DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21884/05
Hüseyin AYGÜL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Hüseyin Aygül, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Okçuoğlu, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 24 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer les griefs du requérant, tirés de la durée de la procédure pénale et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ce grief.
Les 4 septembre 2008 et 8 avril 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de EUR 19 200 (dix-neuf mille deux cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour relève que, le 24 juin 2008, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle a décidé d’office de joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, la présente requête à la requête no 21883/05. Etant donné que les parties sont parvenues à un règlement amiable dans le cadre de la présente requête, la Cour estime qu’un examen joint de ces deux affaires ne se justifie plus et décide donc de les disjoindre.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête de la requête no 21883/05,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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