N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119 et N° 18412/91,
déc. 1.4.91, non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
A la majorité, déclare la requête recevable, tous moyens de fond
réservés, en ce qui concerne le grief du requérant tiré du fait
que ni lui ni son conseil n'ont été entendus par la cour d'appel
de Lyon ;
A l'unanimité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
K. ROGGE S. TRECHSEL
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