DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42224/06
Hüseyin AYDOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 octobre 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Hüseyin Aydoğan est né en 1946.
Il a été représenté au début de la procédure devant la Cour par Me Kemal Budak, aujourd’hui décédé.
Le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (refus des juridictions internes d’indemniser le requérant pour la perte de ses pistachiers à la suite de la construction d’un barrage) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations en réponse à celles du Gouvernement et de la demande de satisfaction équitable du requérant était échu depuis le 9 juillet 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Cette lettre a été retournée à la Cour le 5 février 2019 avec la mention « décédé ».
Le 21 février 2019, le greffe a adressé au requérant une lettre en l’invitant à désigner, avant le 3 mai 2019, un conseil pour le représenter devant la Cour.
Faute de réponse de la part du requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la Cour a attiré l’attention de celui-ci sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la désignation d’un conseil était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
Cette dernière lettre a été retournée à la Cour le 9 août 2019 avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
Full & Egal Universal Law Academy