PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 9284/10
AZ S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 mai 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2010,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Az S.r.l., est une société à responsabilité limitée italienne ayant son siège social à Isernia.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me B. Forte, avocat exerçant à Sora.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (respect des biens) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la société requérante a subi la violation de l’article 1 du Protocole no 1en raison du manque d’indemnisation suite à l’impossibilité d’exploiter un terrain appartenant au domaine public sur lequel elle s’était vue octroyer un droit de superficie pour une durée de trente ans, renouvelable, ainsi qu’un financement public pour la réalisation d’un projet touristique.
Il offre de verser à la requérante la somme globale de 30 000 EUR (trente mille euros), pour tout préjudice confondu et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante, et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Cette dernière a répondu le 8 novembre 2018 qu’elle n’était pas satisfaite. Elle considère que le montant proposé ne couvre pas la totalité des dommages directs subis. De plus, la somme ne récompense pas la valeur des œuvres qu’elle aurait pu bâtir sur le terrain et le manque à gagner dérivant de l’impossibilité d’exploiter le projet touristique qu’elle avait projeté de réaliser.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a déjà établi sa pratique en ce qui concerne la violation de l’article 1 du Protocole no 1 lorsque les requérants ont été privés de l’espérance légitime de pouvoir exploiter un terrain appartenant au domaine public en conséquence de l’expropriation de celui-ci pour raison d’utilité publique (voir, par exemple, mutatis mutandis, Di Marco c. Italie, no 32521/05, 26 avril 2011, et Di Marco c. Italie (satisfaction équitable), no 32521/05, 10 janvier 2012).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement et compte tenu des circonstances de l’espèce ainsi que des justificatifs produits par la requérante à l’appui de sa requête, la Cour considère approprié le montant de l’indemnisation proposée par le Gouvernement et estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
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