SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15090/89
présentée par AYUNTAMIENTO DE M.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1989 par
AYUNTAMIENTO DE M. contre l'Espagne et enregistrée le 7 juin 1989
sous le No de dossier 15090/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est la municipalité de M. La décision
d'introduire la présente requête fut adoptée par le maire de M. en
vertu des pouvoirs que lui confère la loi pour engager des procédures
judiciaires au nom de la municipalité. Celle-ci est représentée
devant la Commission par l'avoué du conseil municipal,
Me Luis Fernando Granados Bravo.
A une date non précisée, le conseil municipal de M. décida
de la mise en place d'un centre spécial de réhabilitation pour
toxicomanes, dans des locaux situés dans le district de C.
D'autres centres du même genre devaient être ouverts ultérieurement
dans tous les districts de M.
Toutefois, l'association des parents d'élèves de l'école
"Nuestra Señora del Recuerdo", sise à proximité du futur centre de
réhabilitation, saisit la juridiction administrative d'un recours en
protection des droits fondamentaux. Elle faisait valoir notamment que
l'existence d'un centre de pareilles caractéristiques dans une zone à
haute concentration scolaire mettait en péril les droits à l'intégrité
et à la sécurité des élèves, droits protégés par les articles 15 et 17
de la Constitution espagnole. Dans son arrêt du 19 septembre 1986
l'Audiencia Territorial de M., tout en reconnaissant que la
municipalité avait un droit et aussi un devoir d'organiser des centres
de réhabilitation pour les toxicomanes, concluait que dans les
circonstances d'espèce la décision du conseil municipal portait
atteinte au droit des élèves à l'intégrité physique et morale.
L'arrêt était fondé expressément sur la Convention et la jurisprudence
européenne des droits de l'homme.
La municipalité requérante releva appel. Elle contestait
aussi bien les éléments de fait que l'interprétation de la Convention
contenus dans l'arrêt du 19 septembre 1986. Toutefois, par arrêt du
16 février 1988, le Tribunal suprême rejeta l'appel.
Le Tribunal constitutionnel fut alors saisi d'un recours
d'amparo introduit par la municipalité. Celle-ci alléguait, d'une
part, la violation du droit à l'intégrité physique et morale et du
droit à la liberté et sécurité (articles 15 et 17 de la Constitution).
D'autre part, elle invoquait aussi le droit à l'égalité (article 14 de
la Constitution) en ce que dans d'autres affaires semblables les
décisions judiciaires avaient été différentes.
Par décision (auto) du 24 octobre 1988, le Tribunal
constitutionnel déclara le recours irrecevable car la municipalité
n'avait point de légitimation pour invoquer les articles 15 et 17 de
la Constitution. De toutes façons, précisait cette juridiction, les
griefs soulevés étaient manifestement mal fondés.
GRIEFS
A titre préliminaire, la municipalité requérante fait valoir
qu'elle doit être considérée comme une organisation
non-gouvernementale aux termes de l'article 25 de la Convention
puisqu'elle agit avec autonomie par rapport au Gouvernement en raison
de la décentralisation administrative en vigueur en Espagne. De plus,
elle jouit de la pleine capacité d'agir selon la loi sur
l'administration locale et la charte de l'autonomie locale du Conseil
de l'Europe.
Elle formule les griefs suivants :
1. La municipalité requérante se plaint d'abord que le refus de
légitimation pour invoquer dans un recours d'amparo les droits à
l'intégrité et à la sécurité des toxicomanes porte atteinte aux
articles 13 et 17 de la Convention et à la Charte européenne de
l'autonomie locale.
2. Elle allègue ensuite que sa cause n'a pas été examinée
équitablement car d'une part les tribunaux internes se sont fondés sur
une appréciation inexacte des besoins sociaux d'une ville comme M.
et de l'autre le Tribunal constitutionnel a refusé la légitimation à
la municipalité pour se plaindre de la violation de certains droits
fondamentaux au nom des personnes défavorisées de M. Elle fait
valoir aussi que dans d'autres cas semblables, les décisions
judiciaires ont été différentes et invoque les articles 6, 13 et 14 de
la Convention.
3. La municipalité requérante soutient en outre que les décisions
adoptées en l'espèce par les juridictions espagnoles empêchent de
facto la protection de la santé des toxicomanes, ce qui serait
contraire aux articles 2 et 5 de la Convention. Se fondant sur
l'article 14 de la Convention, elle allègue aussi que les tribunaux
internes ont interprété la Convention de manière trop individualiste
et de ce fait discriminatoire à l'égard de ceux qui se trouvent en
marge de la société.
EN DROIT
La municipalité requérante se plaint d'une part de la
violation des droits dont jouissent les toxicomanes de M. au titre
des articles 2 (art. 2), 5 (art. 5) et 14 (art. 14) de la Convention.
Elle estime à cet égard que la Convention européenne des Droits de
l'Homme a été dans le cas d'espèce mal appliquée par les tribunaux
espagnols.
La municipalité requérante se plaint ensuite que les droits
dont elle jouit au titre des articles 6 (art. 6), 13 (art. 13) et 14
(art. 14) de la Convention ont été également méconnus en ce que les
besoins sociaux de M. n'ont pas été correctement évalués et en ce
qu'elle s'est vu refuser la légitimation pour invoquer certains droits
devant le Tribunal constitutionnel et en ce que dans d'autres
procédures il y aurait eu des décisions judiciaires différentes.
Toutefois, la Commission estime qu'il y a lieu d'examiner au
préalable si la municipalité requérante jouit du droit de présenter
une requête en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Or,
elle constate qu'aux termes de cette disposition la Commission peut
être saisie de requêtes émanant de toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
En conséquence, la Commission a d'abord examiné la question de
savoir si, comme le prétend la requérante, elle peut être considérée
comme une organisation non gouvernementale au sens de cette
disposition. Elle constate que les collectivités locales sont des
organismes de droit public qui exercent des fonctions officielles qui
lui sont attribuées par la Constitution et par la loi. De toute
évidence il s'agit donc d'organisations gouvernementales
(cf. N° 5767/72 et autres, déc. 31.5.74, Annuaire 17 p. 353). La
Commission rappelle à cet égard que l'expression "organisation
gouvernementale" ne saurait désigner en droit international
exclusivement le Gouvernement ou les organismes centraux de l'Etat.
Là où il existe une répartition décentralisée du pouvoir elle désigne
toute autorité nationale qui exerce des fonctions publiques.
La Commission a ensuite estimé que la municipalité requérante
ne saurait non plus être considérée comme une personne ou comme un
groupe de particuliers au sens de l'article 25. Elle relève que cette
interprétation ne serait pas compatible avec la distinction qui est
faite dans cette disposition entre, d'une part, les organisations
non gouvernementales et, d'autre part, les personnes ou groupes de
particuliers (N° 5767/72, déc. précitée, p. 353).
La Commission observe finalement que la municipalité requérante
ne dispose non plus d'aucun pouvoir pour représenter les toxicomanes
de M., prétendues victimes des violations alléguées au titre des
articles 2 (art. 2), 5 (art. 5) et 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit qu'elle ne pouvait à aucun stade introduire une
requête fondée sur l'article 25 (art. 25) de la Convention. La
requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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