DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8799/12
Yeliz AYVACI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Yeliz Ayvacı, est née en 1983.
Elle a été représentée devant la Cour par Me Yücel, avocat exerçant à Zonguldak.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 8 de la Convention (concernant le respect de la vie privée et familiale au regard de décisions portant sur le retour d’un enfant en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, la Cour a attiré l’attention du représentant de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 3 septembre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue au représentant de la requérante le 14 octobre 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
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