TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 44286/98
présentée par Kara Mehmet AYDIN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc et réside à Tarsus. Il est représenté devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 janvier 1992, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Tarsus. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 23 janvier 1992, en désaccord sur le montant payé par la Direction, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 31 décembre 1992, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna la Direction à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 131 196 280 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 22 janvier 1992. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 5 décembre 1994.
Par la suite, à la demande du requérant, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 17 mars 1998, la Direction versa au requérant le complément d’indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 44286/98, introduite par M. Kara Mehmet Aydın, le gouvernement turc offre de verser à celle-ci, ex gratia, la somme globale de 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants du requérant :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 44286/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M. Kara Mehmet Aydın la somme globale de 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros).
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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