SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 14025/88
présentée par A.Z. et autres
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 décembre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1988 par Aldo Z. et autres
contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier
14025/88 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 janvier 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1992 et et la lettre des requérants du 28 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, A.Z., M.Z., L.Z. et A.Z. sont des ressortissants
italiens nés respectivement en 1926, 1923, 1929 et 1921, résidant à S.
Polo (Brescia).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d'une ferme ainsi que d'un
terrain adjacent, support de leur exploitation agricole.
Le 21 août 1979, la ville de Brescia prit un décret d'occupation
d'urgence du terrain appartenant aux requérants. Cette mesure fut
adoptée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'aménagement
général de la ville de Brescia, régulièrement adopté, conformément à
la loi n° 167/62. Ce plan prévoyait que le secteur dans lequel étaient
situés les terrains appartenant aux frères Zubani était destiné à la
constructions d'immeubles d'habitation à prix modérés et populaires
(edilizia economica e popolare). Les dispositions de ce plan n'ont pas
été attaquées par les requérants. Conformément à la destination prévue
par le plan d'aménagement de la ville, ces terrains furent cédés à des
coopératives de construction d'habitations.
Le 16 juillet 1980, la ville procéda à l'occupation matérielle
du terrain avec l'assistance de la force publique. Le 6 octobre 1981,
le conseil régional de Lombardie émit un décret d'expropriation.
Les requérants s'opposèrent dès le début à l'expropriation de
leur terrain dont ils contestaient la légalité. Ils ont entrepris
plusieurs actions judiciaires devant les tribunaux administratifs et
les tribunaux ordinaires, afin de faire respecter leur droit de
propriété.
1. Action possessoire devant les tribunaux ordinaires
A cette fin, le 1er octobre 1980, les requérants s'adressèrent
au juge d'instance ("pretore") de Brescia et demandèrent la restitution
du terrain occupé abusivement par la ville depuis le 16 juillet 1980,
en vertu d'un décret d'occupation d'urgence du 21 août 1979, ayant
perdu sa validité car mis à exécution après le délai prévu par la loi,
à savoir trois mois.
Par une décision provisoire du 10 janvier 1981, le juge
d'instance fit droit à la demande des requérants. La ville ne
s'exécuta pas.
Le 16 mars 1983, le juge statua définitivement. Il révoqua sa
décision du 10 janvier 1981 qui ordonnait la restitution du terrain aux
requérants car le 6 octobre 1981, un décret d'expropriation avait été
pris par le conseil régional de Lombardie validant ainsi l'occupation
du terrain par la ville. Cependant, le juge déclara illégale la
dépossession effectuée le 16 juillet 1980 au détriment des requérants
en la qualifiant d'acte de spoliation et condamna la ville de Brescia
à réparer les dommages subis de ce fait par les requérants.
La ville de Brescia interjeta appel sur le point de la réparation
des dommages et des frais. Le 13 juin 1983, elle assigna les
requérants devant le tribunal de Brescia.
Le 18 décembre 1985, le tribunal confirma la décision attaquée.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 juin 1986.
2. Procédure sur le fond devant les tribunaux administratifs
Entre-temps, par acte notifié le 12 novembre 1979, les requérants
engagèrent la procédure devant le TAR (tribunal administratif régional)
de Lombardie en vue de l'annulation du décret d'occupation d'urgence
du 21 août 1979.
Le 22 juillet 1980, les requérants présentèrent un nouveau
recours contre l'occupation matérielle du terrain et le 6 janvier 1982,
devant le même tribunal, ils attaquèrent le décret d'expropriation du
6 octobre 1981 pris par le conseil régional de Lombardie.
Ayant réuni les différents recours, le TAR de Lombardie rendit
sa décision le 15 juin 1984. Elle fut déposée au greffe du tribunal
le 30 juillet 1984.
Le tribunal annula les différents actes administratifs mais se
déclara incompétent pour juger de la légalité de la prise de possession
du terrain des requérants effectuée le 16 juillet 1980, estimant que
cette question relevait des tribunaux ordinaires.
La ville de Brescia interjeta appel devant le Conseil d'Etat qui,
par un arrêt du 21 novembre 1985, déposé au greffe le 17 janvier 1986,
confirma la décision du TAR.
3. Procédures d'exécution des décisions sur le fond
a. Devant les tribunaux administratifs
La ville de Brescia ne s'étant pas exécutée, les requérants
l'assignèrent alors devant le Conseil d'Etat en exécution des décisions
antérieures.
Le 10 juin 1986, le Conseil d'Etat se déclara incompétent et
renvoya l'affaire devant le TAR compétent. Le 16 juillet 1986, les
requérants saisirent le TAR. Le 24 octobre 1986, le TAR fit
partiellement droit à la demande des requérants. Le tribunal décida
en substance que l'annulation par le Conseil d'Etat des actes
d'expropriation litigieux avait pour effet d'obliger la ville de
Brescia à procéder à la restitution immédiate aux requérants de la
portion des terrains occupés sur laquelle n'avait été construite aucune
oeuvre publique, soit environ 12.000 m2. Il ordonna donc à la ville
de restituer aux requérants cette portion des terrains dans un délai
de trente jours. Quant au restant des terrains, sur lesquels avaient
entre-temps été bâtis des logements, le TAR se déclara incompétent à
ordonner des mesures d'exécution puisque avant même l'annulation de
l'expropriation ces terrains avaient été cédés par la ville à une
coopérative de construction. De ce fait, les membres de la coopérative
en étaient devenus les occupants matériels. S'agissant de personnes
privées, ni la ville ni le TAR n'avaient compétence pour leur ordonner
quoi que ce fût à titre d'exécution. Quant à cette partie des
terrains, le TAR renvoya les requérants à se pourvoir devant les
juridictions civiles. Cette décision fut déposée au greffe du tribunal
le 31 octobre 1986. Elle n'a pas été suivie d'effet.
b. Devant les tribunaux ordinaires
Le 29 juillet 1986, suite à la décision du TAR de Lombardie du
15 juin 1984, confirmée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1985, les
requérants engagèrent également une procédure d'exécution de la
décision administrative devant les tribunaux ordinaires.
Par acte notifié aux requérants le 5 août 1986, la ville de
Brescia s'opposa à l'injonction qui lui avait été adressée à cet égard
et assigna les requérants devant le tribunal de Brescia. Elle demanda
au juge d'annuler l'injonction.
Les requérants formèrent alors une demande reconventionnelle afin
d'obtenir du tribunal civil, outre la restitution de leur terrain,
suite à l'annulation par le TAR du décret d'expropriation, la
démolition des immeubles érigés sur le terrain et la pose d'une
enceinte, ainsi que la réparation des dommages subis.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 26 mars 1987 et
le 2 avril 1987, le tribunal, d'une part, annula l'injonction adressée
à la ville et, d'autre part, accueillit partiellement la demande
reconventionnelle des requérants en ce qu'elle visait la réparation des
dommages et la restitution du terrain et rejeta la demande de
démolition des immeubles construits par des tiers et celle de pose
d'une enceinte.
Par acte notifié le 12 juin 1987, la ville de Brescia interjeta
appel.
Le 19 octobre 1988, l'affaire fut mise en délibéré. Le
9 novembre 1988, la cour d'appel de Brescia réforma partiellement la
décision attaquée.
Elle fit application de la loi n° 458 du 27 octobre 1988, entrée
en vigueur le 3 novembre 1988 - ci-après loi de 1988 -, qui à son
article 3 prévoyait expressément que "le propriétaire d'un terrain,
utilisé pour la construction de bâtiments publics et de logements
sociaux, a droit à la réparation du dommage subi, suite à une
expropriation déclarée illégale par une décision passée en force de
chose jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien."
Cette loi consacrait la jurisprudence de la Cour de cassation en
la matière, établie par l'arrêt n° 1464 du 16 février 1983 de la Cour
de cassation, statuant en Chambres réunies.
En conséquence, la cour rejeta la demande de restitution du
terrain, tout en confirmant le droit des requérants à la réparation des
dommages subis.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 novembre 1988.
A une date qui n'a pas été communiquée, les requérants formèrent
un pourvoi en cassation attaquant, notamment, l'application rétroactive
de la loi de 1988.
Le 18 septembre 1989, l'audience prévue devant la Cour de
cassation fut renvoyée à une date ultérieure.
Par arrêt du 6 novembre 1989, déposé au greffe le 3 avril 1990,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi présenté par les requérants.
Par ailleurs, par arrêt (n° 384) du 12 juillet 1990, la Cour
constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité de
l'article 3 de la loi 1988, qui avait été soulevée par les requérants
dans le cadre d'une procédure qui leur avait été intentée, à propos des
mêmes faits, par la coopérative de construction des logements érigés
sur leur terrain en réparation des dommages que lui avaient causés les
requérants en retardant par leurs actions judiciaires la construction
desdits logements. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a
notamment relevé ce qui suit :
"Par la disposition attaquée, le législateur, entre les
intérêts opposés des propriétaires des terrains d'une part qui
est d'obtenir, en cas d'expropriation illégitime, leur
restitution et l'intérêt public d'autre part concrétisé par la
destination de ces biens à des finalités de bâtiment résidentiel
public à des conditions favorables ou conventionnées, a choisi
d'accorder la priorité à ce dernier intérêt."
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures
entreprises pour la défense de leur droit de propriété (article 6
par. 1 de la Convention).
Ils se plaignent également d'une violation de leur droit au
respect de leurs biens (article 1 du Protocole N° 1) et d'une atteinte
injustifiée à leur vie privée et à leur droit au respect de leur
domicile (article 8 de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 janvier 1988 et enregistrée le
13 juillet 1988.
Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs des
requérants. Elle a invité la Gouvernement à répondre en particulier
aux questions suivantes :
1. L'article 6 par. 1 de la Convention est-il applicable à la
procédure d'exécution des décisions judiciaires rendues en
l'espèce par les tribunaux ordinaires et administratifs (voir
arrêt Martins Moreira) ?
2. Le cas échéant, peut-on considérer, eu égard aux critères
dégagés par les organes de la Convention (complexité de la
procédure, comportement des parties, manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités judiciaires), que la durée de la
procédure engagée le 16 juillet 1986 devant le tribunal
administratif régional de Lombardie en vue de l'annulation de
l'expropriation et dont la phase d'exécution est encore pendante
à ce jour, a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention ?
3. La durée de cette procédure constitue-t-elle une atteinte
injustifiée au droit des requérants au respect de leurs biens
(article 1 du Protocole N° 1) ?
4. L'impossibilité d'une "restitutio in integrum"
constitue-t-elle une atteinte injustifiée au droit des requérants
au respect de leurs biens (article 1 du Protocole N° 1) ?
5. Le retard mis par la ville de Brescia à exécuter les
décisions judiciaires, voire son refus d'exécuter,
constituent-ils une atteinte injustifiée au droit des requérants
au respect de leurs biens ?
6. Peut-on considérer que le prolongement injustifié de la
procédure relative à l'exécution des décisions statuant sur la
restitution du terrain exproprié a porté atteinte au droit au
respect du domicile et de la vie privée des requérants (article 8
de la Convention) ?
Le Gouvernement italien a présenté ses observations par lettre
du 3 juin 1992.
Les requérants ont été invités à présenter leurs observations en
réponse dans un délai échéant le 3 août 1992. Devant le silence des
requérants, un rappel leur a été envoyé le 16 septembre 1992. Dans une
lettre du 28 octobre 1992, les requérants se sont plaints de la durée
excessive de l'examen de leur requête par la Commission. Bien qu'il
n'aient pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement
italien, il ressort clairement de leur lettre qu'ils entendent
maintenir leur requête à la Commission.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée des
procédures qu'ils ont engagées devant les juridictions italiennes pour
la défense de leur droit de propriété et invoquent les dispositions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
Le Gouvernement observe préliminairement que les différentes
procédures dont font état les requérants sont autonomes entre elles
d'un point de vue conceptuel et substantiel. Il considère notamment
que les procédures en cours ne sauraient être considérées comme
relevant de la phase exécutoire d'une série de décisions
juridictionnelles qui ont tranché le litige. Il se réfère à la
décision rendue par la Commission le 14 décembre 1987 dans l'affaire
No 11250/84, Azzi c/Italie. Pour le Gouvernement il y a donc lieu en
tout cas de déclarer le grief tiré de la durée de la procédure
irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en ce qu'il vise des
procédures s'étant terminées avant le 26 janvier 1988, date de
l'introduction de la requête.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations à cet égard.
a. Quant aux procédures engagées le 1er octobre 1980 devant le
tribunal de Brescia (action possessoire) et les 12 novembre 1979,
22 juillet 1980 et 6 janvier 1982 devant le tribunal administratif
régional de Lombardie (action en annulation du décret d'occupation
d'urgence du 21 août 1979, recours contre l'occupation matérielle du
terrain par la ville et action en annulation d'expropriation du
6 octobre 1981), la Commission constate qu'elles ont pris fin
respectivement par jugement du 18 décembre 1985 du tribunal de Brescia
statuant en appel (déposé au greffe le 13 juin 1986) et par arrêt du
21 novembre 1985 du Conseil d'Etat (publié le 17 janvier 1986).
Or, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
S'agissant de griefs tirés de la durée de la procédure, la
Commission considère qu'en l'absence en droit italien de recours contre
la violation alléguée de la Convention, le délai de six mois commence
à courir à partir de la fin de la situation litigieuse. En l'espèce,
cette date coïncide avec la date de la fin des procédures ci-dessus,
soit les 13 juin 1986 et 17 janvier 1986. Les requérants ont introduit
leur requête le 26 janvier 1988, c'est-à-dire au-delà du délai visé à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que leur requête
est tardive quant aux griefs visant les procédures ci-dessus et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b. Quant à la procédure engagée par la ville de Brescia le
5 août 1986 en vue de faire opposition à l'injonction que lui avaient
adressée les requérants le 29 juillet 1986 pour obtenir la restitution
de leur terrain et à la demande reconventionnelle formée par les
requérants dans le cadre de cette même procédure, elle s'est terminée
suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1989, déposé au
greffe le 3 avril 1990.
La Commission relève que l'objet de la procédure en question
était d'obtenir, outre la restitution du terrain, la démolition des
immeubles qui y avaient été érigés et la pose d'une enceinte ainsi que
la réparation des dommages subis. Cette procédure tendait à faire
décider de contestations sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Selon le Gouvernement, la procédure n'a pas dépassé le délai
raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il souligne en effet que, malgré une indéniable complexité,
l'affaire a été jugée en moins d'un an par le tribunal de Brescia
(jugement du 26 mars 1987, déposé au greffe le 2 avril 1987) et un peu
plus d'un an par la cour d'appel (arrêt du 9 novembre 1988, déposé au
greffe le 15 novembre 1988). Quant à la Cour de cassation, après avoir
joint l'examen du pourvoi relatif à la présente affaire à celui d'une
autre procédure qui avait été intentée contre les requérants par les
coopératives propriétaires des logements bâtis sur les terrains
litigieux, elle s'est prononcée le 6 novembre 1989 pour le rejet du
pourvoi. Il est vrai que l'arrêt a été déposé au greffe quatre mois
plus tard (le 3 avril 1990). Toutefois, le Gouvernement estime que,
compte tenu des délais nécessaires à la rédaction des attendus de
l'arrêt - tâche qui n'était ni simple ni aisée - et des difficultés que
rencontrait le bureau des copies des arrêts de la Cour de cassation
ainsi que des priorités qui lui sont imparties, un tel délai n'est pas
excessif.
Le Gouvernement conclut au rejet de ce grief pour défaut
manifeste de fondement.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point.
Pour la Commission, l'affaire ne présentait pas de réelle
complexité. Compte tenu des nombreuses procédures auxquelles
l'ensemble des faits dont se plaignaient les requérants avait déjà
donné lieu, ainsi que de l'intervention du législateur consacrant les
principes que la jurisprudence avait dégagés en la matière, le jugement
de l'affaire ne comportait pas de difficultés sur le plan des faits ou
du droit.
Néanmoins, et compte tenu des délais incompressibles inhérents
à toute procédure judiciaire, la Commission estime que la durée totale
de la procédure litigieuse, qui est de trois ans et huit mois et a
connu trois degrés de juridiction, n'apparaît pas d'emblée comme ayant
dépassé le délai raisonnable de l'article 6 (art. 6). Par ailleurs,
la Commission n'aperçoit dans cette procédure aucun délai qui, à lui
seul, pourrait amener à conclure à un dépassement du délai raisonnable.
Les requérants, pour leur part, n'ont pas circonstancié leurs griefs.
En conclusion, la Commission considère que le grief tiré de la
durée excessive de la procédure ci-dessus est manifestement mal fondé
et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également d'une atteinte injustifiée
à leur droit de propriété.
Ils font valoir qu'ils ont été expropriés par décret du
6 octobre 1981 du conseil régional de Lombardie. Or, bien que ce
décret ait été annulé par un jugement du 15 juin / 30 juillet 1984 du
tribunal administratif régional de Lombardie, confirmé par arrêt du
21 novembre 1985 / 17 janvier 1986 du Conseil d'Etat, ils n'ont pu
obtenir la restitution de leur terrain sur lequel ont entre-temps été
érigées des constructions déclarées d'utilité publique.
Ils invoquent les dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention.
Le Gouvernement a soutenu tout d'abord que les requérants, faute
d'avoir introduit une action en indemnisation conformément aux
dispositions de la loi de 1988 - action qu'ils sont d'ailleurs encore
en droit d'introduire - n'auraient pas épuisé les voies de recours
internes, comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Les requérants n'ont pas répondu à l'exception soulevée par le
Gouvernement.
La Commission relève cependant que, selon les requérants, la
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dérive justement de
la loi de 1988 qui, d'une part, exclut la restitution du bien en la
remplaçant par la réparation du dommage subi, et, d'autre part, oblige
l'intéressé à entamer une action en indemnisation.
Pour la Commission, il s'ensuit que l'action en indemnisation ne
pouvait constituer un recours de nature à remédier à la situation dont
les requérants se plaignent à la Commission.
De ce fait, l'exception de non-épuisement des voies de recours
présentée par le Gouvernement n'est pas fondée et doit être rejetée.
Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le
Gouvernement, les requérants ont été privés de leur propriété au sens
de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il appartient dès lors de vérifier si une telle privation de
propriété répond à une "cause d'utilité publique", si elle vise un but
légitime et si les moyens choisis pour atteindre un tel but ménagent
un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les
impératifs des droits fondamentaux des individus.
Le Gouvernement a fait valoir à cet égard que l'expropriation
était dictée par des motifs d'intérêt public. En effet, bien que le
transfert de propriété n'ait pas eu lieu au bénéfice exclusif de la
collectivité, mais en faveur de deux coopératives pour la construction
de logements à caractère économique et populaire destinés à leurs
membres, il rentre dans le cadre d'un plan d'édification d'habitation
économiques et populaires, élaboré conformément à la loi n° 167/62 et
approuvé par la ville de Brescia, dont le but est de fournir un
logement aux catégories de population les plus défavorisées.
Il a donc été mis en oeuvre dans le cadre d'une politique d'ordre
social et économique et répond de ce fait à un but légitime.
Le Gouvernement a ensuite souligné que la situation dont se
plaignent les requérants répond également au critère de légalité
puisqu'elle est régie par la loi de 1988 dont les caractéristiques
d'accessibilité et de précision ne prêtent pas à controverse.
Enfin, le Gouvernement considère que l'indemnisation qui est
prévue par la loi précitée lorsqu'une expropriation est déclarée
illégale mais que le bien exproprié ne peut être restitué au
propriétaire compte tenu des oeuvres publiques qui ont été construites
entre-temps, comprend un dédommagement intégral du préjudice, c'est-à-
dire le paiement du bien selon sa valeur vénale, la dépréciation
monétaire et les sommes visées à l'article 1224, alinéa 2 du C.C., et
constitue un rétablissement patrimonial intégral du propriétaire
exproprié.
Il considère qu'un juste rapport de proportionnalité est ainsi
ménagé entre l'intérêt général et celui des individus.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations à cet égard.
La Commission estime que la question de savoir si la privation
de propriété subie par les requérants et au sujet de laquelle les
requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention a porté atteinte aux droits qui leur sont
garantis par la Convention soulève des problèmes sérieux de fait et de
droit qui relèvent d'un examen au fond.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit au
respect de leur vie privée et familiale et ils allèguent à ce propos
une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime qu'aucun argument n'a été apporté par les
requérants à l'appui de leur thèse et que la requête doit donc être
considérée sous cet aspect comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les
requérants de la privation de propriété qu'ils ont subie ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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