Communiquée le 15 juin 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 56578/11
Akkız AYDINDAĞ KESKİN
contre la Turquie
introduite le 17 juin 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne la mise sous tutelle judiciaire de la requérante, à l’issue d’une procédure où il a été conclu qu’elle souffrait d’un désordre délirant entravant sa capacité d’agir. Sous l’article 6 de la Convention, elle se plaint notamment de ce que les juridictions internes n’auraient rien fait pour lui assurer un avocat commis d’office, alors qu’elle n’avait pas les moyens d’en mandater un à ses propres frais. Elle tire aussi argument de ce que ses contestations à l’encontre des rapports médicaux à l’origine de sa mise sous tutelle n’auraient pas été prises en compte. Elle fait griefs des mêmes circonstances également sur le terrain de l’article 8, estimant que le système judiciaire turc n’a pas été à même de la protéger contre cette mesure disproportionnée qui aurait ruiné son avenir.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. Compte tenu, de la jurisprudence de la Cour concernant :
A. les garanties procédurales appropriées dont une procédure de privation de capacité juridique doit être entourée afin de protéger les droits de l’intéressé et de prendre en compte ses intérêts (voir, par exemple, H.F. c. Slovaquie, no 54797/00, §§ 37 et 44, 8 novembre 2005, Romanov c. Russie, no 63993/00, §§ 106-113, 20 octobre 2005, Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, §§ 69-76, CEDH 2008) ;
B. le droit pour un requérant souffrant d’une maladie psychique de bénéficier d’une aide judiciaire afin qu’il puisse assurer la protection de ses intérêts (Nenov c. Bulgarie, no 33738/02, §§ 52-54, 16 juillet 2009) ainsi que le droit à l’assistance d’un avocat commis d’office « lorsque les intérêts de la justice l’exigent » (voir entre autres, Güvenç et autres c Turquie, nos 61736/00 et 21 autres, §§ 130-132, 19 décembre 2006, Vaudelle c. France, no 35683/97, § 59, CEDH 2001-I) ;
C. l’obligation pour les autorités nationales compétentes à intervenir si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste (par exemple, Sannino c. Italie, no 30961/03, §§ 48 et 49, CEDH 2006‑VI, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 91-95, CEDH 2006‑II) et,
D. la possibilité pour une personne privée de sa capacité juridique de pouvoir efficacement contester les rapports d’expertise le concernant (par exemple, Salontaji-Drobnjak c. Serbie, no 36500/05, §§ 124-128 et 132‑135, 13 octobre 2009 – au regard du principe du contradictoire, dans ce contexte, voir par exemple, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, §§ 30 à 36, Recueil des arrêts et décisions 1997 II) ;
Question 1 : la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal d’instance de Yenipazar et à l’issue de laquelle la requérante fut mise sous tutelle, peut-elle passer pour avoir été équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où – tout au long de ladite procédure – l’intéressée aurait été exclue du bénéfice d’un avocat commis d’office, malgré la gravité de l’enjeu que cette procédure présentait pour elle ?
Question 2 : toujours sous l’angle de l’article 6, en l’absence d’un conseil, la requérante, peut-elle passer pour avoir bénéficié de la possibilité de faire valoir efficacement ses contestations contre les rapports d’expertise qui ont permis d’asseoir la décision de la mettre sous tutelle ?
2. Compte tenu,
A. de la jurisprudence de la Cour en matière de l’article 8 de la Convention relative au placement d’une personne sous tutelle et les questions annexes à pareilles mesures (voir parmi beaucoup d’autres, A.G. c. Suisse (déc.), no 28605/05, du 9 avril 1997, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 164-170, CEDH 2001‑VII, Chtoukatourov c. Russie, précité, §§ 90-96, Salontaji-Drobnjak c. Serbie, no 36500/05, §§ 140-145, 13 octobre 2009, et Berková c. Slovaquie, no 67149/01, §§ 172-176, 24 mars 2009) ;
B. ainsi que des principes nos 1, 7, 8, 9, 12 et 13 énoncés dans la « Recommandation no R (99) 4 du Comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables », adoptée le 23 février 1999 ;
Question 3 : la mesure infligée à la requérante a-t-elle constitué une ingérence dans sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, prévue par la loi et justifiée par un but légitime ? Dans l’affirmative, la mesure imposée pouvait-elle passer pour proportionnée, eu égard notamment aux questions 1 et 2 adressées ci-avant ?
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