TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54534/00
présentée par Necmettin et Beyhan AYDIN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Necmettin et Beyhan Aydın, sont des ressortissants turcs[Note1], nés respectivement en 1973 et 1974 et résidant à Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Y. et A. Tokgönül, avocats à Mersin.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria les requérants de leur terrain sis à Tarsus.
La commission d’experts de Tarsus évalua la valeur du bien à 255 458 000 livres turques (TRL). Ce montant fut versé aux requérants le 18 septembre 1996.
Le 16 octobre 1996, en désaccord sur le montant versé par la Direction, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Tarsus.
Par un jugement du 1er août 1997, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 2 299 122 000 TRL, assortie d’un intérêt moratoire simple de 30 % à compter du 16 octobre 1996.
Le 6 octobre 1997, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre l’administration.
La Direction forma un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 11 mai 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 18 mai 1999, la Direction paya les indemnités d’expropriation aux requérants, assorties d’un intérêt moratoire simple de 30 % entre le 16 octobre 1996 et le 31 décembre 1997, et de 50 % entre le 1er janvier 1998 et le 18 mai 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat.
Se basant sur les mêmes fais, les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités le 22 octobre 2002 puis le 14 février 2003, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 25 février 2003), à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[Note1]A vérifier.
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