Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. et autres c. Italie - 48357/07, 52677/07, 52687/07 et al.
Arrêt 24.6.2014 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Ingérence législative dans le droit de propriété par le biais d’une loi rétroactive visant à réduire la dépense publique : non-violation
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Ingérence législative dans une procédure judiciaire pendante par le biais d’une loi rétroactive : violation
En fait – Dans les années 1980, le législateur italien adopta des lois qui faisaient bénéficier les sociétés agricoles d’une double réduction, au travers d’avantages et d’exonérations, des cotisations de sécurité sociale qu’elles versaient pour leurs employés. En juillet 1988, la caisse de prestations sociales (INPS) publia une circulaire selon laquelle les avantages et exonérations n’étaient pas cumulatifs mais alternatifs. Les requérantes, quatre sociétés agricoles, engagèrent une procédure contre l’INPS en 2000 et 2002. Dans le droit fil de la jurisprudence des juridictions italiennes, y compris de la Cour de cassation, les juridictions de première instance et d’appel statuèrent en faveur des sociétés, déclarant que les deux avantages étaient cumulatifs. Toutefois, en novembre 2003, le législateur italien adopta la loi no 326, qui énonçait expressément que les avantages et exonérations n’étaient pas cumulatifs, mais alternatifs. L’INPS saisit alors la Cour de cassation, qui statua en sa faveur sur la base de la loi no 326. En 2006, la Cour constitutionnelle confirma la constitutionnalité de la loi, déclarant qu’en dehors de la sphère pénale le législateur pouvait adopter des lois avec effet rétroactif pour autant qu’une telle rétroactivité fût raisonnablement justifiée et n’était pas en conflit avec la Constitution. Plus récemment, en 2008, la Cour de cassation infirma sa position antérieure et déclara que même sans la loi no 326 les avantages et exonérations ne seraient pas cumulatifs car l’intention originale du législateur avait été de les rendre alternatifs.
En droit – Article 6 § 1 : Les sociétés requérantes se plaignent que l’adoption de la loi no 326 a constitué une ingérence du législateur dans une procédure judiciaire en violation de leurs droits à un procès équitable. La Cour rappelle que l’article 6 s’oppose à toute ingérence du législateur dans une procédure judiciaire en cours, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général. En l’espèce, la loi no 326 a eu un impact décisif sur l’issue d’une procédure pendante et aucun motif impérieux d’intérêt général n’a exigé son application rétroactive. La Cour estime que des considérations financières ne sauraient en soi permettre que le législateur se substitue au juge.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 1 du Protocole no 1 : Les sociétés requérantes se plaignent que la loi no 326 a porté atteinte à leur droit de propriété, considérant qu’elle a rétroactivement éteint leurs prétentions sur les montants illégalement soustraits par l’INPS. Dans son appréciation du point de savoir si cette atteinte a ménagé ou non un juste équilibre entre l’intérêt général et la protection de la propriété, la Cour note que l’État doit bénéficier d’une vaste marge d’appréciation pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique. Le choix politique du législateur n’ayant pas un « fondement manifestement déraisonnable » mais ayant plutôt visé à diminuer la dépense publique, la Cour estime que la loi no 326 était conforme à l’exigence de légalité posée par l’article 1 du Protocole no 1. En outre, la mesure litigieuse n’a pas imposé une charge excessive aux sociétés requérantes, étant donné qu’elle ne les a pas mises en péril, que les sociétés avaient choisi de ne pas bénéficier des avantages cumulatifs pendant un certain nombre d’années et qu’elles ont toujours bénéficié de l’un de ces deux avantages.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 44 900 EUR à la première requérante, 106 900 EUR à la deuxième requérante, 54 400 EUR à la troisième requérante et 42 200 EUR à la quatrième requérante pour dommage matériel ; 1 000 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral.
(Voir également Maggio et autres c. Italie, 46286/09 et al, 31 mai 2011, Note d’information 141, et Arras et autres c. Italie, 17972/07, 14 février 2012, Note d’information 149).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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