TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43151/98
présentée par Kara Mehmet AYDIN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Tarsus. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En mars 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-
TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
Kara Mehmet AYDIN
5.11.1993
4.8.1993
2.10.1995
5 702 260
6.3.1998
Ali KÜTÜK
12.10.1992
11.3.1992
28.6.1993
5 576 050
6.3.1998
Ali KÜTÜK
12.10.1992
11.3.1992
28.6.1993
13 162 950
6.3.1998
Hatice KARABOĞAZ
Gülsan MUTLU
Ali GENÇ
Abdurrahman GENÇ
Osman GENÇ
Fazilet DÖŞLÜ
3.3.1993
3.6.1992
22.11.1993
13 617 656
2.3.1998
Halil BORA
12.7.1994
27.6.1992
3.10.1994
8 159 250
2.3.1998
Cabbar YILMAZ
24.2.1993
14.8.1992
24.2.1994
13 683 238
2.3.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43151/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 4 000 EUR (quatre mille euros) répartie de la manière suivante :
Kara Mehmet Aydın100 EUR (cent euros)
Ali Kütük500 EUR (cinq cents euros) (1er recours)
Ali Kütük1 300 EUR (mille trois cents euros) (2è recours)
Hatice Karaboğaz}
Gülsan Mutlu}
Ali Genç}un total de 1 100 EUR (mille cent euros)
Abdurrahman Genç}pour ces six requérants
Osman Genç}
Fazilet Döşlü}
Halil Bora300 EUR (trois cents euros)
Cabbar Yılmaz700 EUR (sept cents euros)
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43151/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 4 000 EUR (quatre mille euros) répartie de la manière suivante :
Kara Mehmet Aydın100 EUR (cent euros)
Ali Kütük500 EUR (cinq cents euros) (1er recours)
Ali Kütük1 300 EUR (mille trois cents euros) (2è recours)
Hatice Karaboğaz}
Gülsan Mutlu}
Ali Genç}un total de 1 100 EUR (mille cent euros)
Abdurrahman Genç}pour ces six requérants
Osman Genç}
Fazilet Döşlü}
Halil Bora300 EUR (trois cents euros)
Cabbar Yılmaz700 EUR (sept cents euros)
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43148/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy