Publié le 11 avril 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 18523/21
Cengiz AYAR
contre la Turquie
introduite le 29 mars 2021
communiquée le 22 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de l’administration pénitentiaire d’envoyer une lettre que le requérant, détenu dans une prison à l’époque des faits, voulait envoyer à un ami. L’administration pénitentiaire a intercepté cette lettre, en application de l’article 68 § 3 de la loi relative à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et des mesures préventives, au motif que les passages de la lettre commençant par l’expression « Notre cœur est quand même [depuis] tous ces jours ... » contenaient des expressions relevant d’une organisation illégale.
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte portée à ses droits au respect de la correspondance et à la liberté d’expression à raison de cette décision de l’administration pénitentiaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interception de sa lettre (Tur c. Turquie, no 13692/03, §§ 19 et 20, 11 juin 2013) ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre le droit du requérant au respect de sa correspondance et d’autres intérêts en jeu au regard des critères énoncés et mis en œuvre par la Cour dans les affaires similaires ?