DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51756/11
Habiybe AYDIN contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me O. F. Şahin, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que la requérante tirait des articles 8 et 14 de la Convention (refus des autorités nationales d’autoriser la requérante, divorcée, à porter à la fois son nom de jeune fille et le nom de famille de son ex-mari) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a transmis à la Cour, entre autres, un courrier du 13 octobre 2016, adressé par la direction générale de l’état civil près le ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice, aux termes duquel si la requérante faisait suivre une demande de modification concernant l’usage à la fois de son précédent nom et de celui de son ex-mari, les ajustements nécessaires seraient faits.
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce le droit de la requérante à la vie privée et familiale ne répondait pas aux standards consacrés par l’article 8 de la Convention. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante le 14 janvier 2020. La Cour a reçu une réponse de la requérante le 7 février 2020 indiquant qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (voir Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 73, CEDH 2004‑X (extraits)), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)). À cet égard, la Cour prend également note de la possibilité offerte à la requérante de solliciter à nouveau le changement de son nom de famille.
Elle estime par ailleurs que le grief tiré de l’article 14 de la Convention est étroitement lié à celui tiré de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention
Numéro et date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Date de réception de la
déclaration du Gouvernement
Date de réception de la
lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
51756/11
04/07/2011
Habiybe AYDIN
03/05/1959
06/01/2020
07/02/2020
600
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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