Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43
Juin 2002
Azinas c. Chypre - 56679/00
Arrêt 20.6.2002 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Perte des droits à pension comme conséquence automatique du renvoi de la fonction publique: violation
En fait: En 1982, la commission de la fonction publique décida de révoquer le requérant en raison de sa condamnation pour vol, abus de confiance et abus d’autorité. La révocation du requérant entraîna la perte de ses prestations liées à la retraite, y compris sa pension, à compter de la date de sa condamnation. Sa demande en annulation de la décision ainsi que son recours ultérieur furent rejetés.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – Le droit à pension qui est fondé sur l’emploi peut dans certaines conditions être assimilé à un droit de propriété, par exemple lorsque des cotisations spéciales ont été versées ou lorsque, comme en l’espèce, un employeur a contracté un engagement plus général à verser une pension à des conditions pouvant être considérées comme faisant partie du contrat de travail. En vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les pensions, le requérant, en entrant dans la fonction publique, a acquis un droit qui constituait un « bien », et le retrait des droits de retraite constitue une atteinte à son droit de propriété. L’ingérence ne correspondait ni à une expropriation ni à une mesure de réglementation de l’usage des biens; elle doit donc être examinée sous l’angle de la première phrase de l’article 1 § 1. L’adoption par les autorités nationales de mesures disciplinaires à l’encontre du requérant, en marge de sa condamnation au pénal, était indéniablement nécessaire; mais si l’on peut dire que la sanction de révocation visait à protéger le public et à garantir sa confiance dans l’intégrité de l’administration, on ne saurait affirmer que le retrait automatique des droits de retraite servait un objectif proportionné. Cette mesure a eu des conséquences particulièrement rudes, puisque le requérant et les membres de sa famille ont été privés de tout moyen de subsistance; dans ces conditions, l’équilibre nécessaire entre la protection du droit de propriété d’un individu et les exigences liées à l’intérêt général n’a pas été ménagé.
Conclusion: violation (6 voix contre 1)
Article 41 – La Cour a réservé la question de la satisfaction équitable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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