SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11250/84
présentée par Giuseppe AZZI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1984 par
M. Giuseppe AZZI contre l'Italie et enregistrée le 14 novembre 1984
sous le No de dossier 11250/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs soulevés par le requérant sous l'angle des articles 6 et 13 de
la Convention et 1 du Protocole n° 1 ;
Vu les observations du Gouvernement italien transmises en date
du 4 avril 1986 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées du
13 mai 1986 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
14 décembre 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Giuseppe AZZI est un ressortissant suisse né le
21 août 1918 à Pontecurone, Italie, et demeurant à Milan où il est
administrateur d'une société de matériaux de construction.
Depuis 1938 le requérant est propriétaire à Turin de terrains
d'une superficie d'environ 64.000 m2 qui dès 1954 ont fait l'objet
d'une procédure d'expropriation au bénéfice de la ville de Turin.
Par décret du Président de la République (D.P.R.) du
26 septembre 1954, approuvant la délibération du conseil communal de
Turin, ces terrains furent tout d'abord destinés à la construction
d'abattoirs municipaux. Cette délibération fut toutefois annulée par
un arrêt du Conseil d'Etat publié le 11 juillet 1958.
En 1959, la ville adopta, en application de la loi du 17 août
1942, n° 1150 (loi d'urbanisme), un plan d'urbanisme ("piano
regolatore") qui fut approuvé par D.P.R. du 6 octobre 1959. Ce plan
qui en droit italien a force de loi, prévoyait l'affectation des
terrains du requérant à des oeuvres d'utilité publique diverses,
c'est-à-dire, au fil des variations au plan adoptées successivement
par les autorités communales (dix-sept au total), à la création
d'espaces verts ou d'équipements sportifs, à l'implantation de petites
et moyennes industries, à la construction d'habitations à coût modéré
et à des ouvrages de voirie.
Cependant, un arrêt du 29 mai 1968 (n° 55) de la Cour
constitutionnelle italienne déclara inconstitutionnels certains
articles de la loi du 17 août 1942, n° 1150 (loi d'urbanisme), dans la
mesure où ils permettaient d'imposer pour une durée indéterminée des
restrictions ("vincoli") au droit de propriété, restrictions qui
revêtaient, en substance, le caractère d'une expropriation.
Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le
19 septembre 1969, le requérant cita à comparaître devant le
tribunal de Turin, la ville de Turin et le Ministère des travaux
publics pour faire déclarer l'illégalité des restrictions qui
avaient été appliquées à son droit de propriété sur les terrains
concernés et se faire reconnaître un droit à réparation pour les
dommages subis en raison de ces restrictions illégales.
Par jugement du 30 octobre 1970 (déposé au greffe le
10 novembre 1970), le tribunal de Turin tout en reconnaissant la
compétence des tribunaux ordinaires à statuer en la matière, rejeta la
demande du requérant au motif qu'une loi n° 1187 de 1968 postérieure
au prononcé de la Cour constitutionnelle, aurait reconnu
rétroactivement la légalité des restrictions imposées par les plans
d'urbanisme adoptés en application de la loi de 1942.
Saisie d'un appel du requérant, la cour d'appel de Turin, par
arrêt du 28 janvier 1972 déposé au greffe le 20 mars, déclara que
la demande du requérant était irrecevable pour défaut de compétence du
juge ordinaire.
Le requérant attaqua cette décision devant la Cour de
cassation qui, par arrêt du 9 janvier 1975, déposé au greffe de la
Cour le 7 mai 1975, accueillit le pourvoi et affirma la compétence du
juge ordinaire en la matière. Elle renvoya en conséquence l'affaire à
la cour d'appel de Turin.
Par citation du 13 juin 1975, le requérant reprit la procédure
devant la cour d'appel de Turin. Par arrêt du 1er octobre 1976
déposé au greffe de la cour le 15 octobre, celle-ci accueillit le
recours, déclara que les restrictions imposées au droit de propriété
du requérant étaient illégales et condamna en conséquence la ville de
Turin et le Ministère des travaux publics à la réparation des dommages
qu'aurait subi le requérant en conséquence de l'illégalité dont il
aurait été victime. Il renvoya les parties à se pourvoir devant le
tribunal de Turin pour la liquidation des dommages.
Le 26 décembre 1976 le requérant cita à cet effet la ville
de Turin et le Ministère des travaux publics devant le tribunal de
Turin.
Par jugement du 2 février 1979 déposé au greffe du
tribunal le 2 avril, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Il releva que les restrictions apportées au droit de propriété du
requérant, c'est-à-dire la suppression du "ius vendendi" et celle du
"ius edificandi", pour la période de temps considérée et à la suite de
mesures déclarées illégales, ne constituaient pas un dommage "in re
ipsa" et que par conséquent le requérant ne pouvait obtenir une
indemnisation qu'en apportant la preuve de l'existence d'un dommage
concret, ce qu'il n'avait pas fait.
La cour d'appel de Turin saisie d'un appel du requérant,
confirma le jugement du tribunal de Turin par arrêt du 18 avril 1980
déposé au greffe le 29 avril.
Par arrêt du 28 mai 1982 déposé au greffe le
30 octobre 1982, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour
d'appel de Turin en ce que les juges avaient omis d'examiner des
points décisifs de la controverse et que la motivation de la décision
était illogique là où elle se prononçait sur la question de la preuve
des dommages. La Cour de cassation renvoya l'examen de l'affaire à la
cour d'appel de Milan.
Par arrêt du 21 octobre 1983 déposé au greffe de la cour
le 13 décembre 1983, la cour d'appel de Milan rejeta la demande
d'indemnisation du requérant en réaffirmant que ce dernier n'avait pas
apporté la preuve des dommages qu'il prétendait avoir subis.
Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation. Par
arrêt du 9 mars 1987, déposé au greffe le 6 juin 1987, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir réparation du
préjudice résultant des restrictions illégales que l'administration a
imposées à son droit de propriété.
Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 de la
Convention et 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Il se plaint de l'inefficacité des recours judiciaires
exercés et invoque l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 septembre 1984 et
enregistrée le 14 novembre 1984.
Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter celui-ci à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs soulevés par le requérant sous l'angle des articles 6 et 13 de
la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Le Gouvernement italien a transmis ses observations en date
du 4 avril 1986.
Le requérant a fait parvenir les siennes, en réponse, le
13 mai 1986.
Le 7 mai 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et
décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête. L'audience a eu lieu le 14 décembre 1987. Les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service
du contentieux diplomatique au Ministère des affaires étrangères,
agent ; M. Antonio Pranzetti, président de chambre du Conseil d'Etat,
conseil ; Maître Giovanni Motzo, professeur de droit public à
l'université de Rome, avocat à la Cour de cassation, conseil ;
M. Guido Raimondi, magistrat, conseil.
Pour le requérant : Maître Gaetano Bosco, avocat à Milan.
ARGUMENTATION DES PARTIES
I. Le Gouvernement
Le Gouvernement italien estime que les griefs du requérant
sont irrecevables.
1. Quant à la durée de la procédure.
Le Gouvernement remarque d'emblée que le requérant se plaint
de deux procédures civiles distinctes.
Il rappelle à cet égard qu'en droit italien il est loisible au
demandeur d'introduire une action ayant pour seul objet la
reconnaissance du droit à une prestation (an) et de demander la
fixation du montant de la prestation (quantum) par un jugement séparé.
Dans cette hypothèse on se trouve devant deux procédures distinctes, si
bien que le juge saisi d'une demande concernant uniquement l'an ne
peut étendre son prononcé au quantum.
C'est ce qui s'est passé dans la présente affaire où
dans un premier temps M. Azzi a limité son action à la reconnaissance
du droit à une prestation puis a introduit une action visant à la
fixation de l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi.
Cette situation est tout à fait différente de celle où le juge
est saisi d'une seule action portant à la fois sur la détermination du
droit à réparation et des dommages éventuels. En effet dans ce cas le
juge doit se prononcer par un jugement unique, en application
de l'article 277 du code de procédure civile italien qui prévoit que le
juge se prononce sur toutes les questions et exceptions dont il est
saisi, bien que l'article 278 du c.p.c. l'autorise à statuer
séparément sur le montant de la prestation qui est due lorsque
celui-ci est controversé entre les parties et que l'une des parties le
demande.
En conclusion le Gouvernement estime qu'il faut examiner
séparément ces deux procédures.
a) Quant à la première qui va de la citation de la
municipalité de Turin devant le tribunal de cette ville, le 19
septembre 1969, jusqu'à l'arrêt rendu le 1er octobre 1976 par la cour
d'appel de Turin reconnaissant le droit du requérant à l'indemnisation
des dommages.
Cette première procédure s'est terminée par un arrêt du 1er
octobre 1976 de la cour d'appel de Turin qui n'a fait l'objet d'aucun
recours et constitue la décision interne définitive au sens de
l'article 26 de la Convention sur le droit à réparation que faisait
valoir le requérant. Les griefs du requérant relatifs à cette
procédure auraient dû être présentés à la Commission dans un délai de
six mois à compter du 1er octobre 1976. A défaut, les griefs du
requérant doivent être déclarés irrecevables par application de
l'article 26 de la Convention.
A l'égard de cette procédure le Gouvernement remarque par
ailleurs qu'il faut tenir compte du fait que l'Italie n'a reconnu le
droit de recours individuel qu'à partir du 1er août 1973 et que seule
la partie de la procédure qui s'est déroulée après cette date pourrait
être prise en considération par la Commission. Or, il apparaît que le
9 janvier 1975, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour
d'appel de Turin du 28 janvier 1972, qui déclarait le défaut de
juridiction du juge ordinaire, et le 1er octobre 1976 la cour
d'appel de Turin, sur renvoi, a reconnu au requérant le droit à
l'indemnisation des dommages subis en raison des restrictions
illégalement imposées à son droit de propriété entre le 6 octobre 1959
et le 30 novembre 1968. La cour a prononcé une condamnation de
principe des administrations défenderesses (municipalité de Turin et
ministère des Travaux publics) à l'indemnisation des dommages.
Il paraît opportun au Gouvernement de souligner que cet arrêt
de la cour d'appel de Turin, a intégralement accueilli le recours
de M. Azzi qui, dans les conclusions exposées à la cour, s'était limité
à demander une condamnation de principe de l'administration publique
(voir page 2 du jugement).
Par conséquent, le Gouvernement italien est d'avis que cette
phase de la procédure ne fait pas non plus apparaître une violation
des droits garantis par la Convention et le grief est donc également
manifestement mal fondé.
b) Quant à la deuxième procédure. Elle fut engagée le 26
décembre 1976. Elle a comporté cinq décisions successives : un
jugement de rejet du tribunal de Turin du 2 février 1979 confirmé par
la cour d'appel de Turin le 18 avril 1980 ; un arrêt de la Cour de
cassation du 28 mai 1982 annulant l'arrêt de la cour d'appel de Turin
et renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Milan pour un nouvel
examen ; un arrêt du 21 octobre 1983 de la cour d'appel de Milan, sur
renvoi, rejetant la demande. Le pourvoi en cassation formé contre ce
dernier jugement a été rejeté par arrêt du 9 mars 1987, déposé au
greffe de la Cour de cassation le 6 juin 1987. Les points-clés des
griefs de M. Azzi concernent précisément les arrêts rendus par les
deux cours d'appel de Turin et de Milan, qui lui sont défavorables et
auraient été à l'origine de la durée exceptionnelle du procès évoquée
par la Commission.
Il est évident que le juge de renvoi est tenu de respecter les
principes de droit établis par la Cour de cassation, il garde
néanmoins une autonomie de jugement complète sur le fond.
C'est dans cette optique que se situent les arrêts des cours
d'appel de Turin et de Milan, qui ont mis en évidence les
particularités du cas d'espèce (telles que la nécessité de la preuve
des dommages).
Le requérant se plaint de ces multiples décisions ; cependant
s'il entend affirmer que derrière une façade de fonctionnement normal
des organes judiciaires, se cache une intention délibérée du juge de
renvoi de méconnaître systématiquement les principes fixés par la Cour
de cassation, on se trouve alors en présence d'un délit et précisément
du délit d'abus de pouvoir prévu par l'art. 323 du Code pénal et il
lui aurait appartenu de porter plainte.
Dans le cas contraire, on se trouve devant une hypothèse
normale de fonctionnement du système judiciaire qui a offert au
requérant la possibilité de se pourvoir en cassation pour faire
corriger d'éventuelles erreurs de droit ou de motivation commises par
les juges de fond. Au lieu de considérer que la procédure en question
est abnorme, il s'agit tout simplement de déterminer si le temps
utilisé par chaque juge intéressé a été plus ou moins approprié.
A cet effet, il y a lieu de remarquer que :
- le recours présenté par M. Azzi a été tranché par le
tribunal dans un délai d'environ deux ans ;
- la cour d'appel de Turin a mis un peu plus d'une année pour
rendre son arrêt ;
- la Cour de cassation a examiné et tranché le pourvoi dans un
laps de temps d'environ deux ans ;
- la cour d'appel de Milan a mis 15 mois pour rendre sa
décision ;
- la Cour de cassation a rendu son arrêt environ trois ans et
trois mois après l'introduction du pourvoi.
Ces délais ne paraissent pas déraisonnables compte tenu de la
difficulté extrême de la matière traitée, difficulté due à la présence
simultanée, d'une part, d'un jugement de la Cour constitutionnelle
italienne (29 mai 1968 n° 55) qui a déclaré inconstitutionnelles les
restrictions au droit de propriété imposées par la Loi d'urbanisme de
1942, et d'autre part d'une loi, n° 1187 de 1968 successive audit
jugement, dans laquelle - dans certains cas - était reconnue
rétroactivement la légalité desdites restrictions : une situation,
comme on le voit, extrêmement confuse du point de vue juridique.
En ce qui concerne la durée de l'examen des pourvois en
cassation, il y a lieu de rappeler que l'article 111 de la
Constitution italienne dispose que tous les jugements peuvent faire
l'objet d'un recours en cassation pour violation de la loi. Ce droit
inconditionnel de se pourvoir en cassation s'est révélé à l'origine
d'un encombrement du rôle de la Cour de cassation et de l'augmentation
de la durée d'examen des pourvois.
Les statistiques montrent que la situation s'est aggravée au
fil des années, ce qui explique que la durée de l'examen du second
pourvoi ait été plus importante que la durée d'examen du premier
pourvoi.
Il faut cependant souligner que le requérant n'a pas demandé à
la Cour de cassation de fixer en priorité l'examen de son affaire.
Sur ce point il n'a pas fait preuve de la diligence requise des
parties dans la conduite des affaires civiles.
Le requérant ne saurait se plaindre enfin que la durée de la
procédure soit la conséquence de la multiplicité des recours. Ceux-ci
réalisent une garantie très poussée des droits des parties dans une
situation dans laquelle il faut concilier à la fois la célérité et la
bonne administration de la justice.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime avoir fourni à
la Commission des éléments suffisants pour mettre en évidence le fait
que le système italien garantit pleinement le respect des droits
sanctionnés par la Convention, aussi bien dans des conditions normales
d'exercice des fonctions judiciaires, que dans les hypothèses extrêmes
de mauvais fonctionnement de l'administration de la justice, pour
lesquelles sont également prévus des correctifs et des remèdes de
nature pénale.
2. Quant à la violation des principes énoncés à l'article 1 du
Protocole n° 1.
Aux yeux du Gouvernement les griefs du requérant sont dénués
de fondement.
a) Il est vrai qu'en vertu du plan d'urbanisme adopté par la
ville de Turin en 1959, les terrains du requérant ont été affectés
à partir de cette date à des oeuvres d'utilité publique.
Il faut cependant remarquer que cette affectation n'avait pas
pour effet d'empêcher l'aliénation des terrains dont le requérant
était propriétaire : c'est ainsi que le 21 décembre 1962 le requérant
a pu vendre une parcelle de terrain d'une superficie de 5.574 m2.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne qu'en application du
plan pour la construction d'habitations à coûts modérés (Piano per
l'edilizia economica e popolare) du 15 juin 1963, adopté par la ville
de Turin en application de la loi du 18 avril 1962, n° 763, le
requérant aurait pu utiliser lui-même ses terrains pour l'édification
d'immeubles selon les critères prévus par la loi.
En réalité les restrictions à l'utilisation des terrains lui
appartenant, s'étendent de 1959 à 1962 pour la parcelle de terrain de
5.574 m2 vendue en 1962, et de 1959 à 1963, pour le restant des
terrains. Il est difficile de voir dans ces restrictions une atteinte
aux biens relevant de l'article 1 du Protocole n° 1.
b) Il est hors de doute que toute l'affaire qui a eu pour
objet les propriétés de M. Azzi s'est déroulée dans le respect total
des lois en vigueur. S'il est vrai que conformément au jugement n° 55
de 1968 de la Cour constitutionnelle les lois sus-visées ont été
déclarées inconstitutionnelles (là où elles ne prévoyaient pas de
dédommagement pour l'imposition de restrictions) il est également vrai
que la cour d'appel de Turin, dans son jugement du 1er octobre 1976, a
reconnu d'une manière générale le droit du requérant à une réparation
des dommages et a entièrement accueilli sa demande. On ne saurait non
plus sous-estimer la circonstance que le laps de temps nécessaire pour
l'évaluation du montant de la réparation sera dûment pris en
considération par le juge, aussi bien pour ce qui est du calcul des
intérêts (échus) que pour la réévaluation de la somme totale due,
puisqu'il s'agit, dans le cas d'espèce, d'une dette de valeur
(debito di valore).
c) Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 en raison de la durée de la procédure en
liquidation des dommages.
A cet égard, le Gouvernement fait valoir qu'à la suite de
l'arrêt rendu le 9 mars 1987 par la Cour de cassation, il apparaît que
le requérant n'a subi en l'espèce aucun dommage concret. Le requérant
ne pouvait donc se prévaloir d'aucun droit à réparation et il ne
pouvait y avoir en l'espèce aucune atteinte à ses biens au sens de
l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention du fait de la durée de
la procédure.
Pour cette partie la requête est manifestement mal fondée.
II. Le requérant
Le requérant fait valoir tout d'abord que les procédures qu'il
a engagées successivement devant les juridictions italiennes pour
faire établir l'illégalité des restrictions imposées à l'exercice de
son droit de propriété et obtenir la réparation des dommages subis de
ce fait forment un tout et doivent faire l'objet d'un examen global
quant aux griefs qu'il a formulés à leur encontre.
1) Ceci est vrai tout d'abord en ce qui concerne la durée de
la procédure.
a) Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement italien, en
vue d'apprécier la durée de la procédure la Commission ne doit pas se
limiter à l'examen de la partie de celle-ci qui s'est déroulée après
le 1er août 1973, date à laquelle le Gouvernement italien a accepté le
droit de recours individuel. Il souligne que la présente controverse
a débuté le 19 septembre 1969 lorsqu'il a cité la ville de Turin à
comparaître devant le tribunal de Turin pour faire constater
l'illégalité des restrictions apportées par cette dernière à
l'exercice de son droit de propriété. Le requérant rappelle qu'avant
même que ne soit engagée cette procédure il avait dû engager une
procédure devant le Conseil d'Etat en 1956-1957 afin de faire annuler
des restrictions analogues imposées par la ville de Turin à l'exercice
de son droit de propriété et avait obtenu gain de cause.
L'administration cependant avait, par de nouvelles mesures, imposé à
nouveau ces mêmes restrictions.
A la suite de l'arrêt du 29 mai 1968 n° 55 de la Cour
constitutionnelle qui déclarait que les restrictions imposées par
l'administration étaient illégales si elles ne prévoyaient pas en même
temps une indemnisation du propriétaire, le requérant entama la
procédure dont il est question dans la requête.
b) Selon le requérant c'est à tort que le Gouvernement lui
ferait grief d'avoir prolongé la procédure en entamant deux procédures
séparées, la première visant à établir son droit à une réparation des
dommages, une seconde visant à la détermination concrète de
l'indemnisation qui lui était due.
Tout d'abord rien ne permet d'affirmer qu'une procédure unique
eut duré moins longtemps. L'introduction de deux procédures séparées
aurait dû en effet faciliter la tâche de chacun des juges et ceci
n'aurait pas prolongé indûment l'examen de l'affaire si les seconds
juges n'avaient voulu refaire le travail des premiers.
Le requérant pouvait difficilement prévoir les nombreux
rebondissements de la procédure. Au demeurant chaque juridiction a
dépassé pour se prononcer le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention.
L'examen des recours en cassation est à cet égard exemplaire :
le dernier de ces recours a duré plus de trois ans. Or au cours de
ces années la Cour de cassation n'a eu à déployer aucune activité
particulière, le recours était classé en attendant d'être lu, puis la
Cour de cassation a fixé une audience et finalement l'a examiné.
c) Quoi qu'il en soit le requérant fait valoir que la durée
excessive de la procédure en ce qui le concerne a également été le
résultat d'un système procédural peu adapté aux temps modernes, qui
permet une prolifération de jugements et n'assure pas le respect par
les juges du fond des principes de droit énoncés par la Cour de
cassation. Il résulte selon lui d'une carence du système judiciaire
en général.
Dans cette affaire les lenteurs de la procédure ne peuvent
même pas être mises sur le compte des avocats et de leur pratique
déplorable de demander des remises d'audience injustifiées.
2) En ce qui concerne la violation de l'article 1 du Protocole
n° 1 à la Convention.
Le requérant souligne que c'est la Cour constitutionnelle qui
a déclaré inconstitutionnelles les restrictions à la propriété telles
que prévues par la loi de 1942. Dans un premier jugement il s'est vu
reconnaître de ce fait un droit à réparation. Il y a donc bien eu
atteinte aux biens susceptible d'être examinée à la lumière de
l'article 1 du Protocole n° 1.
En ce qui concerne l'indemnisation par cette atteinte à son
droit de propriété, le requérant affirme être la victime d'un déni
constant de ses droits et d'une obstination sans pareille des juges du
fond à ne pas vouloir respecter les décisions que la Cour de cassation
a rendues en sa faveur en annulant leurs décisions. Le requérant après
avoir obtenu deux décisions favorables de la Cour de cassation a vu
ses droits à nouveau méconnus par des juges qui n'ont tenu aucun
compte des principes consacrés dans les arrêts de cassation et ont
soutenu qu'après 30 ans de péripéties et d'inactivité forcée dans
l'exploitation de ses terrains, il n'aurait pas démontré avoir subi un
quelconque dommage.
De même ces juges ont affirmé qu'il n'aurait pas été privé de
la jouissance des fonds parce qu'il percevait pour un terrain de
64.000 m2, 134.000 lires annuelles de revenu ce qui était inférieur à
ce moment-là au salaire mensuel d'un modeste employé.
Le Gouvernement a affirmé que si le requérant estimait être
victime d'un déni de justice délibéré il aurait dû porter plainte au
pénal contre les juges responsables d'un tel déni de justice. A cela
le requérant rétorque que outre le fait qu'une telle action l'aurait
exposé à des poursuites pour calomnie, elle aurait été inutile. Il
suffit pour cela de constater que bien qu'il ait donné à plusieurs
reprises connaissance de ces faits à la fois au Conseil supérieur de
la magistrature qui est l'organe disciplinaire compétent (lettre du 21
juillet 1981) et au procureur général près de la Cour de cassation
(lettre du 21 juillet 1981) organe qui peut promouvoir d'éventuelles
actions pénales contre les responsables, enfin au Ministère italien de
la justice (le 5 août 1981), la situation n'a aucunement changé.
Le requérant soutient que cette affaire met en cause
l'appareil de l'Etat dans son ensemble, c'est-à-dire les pouvoirs
politique, administratif et judiciaire. Le pouvoir politique en ce
qu'il a adopté de façon réitérée des mesures attentatoires au droit de
propriété et à son exercice, le pouvoir administratif parce que, malgré
l'annulation par le Conseil d'Etat des mesures de restrictions à
l'exercice du droit de propriété, il a renouvelé l'adoption de telles
mesures et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges du fond, en ce
qu'ils ont méconnu de façon répétée les principes énoncés dans les
arrêts de la Cour de cassation ce qui constitue un déni de justice.
Le requérant affirme également que tous les recours se sont
révélés inutiles et qu'il y a donc eu violation de l'article 13 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord d'une violation de l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention en ce qu'il n'aurait pas obtenu
l'indemnisation du préjudice subi à la suite des restrictions
apportées par la ville de Turin à son droit de propriété. Il invoque
les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention qui
dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Toutefois, la Commission constate que les restrictions
litigieuses ont été imposées au cours d'une période qui a pris fin au
plus tard en 1968, date à laquelle la Cour constitutionnelle les a
déclarées contraires à la Constitution.
La Commission rappelle à cet égard qu'en faisant la
déclaration prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention, l'Italie
a indiqué qu'elle limitait la compétence de la Commission en matière
de requêtes individuelles, aux actes, faits ou événements postérieurs
à la date de prise d'effet de cette déclaration, soit au 1er août
1973. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la Commission ne peut examiner si
les restrictions litigieuses pourraient constituer une violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et si par conséquent celles-ci
auraient dû être accompagnées d'une indemnisation (voir mutatis
mutandis, Déc. N° 7742/76 du 4.7.78, D.R. 14 p. 146 et ss.), les faits
litigieux se situant en dehors de la compétence de la Commission
ratione temporis.
2. Se fondant sur un arrêt du 1er octobre 1976 qui a condamné la
ville de Turin à la réparation des dommages subis du fait de
l'imposition illicite de restrictions à sa propriété, le requérant se
plaint ensuite que la durée, à ses yeux excessive, de la procédure
visant la détermination du montant de la réparation à laquelle il
avait droit constitue une atteinte au respect de ses biens. Il invoque
pour cela les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
En l'espèce, la question se pose de savoir si le droit à
réparation reconnu au requérant par l'arrêt précité du 1er octobre
1976 le rendait titulaire d'une créance et donc d'un "bien" au sens de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
La Commission rappelle qu'une créance peut constituer un bien
au sens de cette disposition (Déc. N° 3039/67 du 29.5.67, Rec. 23 p. 66).
Toutefois la personne qui se prévaut de l'existence d'une créance doit
démontrer avoir été titulaire de celle-ci. (voir Déc. 7742/76 du
4.7.78, D.R. 14 p. 146 et ss.). Par ailleurs la Commission a déjà
estimé qu'il n'y a pas de privation d'un bien lorsque la créance est
conditionnelle et la condition n'est pas réalisée (Déc. N° 7775/75 du
5.10.78, D.R. 15 p. 143) ou lorsque la créance est frappée de
prescription (voir Déc. N° 10138/82 du 9.7.84, non publiée).
Or, la Commission constate qu'en l'espèce, à l'issue de la
procédure de liquidation des dommages entamée par le requérant le 26
décembre 1976, la Cour de cassation a, par un arrêt définitif du 9
mars 1987, estimé que le requérant n'avait pas apporté la preuve que
les restrictions imposées à son droit de propriété lui avaient causé
un dommage concret et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'indemniser.
En refusant l'indemnisation demandée, les autorités
judiciaires ont par là même estimé que le requérant ne pouvait être
considéré comme titulaire d'une créance.
Il s'ensuit que le requérant ne peut se prévaloir en l'espèce
de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Le grief que le requérant fait
valoir à ce titre est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la
procédure relative à l'examen de sa demande d'indemnisation. Il
invoque à cet égard les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
La Commission relève que suite à une première action engagée
le 19 septembre 1969 devant le tribunal de Turin le requérant s'est vu
reconnaître par arrêt du 1er octobre 1976, un droit à la réparation
des dommages qu'il aurait subis à la suite des restrictions illégales
frappant les terrains dont il était propriétaire.
Par une seconde action le requérant a demandé la liquidation
des dommages qu'il aurait subi du fait de telles restrictions.
Le Gouvernement italien a tout d'abord souligné que le
requérant, qui avait la possibilité de demander dans une procédure
unique qu'il soit statué sur l'existence de son droit à réparation et
sur la liquidation des dommages, a choisi de scinder l'examen de
l'affaire en deux procédures distinctes.
Le Gouvernement relève que la première de ces procédures s'est
terminée par un arrêt de la cour d'appel de Turin du 1er octobre 1976.
Dans la mesure où les griefs du requérant sont dirigés contre cette
procédure, il excipe du non respect du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant fait valoir quant à lui que la détermination de
ses droits impliquait nécessairement la poursuite de deux procédures
et que celles-ci ne pouvaient donc être dissociées compte tenu de la
nature de ses griefs. Il ne conteste donc pas avoir délibérément
choisi de scinder l'examen des questions portant sur la détermination
de ses droits en deux procédures distinctes.
La Commission note que la première procédure a pris fin par un
arrêt du 1er octobre 1976 qui constitue en l'espèce la décision
interne définitive sur la question du droit à réparation. Dans la
mesure où le requérant soulève des griefs concernant cette partie de
la procédure il aurait dû saisir la Commission dans le délai de six
mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Or le requérant a saisi la Commission le 21 septembre 1984
soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
Par ailleurs la Commission considère que l'introduction de la demande
en liquidation des dommages n'a pu, en l'espèce, interrompre le cours
dudit délai. Il s'ensuit que les griefs concernant la procédure
s'étant terminée le 1er octobre 1976 doivent être rejetés par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
La seconde procédure, par contre, visait uniquement à
déterminer le montant de la réparation à laquelle le requérant pouvant
avoir droit en relation aux dommages effectivement subis.
Le Gouvernement a soutenu que le laps de temps écoulé pour
l'examen de cette affaire était raisonnable, compte tenu de la
complexité des questions juridiques soulevées et des nombreuses
décisions auxquelles elle a donné lieu.
Le requérant affirme quant à lui que la durée de la procédure
est le résultat de la résistance des juges du fond à suivre la
jurisprudence de la Cour de cassation et que par ailleurs les
différentes juridictions, notamment la Cour de cassation, ne se sont
pas prononcées dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le point de départ de la période à prendre en
considération par la Commission quant à la durée de cette procédure
se situe au 26 décembre 1976, date à laquelle le requérant a engagé
une action devant le tribunal de Turin. La procédure a été close par
un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 1987. Elle a donc
duré plus de dix ans (dix ans, deux mois et onze jours).
La Commission rappelle à cet égard que la question de savoir
si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit s'apprécier dans chaque cas
d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt
König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les
critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été
dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de
l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités
judiciaires et la conduite des parties. En matière civile, par
ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie
intéressée (Cour Eur. D.H. arrêt Capuano du 27 juin 1987, série A n°
119, p. 11, par. 23 et ss.).
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
pour autant qu'elle concerne ce grief la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que
cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
4. Le requérant se plaint enfin d'avoir été victime d'un déni de
justice du fait de ne pas avoir obtenu une décision favorable malgré
les nombreux recours exercés. Il invoque à l'appui de ses griefs
l'article 6 qui dispose en son paragraphe 1 (art. 6-1) que :
"Toute personne a droit notamment à ce que sa cause soit
entendue <...> par un tribunal <...> qui décidera, <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>."
et l'article 13 (art. 13) de la Convention qui garantit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
Le Gouvernement a affirmé que le requérant qui a pu faire
usage des recours ordinaires que lui ménageait le droit italien et a
obtenu à plusieurs reprises des décisions judiciaires favorables, est
mal fondé à se plaindre d'un déni de justice.
La Commission constate que le requérant a disposé de plusieurs
recours devant les juridictions italiennes et relève que plusieurs
jugements ont été rendus par les tribunaux italiens qui ont eu à
statuer sur les actions qu'il avait engagées. Les questions
litigieuses ont été tranchées par deux arrêts de la Cour de cassation
déboutant le requérant de ses prétentions.
Le requérant a pu par conséquent soumettre son cas à
différentes autorités judiciaires devant lesquelles il a pu développer
amplement son argumentation.
La Commission estime dès lors que sous ce rapport les griefs
du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, TOUS MOYENS DE FOND RESERVES,
QUANT AU GRIEF TIRE DE LA DUREE DE LA PROCEDURE ENTAMEE PAR
LE REQUERANT LE 26 DECEMBRE 1976 (ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
DE LA CONVENTION)
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)