COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18000/91
Youcef Ayadi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er septembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 7 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 13 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) conformément à
l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête présentée par
Youcef Ayadi contre la France.
2. Le requérant est un ressortissant algérien né en 1962 en Algérie.
Devant la Commission, il est représenté par Me Cacheux, de Lyon.
Le Gouvernement français est représenté par son agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 2 décembre 1992 figurant en annexe au présent
rapport. Les faits peuvent se résumer comme suit :
4. Suite à diverses condamnations pénales prononcées à l'encontre
du requérant, le ministre de l'Intérieur prit, le 19 octobre 1987, un
arrêté d'expulsion à son encontre qui fut exécuté le 6 juillet 1988.
Une requête en annulation de cet arrêté, présentée au tribunal
administratif de Strasbourg, fut rejetée par cette juridiction
le 20 décembre 1988. De juillet 1988 à décembre 1989, le requérant
vécut en Algérie.
Fin décembre 1989, le requérant regagna Lyon où, le
30 avril 1990, il était interpellé à l'occasion d'un contrôle de
police. Poursuivi pour infraction a arrêté d'expulsion, le tribunal
correctionnel de Lyon, par jugement du 11 juin 1990, relaxa le
requérant. Le 12 juin 1990, le ministère public interjeta appel de ce
jugement. Le même jour, le juge délégué ordonnait l'assignation à
résidence du requérant en application de l'article 35 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France. Sur appel du Préfet, le Premier
Président de la cour d'appel de Lyon réformait l'ordonnance entreprise
et ordonnait la prolongation à titre exceptionnel du maintien de
l'intéressé dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité
à Sainte-Foy-les-Lyon. Ce même jour, le requérant était reconduit en
Algérie, l'autorité préfectorale s'engageant par écrit à lui permettre
de comparaître devant la cour pour assurer sa défense.
Le 13 novembre 1990, le Parquet général près la cour d'appel de
Lyon informait la préfecture que le requérant était cité à comparaître
devant la 4e chambre de la cour d'appel le mardi 18 décembre 1990.
Aucune réponse ne fut donnée à cet avis. Le requérant, avisé par son
avocat de la date d'audience, lui adressa la veille de l'audience un
télex l'informant que n'ayant obtenu aucun laissez-passer des autorités
françaises, il ne pourrait être présent à l'audience du 18 décembre.
A l'audience du 18 décembre 1990, l'avocat du requérant,
invoquant l'article 6 de la Convention et la télécopie du requérant,
demanda un sursis à statuer et un renvoi de la cause afin de permettre
au requérant de se présenter devant la cour.
L'avocat du requérant se vit objecter à ce dépôt de conclusions
qu'il n'était pas muni d'un pouvoir régulier et que surtout le maximum
de la peine prévu par l'article 27 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
étant supérieur au seuil de deux ans d'emprisonnement prévu par
l'article 411 du Code de procédure pénale pour le cas où un prévenu
peut être représenté par son conseil, une telle représentation était
impossible.
Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour, statuant par défaut,
infirma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable de
l'infraction reprochée et le condamna à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et
décerna un mandat d'arrêt à son encontre.
Le requérant ne forma pas opposition contre l'arrêt de la cour
d'appel.
Par ailleurs, le requérant présenta une demande d'abrogation de
l'arrêt d'expulsion auprès du ministre de l'Intérieur qui fut rejetée
par décision ministérielle du 8 novembre 1990. Le requérant forma un
recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Par
jugement du 2 avril 1991, ce tribunal annula la décision du ministre
de l'Intérieur portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion.
Le ministre de l'Intérieur, tout en n'interjetant pas appel de
ce jugement, informa le requérant, par lettre du 27 juin 1991, qu'il
maintenait la décision d'expulsion. Contre cette décision, le requérant
forma un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Lyon. Par ordonnance du 6 septembre 1991, le Président du tribunal
administratif transmit le dossier au Conseil d'Etat en vue d'un
règlement de juge. Le 22 janvier 1992, l'avocat du requérant recevait
avis de la transmission du dossier au Président du tribunal
administratif de Paris.
5. Devant la Commission, le requérant se plaignait tout d'abord
d'avoir été privé devant la cour d'appel de Lyon de toute faculté de
représentation et d'avoir été jugé par défaut alors qu'il avait tenté
par tous les moyens possibles d'être présent lors de l'audience devant
la cour d'appel. Il considérait qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès
équitable et invoquait l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
Le requérant se plaignait également du refus d'abrogation de
l'arrêté d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision
du 27 juin 1991 en estimant que le droit au respect de sa vie privée
et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, avait été
violé. Il considéra enfin que le fait pour l'autorité de ne pas
interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon mais
d'opposer à la demande du requérant une décision identique à celle
annulée, excédait le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1
de la Convention.
6. Par lettre du 22 juin 1993 communiquée au Gouvernement le
25 juin 1993, le représentant du requérant informa la Commission que
sur production des documents, il avait pu obtenir du Parquet Général
près la cour d'appel de Lyon que le requérant se présente au Parquet
Général où il s'était constitué prisonnier. Il ajouta que le requérant
avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire prononcée par la cour
d'appel qui, bien que n'ayant pas accepté son argumentation quant à
l'arrêté d'expulsion, avait régularisé la procédure, permettant ainsi
au requérant de saisir la Cour de cassation. Il conclut en déclarant
que le dossier pouvait donc être considéré comme clos en ce qui le
concernait.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. La requête a été introduite le 19 mars 1991 et enregistrée
le 27 mars 1991.
9. Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs tirés du
caractère non équitable de la procédure pénale diligentée contre lui
(article 6 par. 1 de la Convention) et du non-respect des droits de la
défense (article 6 par. 3 c) de la Convention).
10. Après une prorogation de délai, le Gouvernement a présenté ses
observations le 5 août 1992 et les observations en réponse du requérant
sont parvenues le 9 septembre 1992.
11. Le 2 décembre 1992, la Commission a déclaré la requête recevable
en ce qui concerne le grief du requérant tiré du fait que ni lui ni son
conseil n'ont été entendus par la cour d'appel de Lyon, et irrecevable
pour le surplus.
12. Le 1er septembre 1993, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention. Les
membres suivants étaient présents lors de l'adoption du rapport :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
IV. DECISION DE LA COMMISSION
13. Conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention, la
Commission constate que le requérant ne souhaite plus maintenir sa
requête au motif que le litige avait été résolu sur la base de
l'arrangement ci-dessus exposé.
14. Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la
Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le
respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui
exigent la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- Décide la radiation du rôle de la requête N° 18000/91 ;
- Adopte le présent rapport ;
- Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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