DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47201/09
Hacı Halil Aydın
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hacı Halil Aydın, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5, 6 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait de l’infliction par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial d’une sanction disciplinaire privative de liberté.
Le 26 avril 2010, le grief du requérant a été communiqué au gouvernement défendeur.
Le 16 novembre 2010, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci.
Le 25 novembre 2010, ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 11 janvier 2011. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 16 février 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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