Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
Aydin c. Allemagne - 16637/07
Arrêt 27.1.2011 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’une sympathisante d’une organisation interdite, pour avoir enfreint l’interdiction frappant l’organisation : non-violation
En fait – En 1993, les autorités allemandes prononcèrent l’interdiction des activités du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En 2001, le PKK lança une vaste campagne appelant ses sympathisants à exiger la levée de l’interdiction. C’est dans ce contexte que quelque 100 000 déclarations furent remises aux autorités. La requérante organisa la collecte de signatures à Berlin et signa elle-même la déclaration. Celle-ci contenait notamment la phrase suivante : « Je déclare ne pas reconnaître cette interdiction et assumer toute responsabilité pouvant découler de cette prise de position. » Par la suite, la requérante fut condamnée pour avoir enfreint l’interdiction frappant les activités de l’association et se vit infliger 150 amendes journalières de 8 EUR chacune. Les tribunaux nationaux interprétèrent sa déclaration comme signifiant l’expression d’un engagement à ne plus respecter l’interdiction à l’avenir et à cautionner la planification par le PKK de futures activités illicites. Ils jugèrent également que la déclaration n’était pas couverte par le droit de la requérante à la liberté d’expression, l’intéressée ne s’étant pas bornée à demander la liberté et l’autodétermination pour le peuple kurde et à exiger la levée de l’interdiction. Ils estimèrent par ailleurs que la campagne avait été organisée par le PKK dans le but de faire obstacle aux poursuites pour infraction à l’interdiction en surchargeant le parquet par un grand nombre de procédures pénales. Cela était démontré par le fait que la requérante et les autres militants, au lieu de s’adresser au ministère fédéral de l’Intérieur – autorité compétente pour lever l’interdiction –, avaient soumis de très nombreuses déclarations signées au parquet. Le recours constitutionnel formé par la requérante fut rejeté pour défaut de fondement.
En droit – Article 10 : la condamnation de la requérante pour soutien à une organisation illégale a constitué une ingérence dans le droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Cette ingérence reposait sur la loi sur les associations et poursuivait le but légitime consistant à protéger l’ordre et la sûreté. La peine infligée à la requérante visait à garantir le respect de l’interdiction frappant les activités du PKK. Une mesure d’interdiction contre une organisation serait ineffective si les adeptes de celle-ci étaient libres en pratique de mettre en œuvre les activités de l’organisation interdite. Les juridictions nationales ont expressément reconnu le droit de la requérante à demander la levée de l’interdiction et à s’adresser publiquement à une autorité compétente à cet effet. L’intéressée aurait donc pu éviter les poursuites pénales. Les tribunaux ont minutieusement examiné le contenu de la déclaration en cause dans le contexte de la campagne du PKK et ont tenu compte du fait que la requérante avait enfreint l’interdiction d’une autre manière encore, à savoir en faisant un don à une section du PKK, elle aussi visée par l’interdiction. La sanction infligée à l’intéressée n’apparaît pas disproportionnée. Dès lors, les tribunaux ont suffisamment pris en compte le droit de la requérante à la liberté d’expression dans le cadre de la procédure pénale engagée contre elle.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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