SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24214/94
présentée par Abdullah AYDIN
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par Abdullah Aydin contre
la Turquie et enregistrée le 27 mai 1994 sous le N° de dossier
24214/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1938, de nationalité turque, est enseignant
et réside à Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Dans sa requête le requérant se plaint de la durée et de la
manque d'équité de la procédure civile engagée devant le tribunal de
grande instance de Bakirköy.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Le requérant occupait, depuis 1979, un appartement dans un
immeuble appartenant à son frère. Ayant contribué aux frais de
construction de l'immeuble, le requérant se considérait comme
propriétaire de l'appartement.
Par jugement du 5 février 1988, le tribunal de grande instance
de Bakirköy reconnut au frère du requérant la propriété intégrale de
l'immeuble et décida l'évacuation du requérant de l'appartement.
Le 2 octobre 1989, le requérant intenta une action auprès du
tribunal de grande instance de Bakirköy contre son frère et réclama la
somme de 35 000 000 TL pour sa contribution aux frais de construction
de l'immeuble.
Le 24 avril 1991, un expert-ingénieur déposa son rapport. Le
tribunal de grande instance tint plusieurs audiences et entendit des
témoins.
Par arrêt du 9 novembre 1992, le tribunal de grande instance
donna partiellement gain de cause au requérant.
Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. A
l'issue d'une audience le 27 mai 1993, la Cour de cassation confirma
le jugement attaqué.
Le requérant introduisit un recours en réctification d'arrêt.
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1993 qui confirma
l'arrêt du 27 mai 1993, mit un terme à la procédure devant les
instances internes.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
de sa manque d'équité dans la mesure où les juridictions ont rejeté sa
demande d'audition de témoins et ont commis des erreurs de droit
interne.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que la durée de la procédure
litigieuse aurait excédé le "délai raisonnable".
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera sur des
droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission constate que la procédure a débuté le 2 octobre
1989, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal de grande
instance de Bakirköy, et s'est terminée le 7 octobre 1993 date de
l'arrêt de la Cour de cassation rejetant sa demande en réctification.
Par conséquent, la période à prendre en considération est de quatre
ans.
La Commission rappelle que la durée de la procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et des autorités compétentes (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission note d'abord que l'affaire n'était pas complexe et
que le comportement du requérant n'apparaît pas dilatoire.
D'autre part la Commission n'a relevé aucun retard significatif
imputable aux autorités saisies de l'affaire.
Vu les circonstances particulières de l'affaire, y compris le
fait que l'affaire a été jugé en trois instances, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas été excessive
et répond par conséquent à l'exigence du "délai raisonnable".
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été
équitable, dans la mesure où les juridictions auraient rejeté sa
demande en vue de l'audition des témoins et auraient commis des erreurs
de droit interne.
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant conteste
surtout le bien-fondé des décisions rendues par les instances internes.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission relève que le juge du fond a procédé
à l'audition des témoins et il a pris en considération les témoignages
concordants ainsi que le rapport d'expertise.
Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de conclure que les
juridictions internes ont pris une décision arbitraire qui aille à
l'encontre des prescrits de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Elle estime dès lors que la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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