Communiquée le 16 April 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 57092/15
Emin AYDIN
contre la Turquie
introduite le 3 novembre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un article de presse, intitulé « Appuyer sur la pédale de frein », et publié dans le quotidien local Çine Madras. L’article litigieux, dont le requérant était l’auteur, était composé de plusieurs mots énoncés isolément et consécutivement les uns après les autres, et qui, d’apparence, ne présentaient aucun rapport de sens contextuel entre eux. Deux membres du parquet de Çine, les procureurs de la République B.S. et Ş.İ., estimant que leurs noms de famille respectifs figuraient parmi ces mots et qu’ils étaient suivis par d’autres mots qui, à leurs yeux, devenaient des expressions injurieuses dans le contexte de l’article en question, portèrent plainte contre le requérant pour insulte à leur égard. Ensuite, ils procédèrent eux-mêmes aux actes d’investigation. Le procureur B.S. prépara lui-même l’acte d’accusation, dans lequel son nom figurait à la fois en tant que plaignant et procureur, et déféra le requérant devant le tribunal correctionnel de Çine, qui condamna ce dernier au paiement d’une amende judiciaire d’un montant de 2 620 livres turques (TRY) pour injure à l’égard des procureurs plaignants. Le requérant fut également condamné par les tribunaux civils au paiement des dommages-intérêts d’un montant de 1 500 livres turques à chacun des plaignants.
La Cour constitutionnelle débouta le requérant de son recours individuel en considérant que, au regard de la nécessité de protéger les organes judiciaires contre les atteintes qui auraient pour effet d’affaiblir leur autorité et de la nature légère de la peine infligée au requérant, l’ingérence faite à la liberté d’expression de ce dernier n’était pas disproportionnée.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation par les juridictions pénales à une amende judiciaire et sa condamnation par les juridictions civiles au paiement des dommages-intérêts.
Par ailleurs, se situant sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce le fait que le dossier de l’enquête pénale ouverte à son encontre a été instruit par les procureurs de la République qui étaient également les plaignants de l’affaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, compte tenu de sa condamnation au pénal et au civil ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
En particulier, les juridictions internes,
- ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa réputation (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits)),
- ont-elles veillé à établir un rapport de proportionnalité raisonnable entre l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression et le but légitime de la protection de la réputation de la partie adverse, eu égard à la condamnation au pénal du requérant (voir Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004‑XI, et Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006) ?
3. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant à un procès équitable en ce qui concerne la procédure pénale diligentée à son encontre, compte tenu du fait que lors de cette procédure les actes d’enquête ont été effectuée par les procureurs de la République, qui étaient aussi des plaignants et que l’acte d’accusation a été préparé par un procureur de la République, qui était également un plaignant, et eu égard à l’article 160-2 du code de procédure pénale, selon lequel, lorsqu’un procureur de la République est averti de la commission d’une infraction, il a pour mission de recueillir les preuves à charge et à décharge à l’égard du suspect et de sauvegarder les intérêts de ce dernier aux fins de la recherche de la vérité et dans le but d’assurer qu’un procès équitable puisse avoir lieu (voir, mutatis mutandis, Parlov-Tkalčić c. Croatie, no 24810/06, §§ 78-97, 22 décembre 2009, et Kontalexis c. Grèce, no 59000/08, §§ 57-59, 31 mai 2011) ?
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