Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 63
Avril 2004
Azinas c. Chypre [GC] - 56679/00
Arrêt 28.4.2004 [GC]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Grief tiré de la Convention non invoqué en substance: irrecevable
En fait: En 1982, la commission de la fonction publique engagea une procédure disciplinaire contre le requérant, haut fonctionnaire, et décida de le révoquer en raison de sa condamnation pour vol, abus de confiance et abus d’autorité. La révocation de l’intéressé entraîna la perte de ses prestations liées à la retraite, y compris sa pension. Sa demande en annulation de la décision – au motif que la sanction était exagérée –fut rejetée par la Cour suprême, qui déclara qu’elle ne pouvait intervenir que si l’organe disciplinaire avait manifestement outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. En 1991, le requérant forma un recours comportant cinq moyens; dans le dernier, il affirmait que la déchéance des prestations de retraite était contraire aux dispositions constitutionnelles garantissant le droit de propriété. Lors d’une audience en 1998, l’avocat de M. Azinas déclara qu’il traiterait uniquement les troisième et quatrième moyens et, en réponse à une question posée par la cour, confirma le retrait des autres moyens, lesquels furent donc rejetés par la Cour suprême. A l’occasion du second examen du recours, en 1999, l’avocat du requérant confirma une nouvelle fois que tous les moyens, à l’exception du troisième et du quatrième, avaient été rétractés. La Cour suprême rejeta le recours.
En droit: exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) – Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, l’argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être épuisé. Il ne suffit pas que le requérant ait pu exercer un autre recours qui était susceptible d’aboutir à l’infirmation de la mesure litigieuse pour des motifs étrangers au grief concernant la violation de la Convention. En l’espèce, dès lors que la Convention fait partie intégrante du droit chypriote et que l’article 1 du Protocole no 1 est directement applicable, l’intéressé aurait pu s’appuyer sur cette disposition ou sur des arguments allant plus ou moins dans le même sens et tirés de la disposition constitutionnelle équivalente. Or, le requérant n’a pas fait référence à l’article 1 du Protocole no 1 dans le cadre de son recours et, même si le cinquième moyen invoquait son droit de propriété au regard de la Constitution, son avocat le rétracta expressément et par la suite confirma ce retrait et évoqua la perte des prestations de retraite dans le but de montrer que la révocation était une sanction exagérément sévère. Pour cette raison, la Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si la révocation de l’intéressé avait violé son droit à une pension. Ainsi, le requérant n’a pas donné aux juridictions nationales l’occasion de prévenir, voire redresser, la violation alléguée. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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