sur la requête N° 25538/94
présentée par Kamal Azizi
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1994 par Kamal Azizi
contre la Turquie et enregistrée le 4 novemmre 1994 sous le N° de
dossier 25538/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, se trouve actuellement
en Irak. Il est représenté devant la Commission par "The International
Federation of Iranian Refugees and Immigrant Councils".
Le requérant qui allègue être un ancien membre du parti
démocratique kurde d'Iran se rendit en Turquie via l'Irak. Le
30 octobre 1994, il fut arrêté par la police turque à Çorum.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies rejeta la
demande de statut de réfugié présentée par le requérant. Il estima que
n'ayant pas présenté de demande d'asile politique en Irak avant de se
rendre en Turquie, celui-ci avait fait partie d'un "mouvement
irrégulier" de réfugiés.
Le requérant fut renvoyé par les autorités turques à Zakho, ville
située au nord de l'Irak.
Par télécopie du 13 décembre 1994, le représentant du requérant
a informé la Commission que celui-ci avait été renvoyé à Zakho, ville
située au nord de l'Irak et que l'intervention de la Commission n'était
plus nécessaire.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque en tant que membre du parti
démocratique kurde d'Iran d'être exécuté en cas de retour en Iran.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été reconduit à Zakho,
ville située au nord de l'Irak, pays où il était arrivé en premier lieu
après avoir quitté l'Iran et où il lui est loisible de demander l'asile
politique.
La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Il s'ensuit que la poursuite
de l'examen de la requête ne se justifie plus. La Commission estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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