Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 65
Juin 2004
Aziz c. Chypre - 69949/01
Arrêt 22.6.2004 [Section II]
Article 3 du Protocole n° 1
Vote
Impossibilité pour les Chypriotes turcs de voter aux élections parlementaires: violation
En fait: Le requérant, qui appartient à la communauté chypriote turque, demanda son inscription sur les listes électorales en vue de voter aux élections législatives. Le ministère de l’Intérieur refusa la demande du requérant, expliquant qu’en vertu de la Constitution les membres de sa communauté ne pouvaient être inscrits sur les listes électorales chypriotes grecques. Le requérant saisit la Cour suprême, contestant ce refus. La Cour suprême le débouta, déclarant qu’en vertu de la Constitution chypriote et de la législation électorale pertinente, les membres de la communauté turque résidant en République de Chypre n’avaient pas le droit de voter dans le cadre des élections législatives, et qu’elle ne pouvait intervenir pour combler le vide juridique qui existait à cet égard.
En droit: Article 3 du Protocole no 1 – Si les Etats jouissent d’une ample marge d’appréciation dans ce domaine et d’une latitude considérable pour établir des règles concernant les élections législatives, ces règles ne peuvent empêcher des personnes de participer à la vie politique du pays, en particulier au choix de l’assemblée législative. Du fait de la situation anormale qui existe dans le pays depuis 1963 et du vide législatif, le requérant, en tant que membre de la communauté chypriote turque résidant dans la région de Chypre contrôlée par le Gouvernement, a été privé de toute possibilité d’exprimer son opinion dans le cadre du choix des membres de la chambre des représentants. Dès lors, l’essence même de son droit de vote a été bafouée.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 14 – Etant donné que la différence de traitement en l’espèce résulte du fait même que le requérant est un Chypriote turc ainsi que des dispositions constitutionnelles régissant le droit de vote entre les membres de la communauté chypriote turque et de la communauté chypriote grecque, qui sont devenues impossibles à mettre en œuvre, il existe une inégalité de traitement manifeste dans la jouissance du droit en question. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue une indemnité au requérant au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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