SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23663/94
présentée par Albert AYALA
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1993 par Albert Ayala
contre le Portugal et enregistrée le 14 mars 1994 sous le N° de dossier
23663/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 mars 1995 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
23 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant des Etats-Unis né en 1947 à La
Havane (Cuba). Il est actuellement détenu à l'établissement
pénitentiaire de Lisbonne. Devant la Commission, il est représenté par
Maître José Delgado Martins, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La procédure pénale
Le 3 octobre 1991, le requérant fut arrêté en compagnie de trois
autres personnes lorsqu'il s'apprêtait à récupérer un chargement de
meubles dans un dépôt situé dans la zone douanière de l'aéroport de
Lisbonne. Les autorités de police trouvèrent, dissimulés dans les
meubles, 14 kg. de cocaïne.
Le requérant avait sur lui un passeport du Venezuela au nom de
José Gonzalez Aray. Il fut ultérieurement identifié par les autorités
de police comme étant Julio Cesar Baez Noble, ressortissant de la
République Dominicaine.
En octobre 1991, le requérant donna procuration à Maître C.R. aux
fins de représentation.
A une date non précisée, vraisemblablement durant juin 1992, le
requérant fut accusé par le ministère public des chefs de trafic de
stupéfiants, association de malfaiteurs, falsification de documents et
fausses déclarations. Deux autres personnes étaient accusées dans le
cadre de la même procédure.
Le 1er octobre 1992, le requérant révoqua la procuration qu'il
avait donnée à Maître C.R. et chargea Maître R.F. d'assurer sa défense.
Par jugement du 13 mai 1993, le tribunal criminel de Lisbonne
(3e chambre) jugea le requérant coupable des crimes de trafic de
stupéfiants, falsification de documents et fausses déclarations et le
condamna à la peine de treize ans et trois mois d'emprisonnement
assortie de l'interdiction du territoire pour une période de dix ans.
Le requérant introduisit un recours contre ce jugement devant la
Cour suprême, par l'intermédiaire de son avocat Maître R.F. Il fit
valoir d'abord la violation du principe du double degré de juridiction
car le Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour suprême de
réexaminer les faits. Il prétendit également que certains documents
présentés comme moyens de preuve n'avaient pas pu être produits à
l'audience, et n'auraient donc pas dû être pris en compte par le
tribunal. Le requérant commenta encore la sanction.
Le 18 janvier 1994, le requérant adressa lui-même à la Cour
suprême un "mémoire complémentaire", rédigé en anglais, par lequel il
révoqua la procuration qu'il avait donnée à Maître R.F. et demanda la
désignation d'un avocat d'office. Par ailleurs, le requérant informa
la Cour suprême de son identité, en ajoutant ne pas l'avoir fait plus
tôt sur indication de ses avocats, et demanda l'annulation du jugement,
ainsi qu'un nouveau procès. Enfin, il s'éleva contre le fait que
l'interprétation à l'audience avait été assurée par un fonctionnaire
de la police judiciaire et se plaignit de ne pas avoir pu comprendre
les dépositions des témoins, qui n'auraient pas été traduites.
Par ordonnance du 31 janvier 1994, le juge rapporteur à la Cour
suprême n'examina pas le "mémoire complémentaire" du requérant au motif
qu'il était rédigé en anglais. Le juge rapporteur informa par ailleurs
le requérant de la date fixée pour l'audience, le 2 février 1994. Il
apparait que le requérant n'a été avisé que le 9 février 1994.
L'audience devant la Cour suprême eut lieu le jour fixé, en
l'absence du requérant.
Le 9 février 1994, la Cour suprême rendit son arrêt rejetant le
recours du requérant. Estimant toutefois que le tribunal de première
instance avait prononcé une peine excessive au regard du degré de
culpabilité du requérant, la Cour ramena sa peine à onze ans
d'emprisonnement.
Dans l'intervalle, le requérant avait introduit, le
27 janvier 1994, deux demandes d'habeas corpus devant la Cour suprême,
rédigées en anglais. N'ayant reçu aucune réponse, il renouvela ses
demandes par courrier du 26 mars 1994. Il se fonda notamment sur
l'erreur de son identité et estima qu'il y avait lieu de tenir une
nouvelle audience.
Le 7 avril 1994, la Cour suprême rendit son arrêt. La Cour
souligna d'abord que les deux demandes antérieures du requérant lui
avaient été retournées au motif qu'elles étaient rédigées en anglais.
Toutefois, la Cour, après avoir pris en considération le fait que le
requérant n'avait probablement pas reçu en retour ses demandes et le
fait que celles-ci étaient tout à fait compréhensibles, décida
d'examiner l'affaire. Elle conclut cependant au défaut manifeste de
fondement de la demande. S'agissant de l'identité du requérant, la
Cour suprême estima que l'erreur n'était pas de nature à octroyer
l'habeas corpus, ne pouvant donner lieu tout au plus qu'à une
éventuelle rectification du jugement litigieux ou, dans des conditions
exceptionnelles non vérifiées en l'espèce, à la révision du procès.
Les conditions de la détention
Détenu depuis le 4 octobre 1991 dans les locaux de la police
judiciaire à Lisbonne, le requérant s'adressa au médecin de la prison
pour se plaindre d'un ganglion inflammatoire derrière l'oreille droite.
Il fut examiné le 6 octobre 1991. Le médecin ordonna des prises de
sang et d'urine, effectuées à l'hôpital pénitentiaire de Caxias. Le
requérant fut néanmoins transféré le 22 octobre 1991 aux locaux de la
police judiciaire à Porto, sans avoir pu connaître le résultat des
analyses, qui furent envoyés aux locaux pénitentiaires de la police
judiciaire à Lisbonne le 24 octobre 1991. Ce document ne fut pas
envoyé à Porto.
Dans les locaux de la police judiciaire à Porto, le requérant
aurait été incarcéré dans une cellule sans lumière naturelle ou
chauffage. Les repas ne comportaient ni fruits ni salades et le
requérant n'avait le droit de prendre sa douche qu'une fois par
semaine.
Le 24 octobre 1991, le requérant s'adressa au médecin de la
prison pour se plaindre à nouveau de son ganglion. Le médecin lui
aurait dit ne pas disposer de moyens pour le soigner et lui prescrit
des pilules anti-inflammatoires.
En décembre 1991, étant atteint d'une forte fièvre et ayant
constaté deux ganglions de plus, le requérant s'adressa à nouveau au
médecin, qui lui aurait répondu ne pas disposer de moyens pour le
soigner. Il lui aurait néanmoins signalé avoir déjà demandé le
résultat des analyses à l'hôpital pénitentiaire de Caxias.
Le requérant eut au total huit entretiens avec le médecin de la
prison aux dates suivantes :
- 24 octobre 1991
- 29 octobre 1991
- 6 novembre 1991
- 17 décembre 1991
- 31 décembre 1991
- 10 janvier 1992
- 20 janvier 1992
- 10 février 1992.
Dans une déclaration en date du 10 octobre 1994, produite par le
Gouvernement, le médecin de la prison affirma : "le détenu ... était
atteint d'une tuméfaction rétro-auriculaire droite, sans aucun signe
inflammatoire et sans atteinte à son état général ... (adénopathie
organisée ? kyste parotide ancien ?)...".
En janvier 1992, le requérant demanda au directeur de la prison
son transfert à un autre établissement. Le 11 février 1992, sur
proposition du médecin, qui conseilla la détention du requérant sous
un régime moins stricte vu son état de dépression, il fut transféré à
l'établissement pénitentiaire de Custóias.
Le 13 février 1992, le requérant fut examiné par le médecin de
l'établissement pénitentiaire de Custóias. Ce dernier demanda dans sa
note d'information le résultat des analyses.
Le 11 mars 1992, le requérant fut transféré à l'établissement
pénitentiaire de Lisbonne. Après avoir été reçu par le médecin de la
prison, celui-ci demanda le 23 mars 1992 des prises de sang et des
urines. Il ressort de la fiche médicale du requérant que le résultat
de ces analyses parvint le 8 avril 1992 à l'établissement. Ce résultat
fut examiné le 10 avril 1992 par le médecin qui apposa à la fiche
médicale le suivant : "VIH +". Le 14 avril 1992, le requérant,
soupçonné d'après le Gouvernement de vouloir s'évader, était transféré
à l'établissement pénitentiaire de Caxias.
Le requérant eut des entretiens avec le médecin de cet
établissement les 21 avril et 11 mai 1992.
Le 12 mai 1992, le médecin apposa à la fiche médicale du
requérant ce qui suit : "Rapport de l'EP (établissement pénitentiaire)
de Lisbonne est arrivé ... le détenu est VIH +. Demander consultation
en infectieuses et contagieuses".
Le 5 juin 1992, le requérant fut examiné à l'hôpital
pénitentiaire S. João de Deus à Caxias. Il fut alors informé de ce
qu'il était atteint du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH). Il
était tenu de suivre un traitement à l'hôpital Egas Moniz, l'hôpital
pénitentiaire de Caxias ne disposant pas des moyens nécessaires.
Le requérant fut ainsi conduit à l'hôpital Egas Moniz le
13 juillet 1992 où plusieurs examens lui furent prescrits. Il y fut
conduit également les 23 septembre, 18 novembre et 14 décembre 1992,
mais les médecins constatèrent l'inexistence des examens demandés. Les
examens en cause ne furent effectués que le 16 décembre 1992.
Le 1er septembre 1993, le requérant fut à nouveau amené à
l'hôpital Egas Moniz. Puisque le résultat des examens effectués le
16 décembre 1992 n'aurait pas été trouvé, de nouveaux examens furent
prescrits.
Le 2 septembre 1993, le requérant fut transféré à l'établissement
pénitentiaire Vale de Judeus.
L'état de santé du requérant s'étant détérioré, il fut amené les
21 février et 25 mars 1994 à l'hôpital Egas Moniz, où il fut soumis à
plusieurs examens (prises de sang et d'urine, biopsie, analyse des
fèces et rayons X).
Le 25 mars 1994, le médecin spécialiste docteur J.S. de l'hôpital
Egas Moniz reçut le requérant en présence d'un gardien. Le requérant
porta des menottes tout au long de cette consultation. Il fut alors
informé qu'il était également atteint du virus de l'hépatite C et que
dorénavant il lui serait administré de l'AZT (zidovudine). Il fut
averti que ce traitement exigeait un suivi médical (notamment des
prises de sang régulières) afin d'évaluer les effets de l'AZT.
Le 31 mars 1994, le requérant fut transféré, à la demande du
Consulat général des Etats-Unis, à l'établissement pénitentiaire de
Linhó, plus proche de Lisbonne.
Le 4 avril 1994, le requérant informa le médecin de la prison de
la nécessité de son suivi médical afin d'évaluer les effets de l'AZT.
Une prise de sang fut effectuée le 13 avril 1994. Toutefois, lors de
ses visites à l'hôpital Egas Moniz les 15 et 22 avril 1994, les
résultats des analyses n'étaient pas joints à son dossier médical. Le
requérant étant atteint d'une inflammation dentaire, il fut prié par
le docteur J.S. de consulter d'urgence le dentiste de l'établissement
pénitentiaire, ce qu'il fit le 26 avril 1994. Il fut soigné par le
dentiste le 3 mai 1994.
Les 23 mai, 15 juin, 4 juillet, 19 et 28 septembre 1994, de
nouvelles consultations eurent lieu à l'hôpital Egas Moniz. Le docteur
J.S. constata les effets positifs de l'AZT.
Lors de ses visites à l'hôpital Egas Moniz, le requérant aurait
toujours été contraint de porter des menottes, sauf le 15 avril 1994.
De même, toutes les consultations depuis le 25 mars 1994 eurent lieu
en présence d'un gardien.
Le requérant adressa des courriers afin de se plaindre de ses
conditions de détention et médicales aux dates suivantes :
- les 5 et 30 mars, 24 avril, 2 et 25 mai 1994 - au Directeur
général des services pénitentiaires ;
- 12 et 22 avril et 2 mai 1994 - au directeur de l'établissement
pénitentiaire de Linhó ;
- 6 juin 1994 - au juge d'application des peines ;
- 16 juin 1994 - au ministre de la justice.
Il ressort du dossier que le requérant eut le 11 octobre 1994 un
entretien avec le juge d'application des peines dont on ne connaît pas
la suite.
Le requérant est par ailleurs en contact avec le Consulat général
des Etats-Unis, qui a exprimé à plusieurs reprises à la Direction
générale des services pénitentiaires son souci concernant la situation
du requérant.
Suite aux demandes réitérées du requérant, ainsi que du Consulat
général des Etats-Unis, le requérant fut transféré le 3 novembre 1994
à l'établissement pénitentiaire de Lisbonne, où il se trouve
actuellement.
Respect de la correspondance
Le 5 mai et 17 août 1994, le requérant allègue avoir reçu
décachetées des lettres du Secrétariat de la Commission contenant des
accusés de réception de certains documents qu'il avait envoyés. Le
18 juillet 1994, il aurait également reçut décachetée une lettre
envoyée par une organisation "American Civil Liberties Union
Foundation".
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant s'est plaint
de ces ingérences dans sa correspondance auprès du directeur de
l'établissement pénitentiaire de Linhó et de la Direction générale des
services pénitentiaires.
Suite aux plaintes du requérant, une enquête fut ouverte par la
Direction générale des services pénitentiaires. Cette enquête est
pendante.
GRIEFS
1. Le requérant soulève plusieurs griefs concernant la procédure
pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 de la Convention.
Ainsi, il se plaint de ce que les juridictions portugaises ont
méconnu son droit à un procès équitable en violation de l'article 6
par. 1 de la Convention dans la mesure où les éléments de preuve
étaient insuffisants pour aboutir à une condamnation. Il relève à cet
égard que les juridictions n'ont même pas réussi à déterminer sa vrai
identité. Le requérant s'en prend également à ses avocats considérant
ne pas avoir bénéficié d'une bonne assistance judiciaire. Ainsi, il
n'a pu prendre connaissance de certaines pièces essentielles pour sa
défense que peu de jours avant l'ouverture du procès.
Le requérant se plaint ensuite de l'absence de confrontation avec
certaines personnes qui n'auraient pas été convoquées à l'audience.
Son arrestation et sa condamnation subséquente ont été le résultat
d'une collusion entre la police judiciaire et une autre personne
impliquée dans l'affaire, mais qui n'aurait même pas été convoquée à
l'audience. Il invoque à cet égard la violation des articles 6 par.
1 et 3 d).
Le requérant se plaint également de l'absence de traduction des
pièces principales du dossier et du fait que l'interprète était un
fonctionnaire de la police judiciaire. Il y voit une violation de
l'article 6 par. 3 a) et e).
Enfin, sa condamnation à une lourde peine aurait été déterminée
par son origine latino-américaine, ce qui constituerait un traitement
discriminatoire en violation de l'article 14 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ses conditions de détention et de
l'absence d'une assistance médicale adéquate et invoque l'article 3 de
la Convention.
D'une manière générale, les installations pénitentiaires
portugaises seraient totalement inadaptés aux personnes ayant des
problèmes de santé. Il s'en prend notamment aux locaux de la police
judiciaire à Porto et Lisbonne. Le requérant allègue également que les
autorités portugaises n'ont pas assuré son assistance médicale d'une
manière adéquate, alors qu'il est atteint d'une maladie très grave, le
SIDA. Il mentionne à cet égard la négligence manifeste des autorités
pour ce qui est de son suivi médical.
Le requérant se plaint également du fait qu'il s'est vu contraint
de porter des menottes pendant ses transports à l'hôpital et même
pendant l'un des entretiens avec le médecin spécialiste. Il mentionne
à cet égard la présence d'un gardien pendant la quasi totalité de ces
entretiens. Il y voit une violation de l'article 8 de la Convention.
Le requérant relève également que ce régime de sécurité lui a été
appliqué sans que la procédure prévue par la loi ait été déclenchée au
préalable.
3. Enfin, invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se
plaint de l'ingérence dans sa correspondance avec la Commission ainsi
qu'avec l'association "American Civil Liberties Union Foundation".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée
le 14 mars 1994.
Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête. Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son
Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1994,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 mars 1995, après prorogation du délai imparti.
Le 23 novembre 1994, le Président de la Commission a décidé
d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 10 avril 1995, la Commission a décidé d'entendre les parties
en leurs observations orales. L'audience contradictoire a eu lieu le
23 mai 1995.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. António Henriques Gaspar Procureur général adjoint, agent
Mme Maria José Mota de Matos Chef de division à la Direction
générale des services
pénitentiaires, conseil
M. José Ângelo Alfonso
Léon Bernardo médecin assistant en
infectiologie à l'hôpital
pénitentiaire, conseil
Pour le requérant :
Me José Delgado Martins avocat, représentant du
requérant
EN DROIT
1. Le requérant soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article
6 (art. 6) de la Convention concernant la procédure pénale dont il a
fait l'objet.
Ainsi, il se plaint de ce que les juridictions portugaises ont
méconnu son droit à un procès équitable en violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où les éléments de
preuve étaient insuffisants pour aboutir à une condamnation. Il s'en
prend également à ses avocats considérant ne pas avoir bénéficié d'une
bonne assistance judiciaire. Ainsi, il n'a pu prendre connaissance de
certaines pièces essentielles pour sa défense que peu de jours avant
l'ouverture du procès.
Le requérant se plaint ensuite de l'absence de confrontation avec
certaines personnes qui n'auraient pas été convoquées à l'audience.
Son arrestation et sa condamnation subséquente ont été le résultat
d'une collusion entre la police judiciaire et une autre personne
impliquée dans l'affaire, mais qui n'aurait même pas été convoquée à
l'audience. Il invoque à cet égard la violation des articles 6 par.
1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d).
Le requérant se plaint également de l'absence de traduction des
pièces principales du dossier et du fait que l'interprète était un
fonctionnaire de la police judiciaire.
Enfin, sa condamnation à une lourde peine aurait été déterminée
par son origine latino-américaine, ce qui constituerait un traitement
discriminatoire en violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si ces faits constituent une violation de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention la Commission "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisé par le seul fait que le
requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf., par
exemple, N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169-187 ;
N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni même
en substance dans son pourvoi devant la Cour suprême aboutissant à
l'arrêt du 9 février 1994 les griefs dont il se plaint devant la
Commission. Ce pourvoi ne concernait en effet que la violation du
principe du double degré de juridiction et le défaut de présentation
à l'audience de certains documents.
Il est vrai que le requérant a produit lui-même un "mémoire
supplémentaire" devant la Cour suprême dans lequel il soulevait les
griefs qu'il soumet maintenant à cet égard à la Commission. Ce mémoire
n'a pas été examiné par la Cour suprême au motif qu'il était rédigé en
anglais. Il ne peut donc être considéré comme une voie de recours
adéquate au sens de la jurisprudence des organes de la Convention,
d'autant plus que la Cour suprême était saisie d'un recours introduit
en bonne et due forme par l'avocat du requérant. La Commission
rappelle à cet égard qu'un requérant est tenu de faire un "usage
normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisantes pour
porter remède à ses griefs (cf. N° 9697/82, déc. 7.10.83, D.R. 34
p. 131).
Dans la mesure où le requérant allègue avoir été mal représenté,
la Commission constate qu'il a été représenté par deux avocats
librement choisis et que son deuxième avocat a pu présenter un pourvoi
devant la Cour suprême et invoquer les moyens qu'il a jugé pertinents.
S'il est vrai que le requérant a voulu, dans son "mémoire", pour la
deuxième fois changer d'avocat quelques jours à peine avant le prononcé
de l'arrêt, alors qu'il aurait pu le faire plus tôt, la Commission
n'aperçoit aucune faute imputable aux autorités judiciaires de manière
à affecter le caractère équitable de la procédure. Elle relève à cet
égard que la Cour suprême n'ayant pas examiné le "mémoire" du
requérant, celui-ci était, aux yeux de la loi, toujours représenté par
l'avocat en cause.
Il s'ensuit qu'aucune circonstance particulière pouvant dispenser
le requérant de soulever ces griefs dans la procédure mentionnée n'a
été décelée.
Le requérant n'a donc, quant à ces griefs, pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, cette
partie de la requête devant être rejetée, conformément aux articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant soulève plusieurs griefs concernant ses conditions
de détention et l'absence d'une assistance médicale adéquate et invoque
à cet égard les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention.
Ainsi, il expose que d'une manière générale les installations
pénitentiaires portugaises seraient totalement inadaptés aux personnes
ayant des problèmes de santé. Il s'en prend notamment aux locaux de
la police judiciaire à Porto et Lisbonne. Le requérant allègue
également que les autorités portugaises n'ont pas assuré son assistance
médicale d'une manière adéquate, alors qu'il est atteint d'une maladie
très grave, le SIDA. Il mentionne à cet égard la négligence manifeste
des autorités pour ce qui est de son suivi médical.
Le requérant se plaint également du fait qu'il s'est vu contraint
de porter des menottes pendant ses transports à l'hôpital et même
pendant l'un des entretiens avec le médecin spécialiste. Il mentionne
à cet égard la présence d'un gardien pendant la quasi totalité de ces
entretiens. Il relève également que ce régime de sécurité lui a été
appliqué sans que la procédure prévue par la loi ait été déclenchée au
préalable.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que pour
la plupart de ces griefs le requérant n'a pas déposé des plaintes
devant la Direction générale des services pénitentiaires et le juge
d'application des peines ou, dans les cas où de telles plaintes ont été
présentées, celles-ci sont toujours pendantes.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. D'après lui, il
doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes,
vu le nombre de fois qu'il a saisi soit la Direction générale des
services pénitentiaires soit le juge d'application des peines, sans
obtenir des résultats pratiques ou une amélioration de ses conditions
de détention.
La Commission rappelle que l'obligation pour un requérant
d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un
usage normal des recours vraisemblablement efficaces et suffisants.
A cet égard, entrent en ligne de compte les recours qui, d'une part,
sont accessibles au requérant et, d'autre part, peuvent remédier à la
situation dont celui-ci se plaint (cf. N° 14986/89, déc. 3.7.91, D.R.
70 p. 240).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a, au moins
dès le 5 mars 1994, présenté de nombreuses plaintes auprès des
directeurs des différents établissements pénitentiaires où il a été
détenu, ainsi qu'à la Direction générale des services pénitentiaires
et au juge d'application des peines. Ses démarches n'ont toutefois pas
obtenu, pour la plupart, de réponse. De son côté, la situation
générale du requérant pour ce qui est de ses conditions de détention
et d'assistance médicale, ne s'est pas améliorée suite à ces démarches.
La Commission estime dès lors, au vu des circonstances
particulières de l'affaire, que le requérant, ayant saisi les autorités
pénitentiaires et judiciaires compétentes, doit être considéré comme
ayant épuisé les voies de recours internes qui lui étaient loisibles.
En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard
ne saurait être retenue.
Sur le fond, le Gouvernement estime qu'il n'y a aucune apparence
de violation des dispositions invoquées par le requérant. Ce dernier
a ainsi bénéficié, compte tenu des circonstances spécifiques de sa
situation, d'une assistance médicale tout à fait adéquate, de sorte
qu'il n'a pas fait l'objet d'un traitement contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention.
S'agissant du port de menottes qui lui a été imposé, ainsi que
de la présence d'un gardien pendant la plupart de ses entretiens avec
le médecin spécialiste, et à supposer même que ces faits puissent
constituer une ingérence dans la vie privée du requérant, au sens du
paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement
estime qu'il s'agissait là de mesures nécessaires dans une société
démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) de la même disposition.
Le requérant estime que la négligence des autorités
pénitentiaires pour ce qui est de son suivi médical est manifeste et
a constitué, vu la nature de la maladie dont il est souffrant, un
traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
S'agissant du port de menottes et de la présence des gardiens,
le requérant relève qu'il n'a jamais eu un comportement violent, de
sorte que les mesures en cause n'étaient pas nécessaires dans une
société démocratique et ont enfreint l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La Commission a examiné l'ensemble des allégations du requérant
à la lumière des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention. Ayant
procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, elle
constate que cette partie de la requête soulève des questions complexes
de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait
donc être considérée manifestement mal fondée et doit être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
3. Enfin, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le
requérant se plaint de l'ingérence dans sa correspondance avec la
Commission ainsi qu'avec l'association "American Civil Liberties Union
Foundation".
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes. En effet, suite aux allégations du requérant à cet égard,
une enquête a été ouverte par décision du Directeur général des
services pénitentiaires. Au cas où une violation du droit interne
et/ou de la Convention serait établie, le ou les responsables feraient
l'objet d'une sanction disciplinaire, ce qui constituerait un
redressement de la violation invoquée.
Le requérant conteste l'efficacité d'une telle voie de recours.
Il relève que le Gouvernement n'a pu présenter aucune décision ayant
conduit à un constat de violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention suite à une enquête comme celle du cas d'espèce.
La Commission rappelle que le fondement de la régle de
l'épuisement des voies de recours internes est que l'Etat responsable
doit avoir la faculté de redresser le grief allégué par des moyens
internes avant la saisine d'un tribunal international (cf. N° 5964/72,
déc. 29.9.75, D.R. 3 p. 57). Il est en outre constant que c'est à
l'Etat qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et
suffisants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série
A n° 35, p. 15, par. 26).
La Commission relève à cet égard que le Gouvernement n'a pas pu
produire des exemples de décisions ayant abouti à un constat de
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans des cas
similaires à celui de l'espèce. Elle rappelle également que tout
individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation
d'un droit reconnu dans la Convention doit disposer d'un recours
capable de remédier à la situation dont il se plaint et, s'il y a lieu,
d'obtenir réparation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 29, par. 64 ; arrêt Silver et
autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 42, par. 113). Or la
Commission estime, au vu de cette jurisprudence ainsi que des
circonstances de l'espèce, que la simple sanction disciplinaire du ou
des fonctionnaires responsables ne saurait s'analyser en un
redressement de la situation dénoncée par le requérant.
Il s'ensuit que la voie de recours indiquée par le Gouvernement
n'était pas adéquate et que l'exception de non-épuisement qu'il a
soulevé doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement admet que la lettre envoyée par
l'association "American Civil Liberties Union Foundation" puisse avoir
été ouverte par les services pénitentiaires mais uniquement dans le but
de vérifier le contenu de l'enveloppe. En ce qui concerne les lettres
de la Commission, le Gouvernement, sans reconnaître leur ouverture,
estime qu'un tel acte, si confirmé, serait une erreur des services car
la correspondance en question ne peut aucunement faire l'objet de
contrôle de la part des services pénitentiaires.
Le requérant estime qu'aucun doute ne subsiste sur la question
de savoir si les lettres en cause ont été ouvertes. Il se réfère à cet
égard à la déposition du fonctionnaire responsable pour l'ouverture de
ces lettres lors de l'enquête pendante devant la Direction générale des
services pénitentiaires.
i. La Commission a d'abord examiné si le décachetage de la lettre
de l'association "American Civil Liberties Union Foundation" peut
constituer une ingérence dans la correspondance du requérant.
Elle rappelle qu'il ressort de la jurisprudence des organes de
la Convention à cet égard que la surveillance de la correspondance des
détenus, bien que constituant une ingérence dans l'exercice du droit
au respect de la correspondance, est en général justifiée au regard des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) visant la
défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
En l'espèce, et à supposer même que le décachetage de cette
lettre ait eu lieu, la Commission estime qu'une telle ingérence, qui
était prévue par la loi, pouvait passer pour nécessaire dans une
société démocratique, compte tenu surtout du fait qu'il ne s'agissait
pas de correspondance du requérant avec ses avocats ayant trait à des
questions légales ou à des instances judiciaires envisagées ou en
cours.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et que cette
partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
ii. S'agissant de l'ouverture des lettres de la Commission, celle-ci
estime que ce grief soulève des questions complexes de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
appellent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait
donc être considérée manifestement mal fondée et doit être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés des articles 6 et 14
(art. 6, 14) de la Convention portant sur la procédure pénale
dont le requérant a fait l'objet et le grief tiré de l'article
8 (art. 8) de la Convention portant sur l'ingérence dans la
correspondance avec l'association "American Civil Liberties Union
Foundation" ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour
le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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