[
[TRADUCTION] [EXTRAITS]
(...)
EN FAIT
Les requérants sont douze ressortissants turcs d'origine kurde. Il s'agit de l'épouse et des onze enfants de M. Aydın, né en 1938. L'identité des intéressés figure en annexe à la présente décision. Tous résident à Hozat, dans la province de Tunceli.
L'auteur de la requête no 28293/95 est représenté par M. K. Boyle et par Mme F. Hampson, tous deux professeurs à l'université d'Essex (Royaume-Uni). L'auteur de la requête no 29494/95 est représenté par Me K. Genç, avocat inscrit au barreau d'Ankara. Les auteurs de la requête no 30219/96 sont également représentés par Me Genç.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, Müslüm Aydın et sa famille résidaient à Dürüt (Derindere), hameau rattaché au village de Sarısaltık, qui fait partie de la province de Tunceli, dans le Sud-Est de la Turquie.
Au début d'octobre 1994, des opérations militaires se déroulèrent dans la province de Tunceli. A cette époque, Kasım Aydın, le fils aîné de Müslüm Aydın, résidait à Hozat. Une fois averti des opérations militaires, il se rendit à Dürüt afin d'emmener ses parents et ses frères et sœurs à Hozat. Sa mère et ses frères et sœurs revinrent avec lui. Son père décida quant à lui de rester à Dürüt afin de garder ses ruches.
Le 11 octobre 1994, accompagné d'un oncle, Kasım Aydın retourna à Dürüt, où il découvrit que la maison et les biens de sa famille, y compris 150 de leurs ruches, avaient été incendiés. Il constata de surcroît que 70 des chèvres noires de sa famille avaient été abattues, que 10 chèvres étaient blessées et que 84 autres avaient disparu. Il trouva des empreintes laissées par des chaussures militaires, ainsi que des cartouches vides.
Kasım Aydın ne trouva pas son père à Dürüt. Il apprit des habitants de Kızılkilise, proche hameau rattaché au village de Bilekli, que son père avait été emmené par les militaires. Les villageois lui dirent qu'ils avaient aperçu Müslüm Aydın, chargé d'un sac à dos, marcher devant les militaires ; c'était lui qui les guidait.
Sur le chemin du retour vers Hozat, Kasım Aydın et son oncle arrivèrent à un endroit où les militaires avaient apparemment passé la nuit. Ils trouvèrent les restes d'un repas pris par les militaires. Ces derniers avaient visiblement mangé quelques-unes des chèvres appartenant à la famille de Kasım. La tête d'une chèvre abattue pendait toujours à un arbre.
Le 14 octobre 1994, Kasım Aydın saisit le parquet de Hozat d'une demande d'ouverture d'une enquête au sujet de la disparition de son père et de la destruction du domicile et des biens de sa famille. Dans sa requête, il déclarait que, le 8 et le 9 octobre 1994 probablement, des forces militaires étaient venues à Dürüt, où elles avaient incendié le domicile et les biens de sa famille. Il avait appris des villageois que lorsque l'opération militaire avait débuté, son père s'était vu enjoindre de marcher devant les militaires. Kasım Aydın adressa une copie de sa requête aux services du premier ministre, aux services du gouverneur provincial nommé au titre de l'état d'urgence, aux services des autorités provinciales et au commandement de la gendarmerie du district de Hozat.
Le 21 octobre 1994, Kasım Aydın saisit le parquet de Hozat d'une deuxième requête, analogue à la première. Le procureur Burhan Özkan procéda le même jour à l'enregistrement formel de cette nouvelle requête sous le no 1994/232 et ouvrit une enquête.
Toujours le 21 octobre 1994, Burhan Özkan recueillit la déposition de Kasım Aydın, qui déclara que, le 8 ou le 9 octobre 1994, une opération militaire avait été menée non loin de Dürüt, et plus précisément aux environs de Gicori, hameau rattaché au village de Akören. Abdullah et Hüseyin, deux villageois de Kızılkilise, lui avaient dit avoir vu son père, Müslüm Aydın, être emmené par les militaires.
Le 9 janvier 1995, le procureur de Hozat Okan Kılınç recueillit une nouvelle déposition de Kasım Aydın. Ce dernier y livra les noms et adresses des témoins Abdullah et Hüseyin. Le même jour Okan Kılınç assigna Abdullah Kalem, qui à l'époque résidait à Mersin (province d'İçel), à comparaître devant le procureur de Mersin afin de faire une déposition en rapport avec la requête de Kasım Aydın.
Le 16 janvier 1995, après semble-t-il y avoir été invité, Hüseyin Durgun fit devant Okan Kılınç une déposition qui comportait notamment le passage suivant :
« Je suis de Kızılkilise (...) Je connais Müslüm Aydın personnellement. Le trajet entre nos villages prend une heure et demie. Le 3 ou le 9 octobre, je ne me souviens pas de la date exacte, j'ai vu Müslüm Aydın au milieu de militaires dans notre village. Il y avait une centaine de militaires. Müslüm Aydın avait l'air triste. Autant que j'ai pu voir, son corps ne portait pas de traces de coups ou de violences. Je ne sais pas qui étaient les militaires. Ils m'étaient inconnus. Je ne sais pas où ils l'ont emmené. Je l'ai vu au milieu des soldats pendant environ 15 à 20 minutes, à côté de la fontaine devant ma maison (...) »
Dans une lettre pro forma du 26 janvier 1995, dans laquelle on trouve une référence à la lettre du gouverneur provincial en date du 21 octobre 1994, le gouverneur du district de Hozat, Günay Özdemir, livra à Kasım Aydın les informations suivantes :
« La demande d'obtention d'un soutien financier et d'une aide à la réinstallation datée du 14 octobre 1994 (...) présentée par Kasım Aydın (...) aux services (...) du gouverneur provincial de Tunceli en rapport avec un préjudice qu'il aurait subi après avoir dû quitter son village à cause d'opérations militaires ayant été menées dans la région a été examinée. Les habitants de neuf villages au total dans notre district [de Hozat] ont quitté leur domicile par crainte d'être exposés aux agissements d'organisations terroristes et dans le souci d'assurer leur sécurité. Certaines personnes se sont établies à (...) Hozat, d'autres sont allées s'établir dans d'autres provinces et districts. Une fois résolu leur problème de logement grâce à la mise à disposition de logements publics ou privés, les personnes ayant déménagé à Hozat se sont vu accorder une assistance sous forme de nourriture et d'argent. Cette aide continue actuellement de leur être prodiguée, et nos services ont tenté par tous les moyens possibles d'apporter une réponse à l'ensemble des problèmes des intéressés. En ce qui concerne la demande de réinstallation introduite par Kasım Aydın, le demandeur ne remplit pas les conditions de la loi no 2510 sur le logement. Dès lors qu'il n'existe aucune autre base légale permettant une réinstallation, il n'existe pas d'autres procédures pouvant être engagées en rapport avec cette demande. (...) »
Le 14 février 1995, relevant que la demande de Kasım Aydın concernait en fait deux questions distinctes, Okan Kılınç décida de scinder les investigations en deux dossiers séparés. L'enquête au sujet de la destruction alléguée de la maison et des biens de la famille Aydın demeura enregistrée sous le no 1994/232. Celle menée au sujet de la disparition de Müslüm Aydın fut enregistrée sous le no 1995/10.
Le 15 février 1995, Kasım Aydın adressa au ministère de l'Intérieur une demande dans laquelle il décrivait la situation de sa famille et réitérait la version des faits exposée par lui dans ses demandes antérieures. Cette missive est restée sans réponse.
1. L'enquête ouverte ultérieurement sous le no 1994/232 au sujet de la destruction de la maison et des biens de la famille Aydın
Le 24 février 1995, Okan Kılınç rendit une décision d'incompétence (görevsizlik kararı) dans l'affaire enregistrée sous le no 1994/232. Il y précisait que les actions menées par les forces de sécurité sous les ordres du gouverneur dans une région où l'état d'urgence était en vigueur relevaient de la loi sur la procédure régissant les poursuites dirigées contre les fonctionnaires (Memurin Muhakematı Kanunu) et que, par conséquent, le dossier devait être transmis au comité administratif (İlçe İdare Kurulu) du district de Hozat.
Dans une lettre pro forma datée du 26 avril 1995 et signée par le gouverneur du district de Hozat, Günay Özdemir, Kasım Aydın fut informé, en réponse à sa demande du 21 octobre 1994, que le comité administratif de Hozat s'était prononcé sur sa demande d'ouverture d'une enquête à partir d'informations fournies par le commandement de la gendarmerie du district de Hozat le 6 février 1995. D'après ces informations, il était certain que les forces de sécurité du district n'avaient rien eu à voir avec les incendies de maisons dans son village. Se référant à la décision no 1991/1101 rendue par le Conseil d'Etat (Danıştay) dans l'affaire no 1191/9322, le comité administratif du district de Hozat rappela qu'en vertu de la loi sur la procédure régissant les poursuites dirigées contre les fonctionnaires, une enquête ne pouvait être diligentée contre un fonctionnaire que lorsque ce dernier avait été identifié avec précision. A défaut d'identification précise, aucune enquête ne pouvait être menée. Dès lors qu'en l'occurrence les auteurs de l'incendie de la maison et des biens du demandeur n'avaient pas été identifiés, une enquête ne pouvait être ouverte au sujet des doléances formulées.
2. L'enquête menée au sujet de la disparition de Müslüm Aydın (dossier no 1995/10)
Par une lettre du 7 mars 1995, Okan Kılınç invita le parquet près la cour de sûreté de l'Etat (Devlet Güvenlik Mahkemesi) d'Erzincan, dans le ressort de laquelle se situait la province de Tunceli, à lui faire savoir si, oui ou non, Müslüm Aydın et quatre autres personnes, à savoir Ahmet Akbaş, Hasan Çiçek, İbrahim Gençer et Nazım Gülmez, se trouvaient détenus.
Par une lettre du 22 mars 1995 répondant à une lettre du 13 mars 1995, le directeur d'une prison à Kayseri informa le parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri que Müslüm Aydın et les quatre autres personnes mentionnées dans la lettre d'Okan Kılınç du 7 mars 1995 ne se trouvaient pas détenus dans son établissement.
Le 23 mars 1995, Abdullah Kalem fit devant la police de Mersin une déposition qui comportait notamment le passage suivant :
« Je résidais dans le hameau de Kızılkilise (...) Je connais Müslüm Aydın et Kasım Aydın personnellement car ils vivaient dans le hameau de Gicori, rattaché au village d'Akören et proche de notre hameau. Alors que je me trouvais dans le village en octobre 1994, Müslüm Aydın arriva avec des militaires. C'était lui qui les guidait. Après être resté deux jours dans le village, ils s'en allèrent. Les personnes qui accompagnaient Müslüm Aydın étaient des militaires. Je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas où il est allé. Je n'ai vu personne abattre des chèvres. J'ai entendu dire plus tard que la maison de Müslüm Aydın avait été brûlée. Je ne sais pas qui l'a brûlée. Je ne sais pas davantage qui a tué ses moutons. La seule chose que je sache au sujet de cet incident est que, le 7 octobre 1994 je crois, Müslüm Aydın est venu dans notre hameau et que, après être resté deux nuits dans la forêt toute proche, il est reparti avec les militaires. »
Le 29 mars 1995, se référant à la lettre du 7 mars 1995 et au dossier no 1995/10, le directeur d'une prison d'Erzurum fit savoir au parquet d'Erzurum que Müslüm Aydın et quatre autres personnes mentionnées dans la lettre d'Okan Kılınç en date du 7 mars 1995 ne se trouvaient pas détenus dans son établissement.
Le 16 mars 1995, Okan Kılınç invita le commandement de la gendarmerie du district de Hozat à l'informer des investigations déjà menées dans le cadre de l'enquête ouverte au sujet de la disparition de Müslüm Aydın.
Le 8 juin 1995, l'avocat des requérants, Me Genç, recueillit une déclaration de Hüseyin Durgun. Ce dernier y affirmait avoir aperçu Müslüm Aydın avec des militaires à Kızılkilise mais n'avoir pas vu qui avait incendié la maison de Müslüm ni qui avait abattu les chèvres de l'intéressé.
Par une lettre du 30 juin 1995 répondant à la lettre du 16 mai 1995, le commandant de la gendarmerie du district de Hozat, Sebahattin Toprak, fit savoir au procureur de Hozat que, d'après l'enquête menée au sujet de la disparition de Müslüm Aydın, le village de Sarısaltık était toujours inhabité et qu'il n'avait pas été possible de recueillir des informations complémentaires.
Par une lettre du 25 juillet 1995, l'avocat des requérants, Me Genç, informa le parquet de Hozat que, d'après des rumeurs circulant dans la région, Müslüm Aydın avait été abattu par des militaires et qu'il était enterré en un lieu inconnu. Rappelant au parquet que le droit pénal turc réprimait l'enlèvement et que l'article 2 de la Convention, laquelle était intégrée au droit turc, faisait peser sur les autorités internes certaines obligations en matière d'enquête, Me Genç invita le procureur de Hozat à mener les investigations nécessaires et à porter remède à la manière injuste dont les victimes de l'infraction en cause avaient été traitées.
Le 1er août 1995, Okan Kılınç informa le commandement de la gendarmerie du district de Hozat qu'il avait émis un avis de recherche permanent concernant Müslüm Aydın et qu'en conséquence le parquet de Hozat devait être informé tous les trois mois des progrès de l'enquête menée par la gendarmerie. Le même jour, Okan Kılınç rendit une décision joignant les dossiers d'enquête nos 1995/10 et 1995/84 au motif que tous deux avaient trait au même objet, lequel n'était toutefois pas précisé dans la décision. L'enquête jointe demeura enregistrée sous le no 1995/10.
Le 8 août 1995, le commandant de la gendarmerie du district de Hozat, Hayati Aydın, informa le procureur de Hozat qu'en dépit de tous les efforts entrepris Müslüm Aydın n'avait pas été retrouvé. Il confirmait que la question serait réexaminée tous les trois mois, jusqu'à ce qu'il y eût prescription.
Dans une déposition recueillie par le gendarme Mevlüt Olgun le 15 août 1995, le muhtar de Sarısaltık, Bayram Kahraman, déclara que Müslüm Aydın n'avait pas encore été retrouvé, que nul ne savait où il se trouvait et que les autorités de gendarmerie seraient informées s'il avait du nouveau.
Le 18 octobre 1995, Okan Kılınç se déclara incompétent relativement à l'enquête enregistrée sous le no 1995/10. Les motifs énumérés dans sa décision sont analogues à ceux qui figuraient dans sa décision du 24 février 1995 concernant l'enquête enregistrée sous le no 1994/232. En conséquence, le dossier no 1995/10 fut communiqué au comité administratif du district de Hozat.
Par une lettre du 24 octobre 1995 répondant à une demande dont Kasım Aydın avait saisi le parquet de Hozat le 12 octobre 1995 à propos des dossiers communiqués au gouverneur du district de Hozat, ce dernier informa Kasım Aydın qu'en l'absence d'identification précise du fonctionnaire supposé responsable il n'était pas possible d'enquêter au sujet de ses allégations concernant la destruction de la maison et des biens de sa famille et la disparition de son père, Müslüm Aydın.
3. Procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Hozat
Le 9 octobre 1995, Kasım Aydın invita le tribunal de grande instance (Asliye Hukuk Mahkemesi) de Hozat à déclarer que son père était juridiquement présumé mort, de façon à lui permettre d'exercer ses droits de succession.
Trois témoins déposèrent oralement devant le tribunal. Le témoin Polat Dilek déclara qu'il avait vu Müslüm Aydın pour la dernière fois en août ou en septembre 1994, qu'il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis lors et qu'il supposait qu'il était décédé. Le témoin Seyfi Kahraman déclara qu'il avait vu Müslüm Aydın pour la dernière fois en septembre 1994, qu'il n'avait plus eu de ses nouvelles depuis lors et qu'il avait entendu dire que Müslüm Aydın avait été emmené par des militaires lors de l'opération effectuée en septembre 1994. Il ajouta que durant ladite opération des coups de feu avaient été tirés sur la maison de Müslüm Aydın, qui avait ensuite été incendiée. Le témoin Mehmet Tekin déclara qu'il avait vu Müslüm Aydın, qui avait habité dans son village, pour la dernière fois lors de l'opération militaire menée en septembre 1994. Il avait entendu dire que lors de celle-ci Müslüm Aydın avait été emmené par les militaires. Cela, il ne l'avait pas vu lui-même. Il ne savait pas ce qui était advenu de Müslüm Aydın et supposait que l'intéressé était décédé.
Par une lettre du 19 juin 1996, un juge du tribunal de grande instance de Hozat invita le procureur de Hozat à rendre accessible le dossier détenu par lui concernant la disparition de Müslüm Aydın. Le procureur de Hozat fut invité à produire le dossier avant le 19 juillet 1996, date à laquelle avait été programmée l'audience consacrée à la demande de déclaration judiciaire du décès présumé de Müslüm Aydın qu'avait formée Kasım Aydın.
4. Autres développements et procédures
Par une lettre du 28 décembre 1995, le gouverneur du district, Mahmut Çuhadar, fit savoir aux services des autorités provinciales de Tunceli que la disparition de Müslüm Aydın et l'incendie de la maison et des biens de ce dernier ne pouvaient faire l'objet d'investigations au motif que les fonctionnaires impliqués dans l'incident n'avaient pu être identifiés et qu'aucune information à cet égard n'avait pu être obtenue du commandement de la gendarmerie du district de Hozat. Dès lors qu'il était nécessaire d'obtenir des autorités compétentes des renseignements au sujet des forces de sécurité qui avaient été chargées de mener une opération militaire autour du hameau de Dürüt les 8-9 octobre 1994 – forces qui pouvaient avoir capturé et emmené Müslüm Aydın – le gouverneur de district invita les services des autorités provinciales à faire le nécessaire pour recueillir ces renseignements.
Le 28 février 1996, le commandement général de la gendarmerie de la province de Tunceli informa les services des autorités provinciales de Tunceli qu'aucune opération militaire n'avait été menée les 8-9 octobre 1994 dans le hameau de Dürüt, que nul ne savait quand et par qui Müslüm Aydın avait pu être capturé et qu'aucun témoin n'avait assisté à cet incident.
Le 12 mars 1996, le gouverneur du district de Hozat, Mahmut Çuhadar, agissant en sa qualité de président du comité administratif du district de Hozat, adressa aux services des autorités provinciales de Tunceli une lettre dans laquelle il demandait une consultation juridique au sujet de la disparition de Müslüm Aydın et de cinq autres personnes supposées avoir disparu en septembre et/ou octobre 1994, lors d'opérations militaires menées durant cette période dans la région de Hozat.
Par une lettre du 4 avril 1996, les services du premier ministre informèrent Kasım Aydın qu'il avait été pris note de sa demande. La lettre ne mentionnait ni la date ni la nature de la demande en question. Elle précisait que la demande avait été communiquée aux services des autorités provinciales de Tunceli pour suite à donner et que ceux-ci avertiraient Kasım Aydın dès qu'il y aurait du nouveau.
Par une lettre du 22 avril 1996, le gouverneur du district, Mahmut Çuhadar, fit savoir aux services des autorités provinciales de Tunceli que Kasım Aydın avait reçu une aide financière d'un montant de 11 581 000 livres turques (TRL) et que, s'appuyant sur l'article 22 de la loi anti-terrorisme no 3713, l'intéressé avait sollicité une indemnité complémentaire d'un montant de 2 265 000 000 TRL auprès du Fonds de solidarité et d'aide sociale.
Par une lettre du 25 avril 1996, qui se référait à une lettre de la direction du droit international et des affaires étrangères du ministère de la Justice, un juge du tribunal de grande instance de Hozat expliqua au parquet de cette ville que Kasım Aydın n'avait pas sollicité une détermination judiciaire des dommages subis du fait d'activités terroristes, mais une déclaration judiciaire aux termes de laquelle son père devait être juridiquement présumé mort.
Le 26 avril 1996, le gouverneur du district de Hozat, Mahmut Çuhadar, avisa le parquet de Hozat que l'enquête ouverte au sujet de la disparition de Müslüm Aydın était toujours en cours, qu'une décision définitive n'avait toujours pas été prise au sujet du dossier et qu'aucune investigation ne pouvait être menée concernant l'incendie de la maison de Müslüm Aydın, les auteurs de l'infraction n'ayant pu être identifiés.
Par une lettre du 6 mai 1996, qui se référait à la requête déposée par Kasım Aydın devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, le commandement général de la gendarmerie à Ankara informa la Direction du Conseil de l'Europe, des droits de l'homme et de l'OSCE du ministère des Affaires étrangères qu'à la suite d'attaques menées par des organisations terroristes dans la région de Tunceli Kasım Aydın avait déménagé dans une maison de Hozat qui appartenait à son père et que, sur sa demande, il avait obtenu une aide financière d'un montant de 11 581 000 TRL. La lettre précisait de surcroît que, le 27 mars 1996, Kasım Aydın avait déposé une demande auprès du gouverneur du district afin d'être dédommagé pour la perte de ses ruches et de ses chèvres due aux attaques terroristes d'octobre 1994. A la suite des investigations menées en rapport avec cette requête, il avait été décidé que Kasım Aydın devait recevoir une indemnité. En conséquence et à cette fin, un montant de 2 265 000 000 TRL avait été demandé au Fonds de solidarité et d'aide sociale, en application de l'article 22 de la loi anti-terrorisme no 3713.
Le 13 juin 1996, le Fonds de solidarité et d'aide sociale jugea que la demande d'indemnité formée par Kasım Aydın n'était pas raisonnable. Il décida que l'intéressé serait indemnisé financièrement dans la limite des ressources financières du Fonds « en cas de constatation du caractère toujours actuel du préjudice » (« adı geçenin mağduriyetinin devam ettiğinin tespiti halinde »).
Le 26 juin 1996, se référant à la lettre du gouverneur de district du 12 mars 1996, le gouverneur adjoint de la province de Tunceli informa le gouverneur du district de Hozat de la réponse en date du 14 juin 1996 qu'avait adressée l'état-major général de la police nationale au ministère de l'Intérieur à Ankara. Il en ressortait que les autorités de police assisteraient le procureur compétent dans les enquêtes concernant les infractions aussi longtemps que ces enquêtes seraient en cours et tant qu'elles ne seraient pas atteintes par la prescription.
Le 1er juillet 1996, Kasım Aydın fit devant le gendarme Şenel Kavak une déposition dans laquelle il confirma que son père, Müslüm Aydın, était toujours absent, que son corps n'avait pas été retrouvé et qu'en conséquence il avait demandé à obtenir une déclaration judiciaire aux termes de laquelle son père devait être juridiquement présumé mort.
Par une lettre du 17 juillet 1996, le comité administratif du district de Hozat informa le parquet de Hozat, en rapport tant avec la disparition de Müslüm Aydın qu'avec l'incendie de sa maison que, d'après les informations fournies par les autorités compétentes, aucune opération n'avait été menée à Dürüt, et que les auteurs des infractions en cause n'avaient pu être identifiés. En conséquence, et à défaut de la moindre preuve, le comité administratif se disait incompétent pour ouvrir une enquête. De surcroît, faute de preuves que les auteurs des infractions appartinssent aux forces de sécurité, les services du gouverneur de district n'avaient pas compétence pour émettre un avis de recherche permanent concernant Müslüm Aydın. En conséquence, l'enquête devait être renvoyée au parquet pour continuation de l'enquête suivant la procédure ordinaire.
Le 29 juillet 1996, Kasım Aydın saisit le président et le premier ministre d'une requête concernant son père. Il expliqua qu'il avait sollicité du Fonds de solidarité et d'aide sociale une indemnité d'un montant de 2 265 000 000 TRL, qu'il n'avait pu obtenir faute pour le Fonds de disposer de ressources financières suffisantes. Le 14 août 1996, les services du premier ministre informèrent Kasım Aydın que sa requête avait été communiquée au ministère de l'Intérieur pour examen.
Le 1er août 1996, le procureur de Hozat Ahmet Cengiz se déclara incompétent pour enquêter au sujet d'une plainte déposée par l'ensemble des requérants concernant la disparition de Müslüm Aydın et qui avait été enregistrée sous le no 1996/59 après avoir été transmise par le comité administratif du district de Hozat au parquet de Hozat le 17 juillet 1996. Au vu des preuves fournies par Abdullah Kalem et Hüseyin Durgun, et eu égard au fait qu'hormis Müslüm Aydın cinq autres personnes avaient également disparu au cours de la même période, Ahmet Cengiz jugea établi qu'il y avait bien eu une opération militaire à l'époque pertinente. Relevant qu'une contestation avait surgi entre le comité administratif du district de Hozat et le parquet de Hozat quant à la question de savoir quelle autorité était compétente pour connaître de la question et se référant à une décision rendue par le tribunal des conflits de compétence (Uyuşmazlık Mahkemesi) le 5 juillet 1996, Ahmet Cengiz estima que les infractions commises par des militaires dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme devaient être examinées par les tribunaux militaires. En conséquence, il décida que l'enquête devait être transmise au Bureau du commandement du huitième corps d'armée.
Le 23 septembre 1996, le gouverneur adjoint du district de Hozat informa les services des autorités provinciales de Tunceli que la demande d'indemnité introduite par Kasım Aydın devant le Fonds de solidarité et d'aide sociale n'était pas raisonnable, et que l'intéressé pouvait uniquement se voir accorder une indemnité dans les limites financières des ressources du Fonds. La lettre du gouverneur adjoint précisait de surcroît que Kasım Aydın avait ainsi reçu une indemnité d'un montant de 27 583 000 TRL, et que les ressources disponibles ne permettaient pas de lui allouer un montant supérieur.
Le 10 octobre 1996, le procureur adjoint à Elaziğ du commandement du huitième corps d'armée, le capitaine N. Kemal Urhan, rendit une décision d'incompétence territoriale (yetkisizlik kararı) au motif qu'à l'époque pertinente c'était le commandement de la deuxième brigade commando de Bolu qui était responsable des opérations militaires dans la région de Hozat-Ovacık. Dès lors que son parquet n'avait pas compétence pour examiner les questions concernant le commandement de la deuxième brigade commando, il décida de communiquer l'affaire au procureur militaire du commandement du quatrième corps d'armée à Ankara.
Dans une copie – certifiée conforme par le commandant de gendarmerie Hayati Aydın le 24 février 1997 – d'une déclaration conjointe non datée faite par les gendarmes Hasan Evren, Şenel Kavak, Özkan Duran et Mete Semiz, telle qu'elle avait été soumise à la cour de sûreté de l'Etat de Malatya en rapport avec une procédure dirigée contre une personne nommée Sinan Gül et dans laquelle la question avait surgi de savoir si le 5 octobre 1995 il y avait eu des accrochages à Dürüt, on peut lire que les 8 et 9 octobre 1994 ont eu lieu dans la région de Tunceli-Ovacık-Bilgeç des échauffourées au cours desquelles vingt-deux terroristes et deux militaires ont été tués, et que ces escarmouches ont été signalées dans un rapport de gendarmerie du 13 octobre 1994 portant la référence HRK : 0622-988-94/22238.
Le 6 mars 1997, le commandement général de la gendarmerie à Ankara informa le ministère des Affaires étrangères que le commandement de la deuxième brigade commando avait mené des opérations militaires dans le district de Hozat-Ovacık, dans la province de Tunceli, mais qu'aucune opération n'avait été effectuée dans la région de Sarısaltık-Derindere, où Müslüm Aydın résidait.
Le 10 mars 1997, l'état-major général de l'armée (Genel Kurmay Baskanlığı) informa le ministère des Affaires étrangères que l'enquête préliminaire au sujet de la requête déposée par Cemal Aydın devant la Commission européenne des Droits de l'Homme était en cours. Toutefois, eu égard au caractère confidentiel de cette enquête préliminaire, il n'était pas possible de communiquer l'intégralité du dossier. Au cas où des informations seraient nécessaires, elles pourraient néanmoins être rendues disponibles, sous réserve du respect de leur caractère confidentiel.
Le 29 septembre 1997, le procureur du commandement général de la gendarmerie (Jandarma Genel Komutanlığı Savcısı), Ali Çakmakkaya, rendit une décision d'incompétence concernant la disparition de Müslüm Aydın et huit autres personnes ayant disparu ou ayant été retrouvées mortes en septembre et octobre 1994 dans la région de Hozat. En ce qui concerne la décision relative à l'affaire Müslüm Aydın, l'ensemble des requérants en l'espèce y sont mentionnés en qualité de plaignants.
Dans ladite décision, le procureur notait qu'entre le 29 septembre 1994 et le 31 octobre 1994, le commandement de la deuxième brigade commando avait mené des opérations militaires dans la partie Nord de la province de Tunceli et dans la région de Tunceli-Ovacık. Nul n'avait toutefois vu des soldats emmener les neuf personnes portées manquantes. Ali Çakmakkaya relevait que l'ensemble des preuves disponibles consistaient en des témoignages par ouï-dire. Il avait examiné l'ensemble des cartes militaires et autres documents pertinents concernant la période de juillet à septembre 1994. Si des personnes des environs avaient été utilisées comme guides, cela aurait été mentionné. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé, et le nom des personnes en question avait en fait été dûment consigné. Le procureur observa de surcroît que le PKK et d'autres organisations terroristes (TKP/ML, Partizan, Tikko, Dev-Sol et TDKP) étaient très actifs dans la région. Ils contrôlaient la route et utilisaient même des hélicoptères comme moyen de transport.
Dans sa décision, Ali Çakmakkaya précisait en outre que, contrairement au commandement de la deuxième brigade commando, qui avait toujours respecté la loi et avait fait preuve d'humanité envers la population civile, lesdites organisations terroristes exploitaient la population locale de la région, diffusaient de la propagande et avaient commis diverses infractions impliquant l'usage de la violence, et notamment des homicides, le tout maquillé de manière à faire croire que c'étaient les forces de sécurité qui étaient responsables de ces actes. Dans ces conditions, après avoir noté que les seules preuves disponibles étaient des preuves par ouï-dire et faute de toute explication raisonnable quant aux motifs pour lesquels les forces de sécurité auraient arbitrairement emmené neuf personnes avec elles, il concluait à l'impossibilité de juger le commandement de la deuxième brigade commando responsable de la disparition et/ou du meurtre des neuf personnes concernées. Sur la base des informations et documents disponibles, force lui était de conclure que c'étaient les organisations terroristes qui étaient responsables de ce qui était arrivé à ces neuf personnes. Etant parvenu à cette conclusion, il disait estimer qu'en conséquence l'affaire devait être transmise à la cour de sûreté de l'Etat de Malatya, dans le ressort de laquelle se trouvait la province de Tunceli.
Il apparaît que le parquet de la cour de sûreté de l'Etat de Malatya a ouvert une enquête, enregistrée sous le no 1998/72, qui est toujours pendante à l'heure actuelle.
B. Le droit interne pertinent
1. Le droit pénal et la procédure pénale
Le code pénal turc (Türk Ceza Kanunu) réprime la privation illégale de liberté (article 179 en général, article 181 pour ce qui est des fonctionnaires), la contrainte s'exerçant par la force ou par des menaces (article 188), l'incendie (articles 369-372), l'incendie aggravé du fait de la mise en danger de la vie d'êtres humains (article 382), l'incendie involontaire par insouciance, négligence ou inexpérience (article 383), toutes formes d'homicide volontaire (articles 448-455), l'homicide involontaire (articles 452 et 459), l'infliction intentionnelle de dommages aux biens d'autrui (articles 516 et 517) et le fait de blesser ou de tuer arbitrairement l'animal d'autrui (article 521).
En vertu des articles 151 et 153 du code de procédure pénale (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu), toutes ces infractions peuvent être dénoncées au procureur ou aux autorités administratives locales. En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 du code de procédure pénale. Un plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
Si l'auteur présumé d'un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l'infraction. C'est ainsi que s'il s'agit d'une « infraction militaire », au sens du code pénal militaire (loi no 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi no 353 portant création des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d'une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s'appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9-14 de la loi no 353).
2. L'état d'urgence
Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de sécurité et les membres du PKK. D'après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de sécurité.
Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l'état d'urgence (loi no 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret no 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l'état d'urgence dans dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l'ensemble des forces de sécurité, privées et publiques, ainsi que le commandement de la force de paix publique de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de la région.
Le second – le décret no 430 (du 16 décembre 1990) – renforce le pouvoir du gouverneur de la région, qu'il habilite à ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et agents des services publics, notamment de juges et de procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« Les décisions et actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret par le gouverneur d'une région soumise à l'état d'urgence ou par le gouverneur d'une province de pareille région n'engagent pas la responsabilité pénale, financière ou juridique de leurs auteurs. Celle-ci ne peut être recherchée devant aucune autorité judiciaire, sans préjudice du droit pour la victime de demander à l'Etat réparation des dommages à elle causés sans justification. »
3. Poursuite des infractions terroristes et des infractions supposées avoir été commises par des membres des forces de sécurité
L'article 3 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 sur la prévention du terrorisme qualifie de « terroriste » l'infraction visée à l'article 168 du code pénal. En vertu de l'article 4 de ladite loi, l'infraction définie à l'article 169 du même code relève de la catégorie des « actes perpétrés aux fins du terrorisme ».
Aux termes de l'article 9 a) de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, les procureurs sont privés de leur compétence en cas d'allégation d'infraction terroriste, au profit d'un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat répartis sur tout le territoire de la Turquie. Les infractions visées aux articles 168 et 169 du code pénal relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions.
Les procureurs sont également privés de leur compétence en ce qui concerne les infractions supposées avoir été commises contre les membres des forces de sécurité dans la région soumise à l'état d'urgence. L'article 4 § 1 du décret no 285 prévoit que toutes les forces de sécurité placées sous le commandement du gouverneur de région sont assujetties à la loi sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l'objet pour les actes accomplis dans le cadre de leur fonction.
Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de sécurité a l'obligation de décliner sa compétence et, selon la qualité du suspect, de transférer le dossier soit au comité administratif de district soit au comité administratif provincial (İlçe ou İl idare kurulu). Ces derniers se composent de fonctionnaires et sont présidés par le gouverneur du district ou de la province. Ils mènent l'enquête préliminaire et décident de l'opportunité d'entamer ou non des poursuites. Ces comités ont été critiqués pour leur manque de connaissances juridiques et pour la facilité avec laquelle ils se laissaient influencer par les gouverneurs de district ou de province, qui dirigent également les forces de sécurité.
Les décisions des comités administratifs de district peuvent être attaquées devant les tribunaux administratifs régionaux (Bölge İdare Mahkemesi). En cas de décision de classement sans suite, l'affaire est automatiquement renvoyée à pareil tribunal. Les décisions rendues par les comités administratifs provinciaux peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat (Danıştay). En cas de décision de classement sans suite, l'affaire est automatiquement déférée au Conseil d'Etat.
Si une décision d'ouverture de poursuites est rendue, l'affaire est déférée au procureur pour suite à donner.
4. Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
L'article 125 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)
(...)
L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d'état d'urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de l'administration, dont la responsabilité revêt alors un caractère absolu et objectif, fondé sur la théorie du « risque social ». L'administration peut donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes lorsque l'on peut dire que l'Etat a manqué à son devoir de maintenir l'ordre et la sûreté publics, ou à son obligation de protéger la vie et les biens des individus.
En vertu de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte en cause. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut saisir les juridictions administratives, devant lesquelles la procédure est écrite.
5. Dispositions de droit civil
Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'un délit, pénal ou civil, imputable à un agent de l'Etat peut réclamer réparation devant les tribunaux civils ordinaires. En vertu de l'article 41 du code des obligations (Borçlar Kanunu), la partie lésée peut intenter une action en réparation contre toute personne qu'elle suppose lui avoir causé un dommage de façon illégale, que ce soit délibérément, par négligence ou par imprudence. Les tribunaux civils peuvent accorder réparation tant pour les dommages matériels (article 46 du code des obligations) que pour les préjudices moraux (article 47 du même code). En la matière, ils ne sont pas liés par les constatations des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l'accusé (article 53).
Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les employés de l'Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l'exercice d'une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, agir en justice uniquement contre l'autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsque l'acte en question est qualifié d'illicite ou de délictueux, ce qui lui fait perdre son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d'engager la responsabilité conjointe de l'administration (en sa qualité d'employeur) et de l'auteur de l'acte (article 50 du code des obligations).
GRIEFS
1. L'ensemble des requérants allèguent, sur le terrain de l'article 2 de la Convention, que Müslüm Aydın a disparu après avoir été emmené par les forces de sécurité et qu'il y a lieu de présumer qu'il a été tué par elles. Ils soutiennent qu'une mise en détention non reconnue constitue une violation du droit à la vie dans la mesure où elle accroît sérieusement pour la personne « disparue » le risque de perdre la vie.
2. L'ensemble des requérants se plaignent, sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, de la destruction de leur maison et des biens de leur famille, et notamment de l'abattage et de la disparition de leurs bêtes.
3. Le premier requérant, Kasım Aydın, voit en outre un traitement contraire à l'article 3 de la Convention dans l'anxiété et la douleur éprouvées par lui-même et par sa famille à la suite de la disparition et du sort incertain de son père, ainsi que de la destruction de la maison et des biens de sa famille, événements qui les ont contraints, lui et sa famille, à abandonner leur village pour mener une existence incertaine ailleurs, de même que dans le refus par l'Etat de leur fournir, à lui et sa famille, un soutien et une assistance adéquats.
4. Le premier requérant allègue, sous l'angle de l'article 5 de la Convention, que la disparition de son père et la destruction de la maison et des biens de sa famille emportent violation du droit à la liberté et à la sûreté.
5. Le premier requérant allègue, sur le terrain de l'article 6 de la Convention, qu'il a été privé de son droit à un recours en matière civile pour la destruction de la maison et des biens de sa famille. A cet égard, il cite la réponse du gouverneur de Hozat en date de 26 janvier 1995 comme preuve de l'attitude qu'adopte l'Etat envers ceux qui se plaignent de l'incendie de leur maison.
6. Le premier requérant voit dans la destruction de la maison et des biens de sa famille une violation, dans son chef et dans le chef des autres membres de sa famille, du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
7. Le premier requérant se plaint, sur le terrain de l'article 13 de la Convention, de n'avoir bénéficié d'aucun recours interne effectif pour se plaindre desdites violations de ses droits et des droits de sa famille garantis par la Convention.
8. Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention et avec l'article 1 du Protocole no 1, le premier requérant allègue également, en rapport avec la destruction de la maison et des biens de sa famille, que lui-même et sa famille ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur leur origine ethnique, sur leur appartenance à une minorité nationale et sur leur appartenance à la communauté chiite.
9. Le premier requérant voit une violation de l'article 18 de la Convention dans la politique des autorités turques consistant à laisser toute liberté à l'armée pour supprimer les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie, y compris s'il faut pour cela utiliser des méthodes telles que l'évacuation et la destruction de villages.
10. Le premier requérant allègue enfin que le fait que les violations dénoncées relèvent d'une pratique de l'Etat dans le Sud-Est de la Turquie doit faire conclure à des violations aggravées de ses droits et des droits de sa famille garantis par les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention et par l'article 1 du Protocole no 1.
PROCÉDURE
La requête no 28293/95 a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 mars 1995 et enregistrée le 23 août 1995. La requête no 29494/95 a été introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée le 7 décembre 1995. La requête no 30219/96 a été introduite le 5 octobre 1995 et enregistrée le 15 février 1996.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de communiquer la requête no 28293/95 au Gouvernement. Le 3 décembre 1996, elle a décidé de communiquer la requête no 29494/95 au Gouvernement et de joindre les requêtes nos 28293/95 et 29494/95. Le 20 mai 1997, elle a décidé de communiquer la requête no 30219/96 au Gouvernement.
Les observations écrites du Gouvernement sur la requête no 28293/95 ont été soumises le 16 septembre 1996, après trois prorogations du délai initialement imparti à cet effet. Les requérants y ont répondu le 7 novembre 1996.
Les observations écrites du Gouvernement sur la requête no 29494/95 ont été soumises le 18 avril 1997, après une prorogation du délai initialement imparti à cet effet. Le 6 mai 1997, le Gouvernement a produit certains documents à l'appui de ses observations. Les requérants ont répondu à celles-ci le 11 juin 1997.
Les observations écrites du Gouvernement sur la requête no 30219/96 ont été soumises le 24 novembre 1997, après une prorogation du délai initialement imparti à cet effet. Les requérants y ont répondu le 13 janvier 1998. Le 4 juin 1998, le Gouvernement a soumis certains documents en rapport avec la requête no 30219/96.
Le 1er novembre 1998, en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, la connaissance de l'affaire est échue à la Cour.
Par des lettres du 24 juillet et du 6 août 1999 respectivement, les représentants des requérants ont informé la Cour que Me Genç avait été désigné comme leur représentant principal dans la procédure devant la Cour.
EN DROIT
L'ensemble des requérants se plaignent, sur le terrain de l'article 2 de la Convention, de la disparition et du meurtre présumé de Müslüm Aydın. Le premier requérant, Kasım Aydın, invoque également les articles 3, 5 et 13 de la Convention sur ce point.
L'ensemble des requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, de la destruction de la maison et des biens de leur famille. Le premier requérant invoque également les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention à cet égard.
Le premier requérant allègue en outre des violations des articles 14 et 18 de la Convention.
1. Quant à la validité de la requête no 30219/96
Le Gouvernement fait observer à titre préliminaire que Kasım Aydın, qui est requérant tant dans la requête no 28293/95 que dans la requête no 30219/96, a autorisé M. Boyle et Mme Hampson à le représenter dans la requête no 28293/95 et a désigné Me Genç comme son représentant dans la requête no 30219/96.
D'après le Gouvernement, cela jette un doute sur l'authenticité de la requête no 30219/96. Le premier requérant, Kasım Aydın, soutient que rien en droit turc ne met obstacle à ce qu'une personne désigne plusieurs avocats pour la représenter.
La Cour note que la représentation des requérants par autrui est régie par l'article 36 du règlement de la Cour. Ce texte ne comporte aucune disposition aux termes de laquelle un requérant ne pourrait être représenté que par une personne à la fois. Aussi la Cour accepte-t-elle que le premier requérant soit représenté par plus d'une personne dans les différentes procédures engagées par lui devant elle.
La Cour estime toutefois qu'il est préférable, pour éviter tout malentendu, qu'un requérant placé dans une telle situation fasse savoir lequel de ses représentants est censé agir comme représentant principal pour ce qui est des observations présentées à la Cour. En l'espèce, c'est Me Genç qui a été désigné comme représentant principal. La Cour ne peut considérer que la représentation d'un requérant par plus d'une personne suffit en soi à jeter un doute sur l'authenticité d'une requête ou qu'il y a en l'espèce des raisons de douter de l'authenticité des requêtes introduites par Kasım Aydın.
2. Article 34 de la Convention
Le Gouvernement soutient qu'il est douteux que le premier requérant Kasım Aydın puisse toujours se dire victime, au sens de l'article 34 de la Convention, concernant ses pertes matérielles. Il fait observer qu'à la suite de ses demandes répétées le premier requérant s'est vu accorder une aide financière d'un montant de 11 581 000 TRL afin de subvenir à ses besoins. De surcroît, à la suite d'un examen de sa demande du 27 mars 1996 tendant à l'obtention d'une indemnité pour la perte de ses chèvres et de ses ruches consécutive à des actes de terrorisme, les autorités ont jugé qu'il y avait lieu de lui accorder une aide. Sur cette base, et en application de l'article 22 de la loi no 3713 sur la prévention du terrorisme, une demande tendant à l'obtention d'une aide d'un montant de 2 265 000 000 TRL a été présentée au Fonds de solidarité et d'aide sociale.
Le premier requérant soutient que l'aide financière qu'il a reçue à titre gracieux n'a rien à voir avec la disparition de son père et que, par conséquent, elle ne saurait servir de fondement à un constat selon lequel il ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. De surcroît, dès lors que l'aide financière accordée ne constitue pas une réponse à ses griefs fondés sur la Convention relativement à la destruction de la maison et des biens de sa famille, elle ne saurait être considérée comme une réparation adéquate ou comme un recours effectif susceptible d'aboutir à l'effacement de la violation de ses droits garantis par la Convention.
La Cour considère que par « victime » l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36).
Dès lors qu'il n'apparaît pas que l'aide financière qui a en fait été versée au premier requérant résultât d'une reconnaissance explicite ou implicite par les autorités d'une violation des droits garantis au requérant par la Convention, la Cour estime que cette aide ne peut être regardée comme suffisante pour priver le premier requérant de sa qualité de « victime » pour ce qui est de ses pertes matérielles.
En conséquence, la Cour admet que le premier requérant peut se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Article 35 § 1 de la Convention
Quant à la requête no 28293/95
Le Gouvernement soutient que le premier requérant, Kasım Aydın, n'a pas épuisé les voies de recours internes et qu'il n'y a en l'espèce aucun motif de considérer que l'intéressé n'avait pas l'obligation d'épuiser les voies de recours internes en droit turc. En ce qui concerne tant la disparition de Müslüm Aydın que la destruction de la maison et des biens de la famille du premier requérant, Kasım Aydın a mis à profit la possibilité de se plaindre au pénal. D'après le Gouvernement, la procédure pénale n'est toutefois pas nécessairement adéquate dans tous les cas, spécialement lorsqu'il s'agit d'actes commis par des auteurs inconnus dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
Le Gouvernement affirme qu'il y avait en droit turc, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, deux recours effectifs, que le premier requérant aurait dû exercer, pour obtenir réparation de dommages subis : le recours de droit administratif résultant de l'article 125 de la Constitution turque et de l'article 8 du décret no 430, et la possibilité d'engager une procédure au civil. Se référant à certains exemples de décisions rendues par les juridictions administratives et dans lesquelles les demandeurs se sont vu accorder réparation pour les dommages provoqués par des actes accomplis par des agents de l'Etat, le Gouvernement soutient que ces deux recours se seraient révélés appropriés et effectifs dans la situation du premier requérant.
Le premier requérant conteste l'argument du Gouvernement selon lequel la voie pénale n'était pas appropriée pour ses griefs fondés sur la Convention. Ceux-ci concernent la destruction par les forces de sécurité de la maison et des biens de sa famille ainsi que la disparition de son père alors qu'il se trouvait aux mains des forces de sécurité, l'une comme l'autre constituant une infraction grave en droit turc. Dire qu'une procédure non pénale aurait été mieux à même de redresser ces griefs, c'est faire abstraction de la nature même de ceux-ci. De surcroît, affirmer que la voie pénale n'est pas appropriée ou qu'elle a peu de chances de fonctionner en cas de plainte pénale dirigée contre des membres des forces de sécurité revient à reconnaître que les forces de sécurité opérant dans le Sud-Est de la Turquie bénéficient de facto de l'impunité. Le requérant souligne qu'il ne se plaint pas d'un acte de terrorisme accompli par des groupes terroristes tel le PKK mais d'actes délibérés des forces de sécurité.
En ce qui concerne le recours administratif évoqué par le Gouvernement, le premier requérant se réfère aux conclusions de la Cour dans l'affaire Akdivar et autres c. Turquie, qui était analogue à la présente (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1212, § 72). L'intéressé soutient en outre qu'un recours qui n'accorderait qu'une réparation financière et qui ignorerait la responsabilité des forces de sécurité pour les actes en cause ne saurait passer pour un recours adéquat, eu égard à la gravité des griefs énoncés. En juger autrement reviendrait à permettre à l'Etat de payer pour le droit de détruire des biens appartenant à des particuliers ou pour commettre d'autres crimes.
Quant au recours civil mentionné par le Gouvernement, le premier requérant affirme que même si les tribunaux civils ne sont pas liés par les constatations des juridictions répressives, il n'en reste pas moins qu'ils doivent se convaincre de l'exactitude des constatations de fait et que par conséquent une enquête est nécessaire. En l'absence d'une enquête visant à établir les faits, une demande de réparation au civil revêt un caractère futile. Eu égard aux décisions du comité administratif de district rendues en l'espèce, il est évident que pareille enquête ne sera pas menée. Enfin, un recours ne débouchant que sur une simple indemnisation ne saurait être jugé adéquat, eu égard à la gravité des griefs formulés.
La Cour considère que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 71).
La Cour s'est penchée sur les recours administratifs et civils mentionnés par le Gouvernement dans un certain nombre d'affaires antérieures concernant des événements s'étant produits dans le Sud-Est de la Turquie et dans le cadre desquelles des allégations analogues à celles de la présente espèce avaient été formulées. Dans ces affaires antérieures, la Cour a jugé qu'en présence de situations de ce type les recours en question ne pouvaient passer pour effectifs au sens de l'article 35 § 1 de la Convention et que dès lors on ne pouvait reprocher aux requérants concernés de ne pas les avoir exercés (arrêts Akdivar et autres précité, pp. 1212-1213, §§ 71-75 ; Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2707-2708, §§ 59‑60 ; Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 907-909, §§ 66-71 ; Yaşa, loc. cit., pp. 2431-2432, §§ 72-75 ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 77-80, CEDH 1999-IV ; et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 80, CEDH 1999-IV).
La Cour n'aperçoit aucun motif d'adopter une position différente en l'espèce et admet en conséquence que le premier requérant n'avait pas, au titre de l'article 35 § 1 de la Convention, l'obligation d'exercer les recours civils et administratifs évoqués par le Gouvernement.
Quant aux requêtes nos 29494/95 et 30219/96
Le Gouvernement soutient premièrement que ces requêtes ont été soumises hors délai, dans la mesure où les événements dénoncés se sont tous produits au début d'octobre 1994 alors que les deux requêtes ont été introduites plus de six mois plus tard, à savoir le 5 octobre 1995 et le 22 novembre 1995 respectivement. Il considère que dès lors que les requérants dans ces deux affaires estiment qu'il n'y avait aucun recours interne disponible qui leur eût permis d'énoncer leurs griefs fondés sur la Convention, ils auraient dû soumettre ceux-ci dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle les événements en question sont supposés s'être produits.
Le Gouvernement plaide deuxièmement que dès lors que ces requérants n'en ont pas moins choisi d'exercer l'un des recours prévus par le système juridique turc en déposant une plainte au pénal le 25 juillet 1995, ils sont restés en défaut d'épuiser les voies de recours internes, puisque l'enquête entamée à la suite de leur démarche au sujet de la disparition de Müslüm Aydın est toujours en cours. Le Gouvernement reproche en outre aux requérants d'avoir omis d'exercer les recours de droit administratif et de droit civil qui existent en droit turc.
Les requérants soutiennent quant à eux que leurs requêtes nos 29494/95 et 30219/96 ont été introduites dans un délai de six mois à compter du moment où, après avoir entendu des rumeurs aux termes desquelles Müslüm Aydın avait été abattu par les forces de sécurité, ils se sont rendu compte que les recours internes n'étaient pas effectifs.
La Cour considère que là où aucun recours interne n'est disponible pour dénoncer un acte supposé violer la Convention, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention commence en principe à courir le jour où l'acte incriminé a été accompli, ou le jour auquel un requérant a eu à pâtir directement de cet acte, en a pris connaissance ou aurait pu en prendre connaissance.
Toutefois, des considérations spéciales pourraient trouver à s'appliquer dans des cas exceptionnels où des requérants auraient d'abord exercé un recours interne et auraient pris conscience ultérieurement ou auraient dû prendre conscience ultérieurement des circonstances rendant ce recours ineffectif. En pareil cas, la période de six mois pourrait se calculer à compter du moment où le requérant a pris conscience ou aurait dû prendre conscience de ces circonstances (Ekinci c. Turquie (déc.), no 27602/95, 8 juin 1999, non publiée, et Laçin c. Turquie, requête no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports 81, p. 76).
En l'espèce, la Cour relève que le premier requérant, Kasım Aydın, qui est le fils aîné de Müslüm Aydın et le frère des autres requérants, a déposé au pénal, devant le procureur de Hozat, le 14 octobre 1994 et le 21 octobre 1994 respectivement, deux plaintes concernant la disparition de Müslüm Aydın et la destruction de la maison et des biens de sa famille. Après la communication par le procureur de Hozat au comité administratif du district de Hozat du dossier no 1994/232, relatif à la plainte concernant la destruction par les forces de sécurité de la maison et des biens des requérants, le premier requérant fut informé le 26 avril 1995 de ce que, faute d'une identification précise des auteurs, il n'était pas possible au comité administratif du district de Hozat d'engager une procédure pénale concernant ces faits. Le 24 octobre 1995, après la communication au comité administratif du district de Hozat du dossier no 1995/10, relatif à la plainte concernant la disparition de Müslüm Aydın, Kasım Aydın fut informé de ce que, pour le même motif, le comité administratif du district de Hozat ne pouvait entamer une procédure pénale concernant ces faits.
La Cour admet que la mère et les frères et sœurs de Kasım Aydın n'ont pas déposé une plainte pénale séparée, préférant semble-t-il attendre de connaître le sort qui serait réservé aux deux plaintes déposées par Kasım Aydın. Aussi estime-t-elle que le délai de six mois visé à l'article 35 § 1 de la Convention doit passer pour avoir commencé à courir une fois connu le résultat desdites plaintes, et plus précisément le jour où Kasım Aydın fut informé de la position adoptée par le comité administratif du district de Hozat, soit le 26 avril 1995 pour ce qui est de la destruction de la maison et des biens de la famille Aydın et le 24 octobre 1995 pour ce qui est de la disparition de Müslüm Aydın.
La Cour relève que la requête no 29494/95, qui concerne seulement un grief relatif à la disparition de Müslüm Aydın, a été introduite le 22 novembre 1995. La requête no 30219/96, qui concerne à la fois des griefs relatifs à la destruction de la maison et des biens des requérants et des griefs relatifs à la disparition de Müslüm Aydın, a été introduite le 5 octobre 1995. Dans ces conditions, la Cour estime que ni l'une ni l'autre des deux requêtes ne peut être rejetée pour dépassement du délai de six mois.
Pour autant que le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu'ils n'ont pas exercé les recours de droit administratif et de droit civil que prévoyait le système juridique turc, la Cour renvoie aux conclusions formulées par elle au sujet de ces recours en rapport avec la requête no 28293/95 et considère en conséquence que les requêtes nos 29494/95 et 30219/96 ne peuvent être rejetées pour ce motif.
Quant à l'argument subsidiaire du Gouvernement selon lequel les requérants sont restés en défaut d'épuiser les voies de recours internes dans la mesure où l'enquête au sujet de la disparition de Müslüm Aydın ouverte à la suite de la plainte déposée au pénal par les requérants le 25 juillet 1995 est toujours en cours, la Cour, gardant à l'esprit les observations du Gouvernement relatives à la requête no 28293/95 et selon lesquelles la procédure pénale peut ne pas représenter un recours adéquat et effectif dans tous les cas, estime que cette question doit être étudiée dans le cadre de l'examen du bien-fondé des griefs.
(...)
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre la requête no 30219/96 aux requêtes jointes nos 28293/95 et 29494/95 ;
Joint au fond la question de l'effectivité de l'enquête pénale menée à la suite de la plainte pénale déposée par les requérants le 25 juillet 1995 ;
Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.
ANNEXE
LISTE DES REQUÉRANTS
Requête no 28293/95
1. Kasım Aydın, né en 1965 et fils de Müslüm Aydın
Requête no 29494/95
2. Cemal Aydın, né en 1973 et fils de Müslüm Aydın
Requête no 30219/96
3. Sultan Aydın, née en 1944 et épouse de Müslüm Aydın
4. Arife Aydın, née en 1962 et fille de Müslüm Aydın
5. Kasım Aydın, né en 1965 et fils de Müslüm Aydın
6. Nuriye Aydın, née en 1967 et fille de Müslüm Aydın
7. Kemal Aydın, né en 1973 et fils de Müslüm Aydın
8. Ali Aziz Aydın, né en 1971 et fils de Müslüm Aydın
9. Yıldız Aydın, née en 1970 et fille de Müslüm Aydın
10. Songül Aydın, née en 1977 et fille de Müslüm Aydın
11. Gülbahar Aydın, née en 1979 et fille de Müslüm Aydın
12. Eser Aydın, née en 1981 et fille de Müslüm Aydın
13. Şirin Erenler-Aydın, née en 1963 et fille de Müslüm Aydın
Full & Egal Universal Law Academy