DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64619/11
Cafer AYDIN et Esmanur AYDIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 octobre 2015 en un comité composé de :
Ksenija Turković, présidente,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Cafer Aydɪn et Mme Esmanur Aydɪn, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1963 et en 2000 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me S. Devge, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure et du manque d’équité de la procédure diligentée devant la juridiction administrative suite au décès de Mme Aydɪn, épouse et mère des requérants, après avoir subi une césarienne dans un hôpital universitaire public.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse indiquée par le représentant des requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du greffe n’a pas été remise au représentant du requérant, lequel n’a indiqué aucune nouvelle adresse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2015 adressée aux requérants, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse fournie par les requérants lors de l’introduction de la requête mais ne fut pas réclamée par ceux-ci à ce jour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 novembre 2015.
Abel CamposKsenija Turković
Greffier adjointPrésidente
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