Requête N° 11250/84
Giuseppe AZZI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1988)
TABLE DES MATIERES
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I. INTRODUCTION
(par. 1 - 12) ................................... 1
A. La requête (par. 2 - 4) ..................... 1
B. La procédure (par. 5 - 9) ................... 1
C. Le présent rapport (par. 10 - 12) ........... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 13 - 23) .................................. 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 24 - 38) .................................. 6
A. Le requérant (par. 24 - 27) ................. 6
B. Le Gouvernement (par. 28 - 38) .............. 6
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 59) .................................. 9
Point en litige (par. 39) ....................... 9
A. Détermination de la durée de la procédure
(par. 40 - 44) .............................. 9
B. Appréciation du caractère raisonnable
de la procédure (par. 45 - 58) .............. 10
Conclusion (par. 59) ............................ 12
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................. 13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête . 15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Giuseppe Azzi, est un ressortissant suisse, né
le 21 août 1918 à Pontecurone (Italie).
Dans la procédure devant la Commission, le requérant a été
représenté par Maître Gaetano Bosco, avocat au barreau de Milan.
Le Gouvernement a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi
Ferrari Bravo, chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des affaires étrangères.
3. Le requérant est en litige depuis 1969 avec la ville de Turin
afin d'obtenir la réparation des dommages qu'il estime avoir subis du
fait de restrictions (vincoli), déclarées par la suite illégales, que
la ville de Turin a imposées entre 1959 et 1968 à son droit de
disposer de terrains dont il était propriétaire, terrains que la ville
entendait soumettre ultérieurement à une procédure d'expropriation.
Après que le principe d'un droit à réparation lui fut reconnu
suite à une première procédure (engagée le 19 septembre 1969, terminée
le 1er octobre 1976), le requérant entama une seconde procédure visant
à obtenir la liquidation des dommages qu'il estimait avoir subis.
Cette seconde procédure prit fin par un arrêt de la Cour de
cassation du 9 mars 1987, déposé au greffe le 6 juin 1987. Par cet
arrêt la Cour de cassation décida que les restrictions apportées au
droit du requérant de disposer des terrains litigieux ne constituaient
pas en elles-mêmes un fait dommageable et que le requérant, qui
n'avait pas démontré avoir subi en l'espèce un dommage concret, ne
pouvait faire valoir aucun droit à réparation.
4. Devant la Commission le requérant s'est plaint que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable comme le prescrit
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'est plaint également d'une
violation de l'article 1er du Protocole n° 1 et de l'article 13 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 21 septembre 1984 et
enregistrée le 14 novembre 1984.
6. Par décision du 2 décembre 1985 la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs soulevés par le requérant sous l'angle des
articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Le Gouvernement italien a transmis ses observations en date
du 4 avril 1986.
Le requérant a fait parvenir les siennes, en réponse, le
13 mai 1986.
7. Le 7 mai 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et
décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête. L'audience a eu lieu le 14 décembre 1987. Les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service
du Contentieux diplomatique au Ministère des affaires étrangères,
agent ; M. Antonio Pranzetti, président de chambre du Conseil d'Etat,
conseil ; Maître Giovanni Motzo, professeur de droit public à
l'université de Rome, avocat à la Cour de cassation, conseil ;
M. Guido Raimondi, magistrat, conseil.
Pour le requérant : Maître Gaetano Bosco, avocat à Milan.
8. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête
recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée de la
procédure, irrecevable pour le surplus.
9. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties
entre le 15 décembre 1987 et le 6 mai 1988. Vu la position adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs. J. LIDDY
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 octobre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
13. Le requérant était propriétaire à Turin (depuis 1938) de
terrains d'une superficie d'environ 64.000 m2 qui dès 1954 ont fait
l'objet d'une procédure d'expropriation au bénéfice de la ville de
Turin.
Par décret du Président de la République (D.P.R.) du
26 septembre 1954, approuvant la délibération du conseil communal de
Turin, ces terrains furent tout d'abord destinés à la construction
d'abattoirs municipaux. Cette délibération fut toutefois annulée par
un arrêt du Conseil d'Etat publié le 11 juillet 1958.
En 1959, la ville adopta, en application de la loi du 17 août
1942, n° 1150 (loi d'urbanisme), un plan d'urbanisme ("piano
regolatore") qui fut approuvé par D.P.R. du 6 octobre 1959. Ce plan
qui en droit italien a force de loi, prévoyait l'affectation des
terrains du requérant à des oeuvres d'utilité publique diverses,
c'est-à-dire, au fil des variations au plan adoptées successivement
par les autorités communales (dix-sept au total), à la création
d'espaces verts ou d'équipements sportifs, à l'implantation de petites
et moyennes industries, à la construction d'habitations à coût modéré
et à des ouvrages de voirie. Il imposait des restrictions "vincoli"
au droit du requérant d'en disposer librement.
14. Cependant, un arrêt du 29 mai 1968 (n° 55) de la Cour
constitutionnelle italienne déclara inconstitutionnels certains
articles de la loi du 17 août 1942, n° 1150 (loi d'urbanisme), dans la
mesure où ils permettaient d'imposer pour une durée indéterminée des
restrictions au droit de propriété, restrictions qui revêtaient, en
substance, le caractère d'une expropriation puisqu'elles avaient pour
effet de suspendre l'exercice du "ius vendendi" et du "ius
edificandi".
15. Suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, le 19
septembre 1969, le requérant cita à comparaître devant le tribunal de
Turin, la ville de Turin et le Ministère des travaux publics pour
faire déclarer l'illégalité des restrictions qui avaient été
appliquées aux terrains dont il était propriétaire et se faire
reconnaître un droit à réparation pour les dommages subis en raison de
ces restrictions illégales.
16. Par jugement du 30 octobre 1970, déposé au greffe le
10 novembre 1970 (1) le tribunal de Turin tout en reconnaissant la
compétence des tribunaux ordinaires à statuer en la matière, rejeta la
demande du requérant au motif qu'une loi n° 1187 de 1968 postérieure
au prononcé de la Cour constitutionnelle, aurait reconnu
rétroactivement la légalité des restrictions imposées par les plans
d'urbanisme adoptés en application de la loi de 1942.
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(1) La Commission considère que la date de l'arrêt est celle
du dépôt au greffe de l'arrêt motivé.
17. Saisie d'un appel du requérant, la cour d'appel de Turin, par
arrêt du 28 janvier 1972 déposé au greffe le 20 mars 1972, déclara que
la demande du requérant était irrecevable pour défaut de compétence du
juge ordinaire.
Le requérant attaqua cette décision devant la Cour de
cassation qui, par arrêt du 9 janvier 1975, déposé au greffe de la
Cour le 7 mai 1975, accueillit le pourvoi et affirma la compétence du
juge ordinaire en la matière. Elle renvoya en conséquence l'affaire à
la cour d'appel de Turin.
18. Par citation du 13 juin 1975, le requérant reprit la procédure
devant la cour d'appel de Turin. Par arrêt du 1er octobre 1976
déposé au greffe de la cour le 15 octobre 1976, celle-ci accueillit le
recours, déclara que les restrictions imposées au droit de propriété
du requérant étaient illégales et condamna en conséquence la ville de
Turin et le Ministère des travaux publics à la réparation des dommages
qu'aurait subis le requérant en conséquence de l'illégalité dont il
aurait été victime. Il renvoya les parties à se pourvoir devant le
tribunal de Turin pour la liquidation des dommages.
19. Le 26 décembre 1976 le requérant cita à cet effet la ville
de Turin et le Ministère des travaux publics devant le tribunal de
Turin.
Par jugement du 2 février 1979 déposé au greffe du
tribunal le 2 avril 1979, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Il releva que les restrictions apportées au droit de propriété du
requérant, c'est-à-dire la suppression du "ius vendendi" et celle du
"ius edificandi", pour la période de temps considérée et à la suite de
mesures déclarées illégales, ne constituaient pas un dommage "in re
ipsa" et que par conséquent le requérant ne pouvait obtenir une
indemnisation qu'en apportant la preuve de l'existence d'un dommage
concret, ce qu'il n'avait pas fait.
20. La cour d'appel de Turin saisie d'un appel du requérant,
confirma le jugement du tribunal de Turin par arrêt du 18 avril 1980
déposé au greffe le 29 avril 1980.
21. Par arrêt du 28 mai 1982 déposé au greffe le 30 octobre 1982,
la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Turin motif
pris de ce que les juges avaient omis d'examiner des points décisifs
du litige et que la motivation de la décision était illogique là où
elle se prononçait sur la question de la preuve des dommages. La Cour
de cassation renvoya l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Milan.
22. Par arrêt du 21 octobre 1983, déposé au greffe de la cour
le 13 décembre 1983, la cour d'appel de Milan rejeta la demande
d'indemnisation du requérant en réaffirmant que ce dernier n'avait pas
apporté la preuve des dommages qu'il prétendait avoir subis.
23. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation. Par arrêt
du 9 mars 1987, déposé au greffe le 6 juin 1987, la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi du requérant. En substance, la Cour a confirmé la
thèse selon laquelle l'imposition de restrictions illicites au droit
de propriété ne constituait pas en soi un fait dommageable et que dans
ces circonstances il aurait appartenu au requérant de démontrer
l'existence concrète du dommage subi, ce qu'il n'avait pas fait.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
24. Le requérant estime tout d'abord que la Commission ne saurait
limiter son prononcé à la durée de la seule procédure de liquidation
des dommages, isolée du contexte des nombreuses autres actions
judiciaires qu'il a dû entreprendre pour obtenir qu'il soit statué sur
les droits qu'il revendique.
Pour le requérant, le fait qu'il ait entamé deux procédures
séparées pour obtenir justice, la première visant à établir son droit
de principe à une réparation des dommages, une seconde visant à la
détermination concrète de l'indemnisation qui lui était due, n'a pas
prolongé la procédure. Rien ne permet d'affirmer qu'une procédure
unique eût duré moins longtemps. L'introduction de deux procédures
séparées aurait dû faciliter la tâche de chacun des juges sans pour
autant prolonger l'examen de l'affaire.
25. Le requérant pouvait difficilement prévoir les nombreux
rebondissements de la procédure. De surcroît chaque juridiction a
dépassé pour se prononcer le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention.
L'examen des recours en cassation est à cet égard significatif :
pour le dernier il a fallu presque quatre ans. Or, au cours de ces
années la Cour de cassation n'a eu à déployer aucune activité
particulière, le recours se trouvant classé, en attendant que la Cour
de cassation fixe une audience et finalement l'examine.
26. Le requérant fait valoir en outre que la durée excessive de la
procédure en ce qui le concerne a également été le résultat d'un
système procédural peu adapté aux temps modernes, qui permet une
prolifération de jugements et n'assure pas le respect par les juges du
fond des principes de droit énoncés par la Cour de cassation. Elle
résulte selon lui d'une carence du système judiciaire en général.
27. Dans cette affaire les lenteurs de la procédure ne peuvent
même pas être attribuées aux avocats et à leur pratique "déplorable"
de demander des remises d'audience injustifiées, puisque le requérant
a fait son possible pour éviter tout délai injustifié.
B. Le Gouvernement
28. Le Gouvernement soutient que l'examen de la Commission ne peut
porter que sur la durée de la procédure entamée le 26 décembre 1976.
29. Dans son appréciation il lui appartient de tenir compte du
fait que cette procédure a comporté cinq décisions successives : un
jugement de rejet du tribunal de Turin du 2 février 1979 confirmé par
la cour d'appel de Turin le 18 avril 1980 ; un arrêt de la Cour de
cassation du 28 mai 1982 annulant l'arrêt de la cour d'appel de Turin
et renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Milan pour un nouvel
examen ; un arrêt du 21 octobre 1983 de la cour d'appel de Milan, sur
renvoi, rejetant la demande. Le pourvoi en cassation formé contre ce
dernier jugement a été rejeté par arrêt du 9 mars 1987, déposé au
greffe de la Cour de cassation le 6 juin 1987. Les points-clés des
griefs de M. Azzi concernent précisément les arrêts rendus par les
deux cours d'appel de Turin et de Milan, qui lui sont défavorables et
auraient été à l'origine de la durée exceptionnelle du procès évoquée
par la Commission.
30. Or, il est évident que si le juge de renvoi est tenu de
respecter les principes de droit établis par la Cour de cassation, il
garde néanmoins une autonomie de jugement complète sur le fond.
C'est dans cette optique que se situent les arrêts des cours
d'appel de Turin et de Milan, qui ont mis en évidence les
particularités du cas d'espèce telle que la nécessité de la preuve
des dommages.
31. Le requérant se plaint de ces multiples décisions. Cependant
s'il entend affirmer que derrière une façade de fonctionnement normal
des organes judiciaires, se cache une intention délibérée du juge de
renvoi de méconnaître systématiquement les principes fixés par la Cour
de cassation, on se trouve alors en présence d'un délit et précisément
du délit d'abus de pouvoir prévu par l'art. 323 du Code pénal pour
lequel le requérant aurait pu porter plainte.
32. Dans le cas contraire, on se trouve devant une hypothèse
normale de fonctionnement du système judiciaire qui a offert au
requérant la possibilité de se pourvoir en cassation pour faire
corriger d'éventuelles erreurs de droit ou de motivation commises par
les juges du fond. Au lieu de considérer que la procédure en question
est abnorme, il s'agit tout simplement de déterminer si le temps
utilisé par chaque juge intéressé a été plus ou moins approprié.
33. A cet effet, il y a lieu de remarquer que :
- le recours présenté par M. Azzi a été tranché par le
tribunal dans un délai d'environ deux ans ;
- la cour d'appel de Turin a mis un peu plus d'une année pour
rendre son arrêt ;
- la Cour de cassation a examiné et tranché le pourvoi dans un
laps de temps d'environ deux ans ;
- la cour d'appel de Milan a mis 15 mois pour rendre son arrêt ;
- la Cour de cassation a rendu son arrêt environ trois ans et
trois mois après l'introduction du pourvoi.
34. Ces délais ne paraissent pas déraisonnables compte tenu de la
difficulté extrême de la matière traitée, difficulté due à la présence
simultanée, d'une part, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle
italienne (29 mai 1968 n° 55) qui a déclaré inconstitutionnelles les
restrictions au droit de propriété imposées par la Loi d'urbanisme de
1942, et d'autre part d'une loi, n° 1187 de 1968 postérieure audit
arrêt, dans lequel était - dans certains cas - reconnue
rétroactivement la légalité desdites restrictions : une situation,
comme on le voit, extrêmement confuse du point de vue juridique.
35. En ce qui concerne la durée de l'examen des pourvois en
cassation, il y a lieu de rappeler que l'article 111 de la
Constitution italienne dispose que tous les jugements peuvent faire
l'objet d'un recours en cassation pour violation de la loi. Ce droit
inconditionnel de se pourvoir en cassation est à l'origine de
l'encombrement du rôle de la Cour de cassation et de l'augmentation de
la durée d'examen des pourvois.
Les statistiques montrent que la situation s'est aggravée au
fil des années, ce qui explique que la durée de l'examen du second
pourvoi a été plus importante que la durée d'examen du premier
pourvoi. Ainsi les recours pendants devant la Cour de cassation
étaient 35.000 en 1984, 35.586 en 1985, 37.136 en 1986.
36. Par ailleurs la Cour de cassation examine les affaires dans
l'ordre dans lequel elles sont inscrites au rôle. Cependant l'article
10 des règles édictées par la présidence de la Cour de cassation
prévoit que l'on tienne compte - dans la mesure du possible - des
instances des parties, qui pour des motifs valables, demandent que
leur affaire soit examinée en priorité. Le requérant n'a pas présenté
d'instance dans ce sens. Sur ce point il n'a pas fait preuve de la
diligence requise des parties dans la conduite des affaires civiles.
37. Enfin le requérant ne saurait se plaindre que la durée de la
procédure soit la conséquence de la multiplicité des recours. Ceux-ci
réalisent une garantie très poussée des droits des parties dans une
situation dans laquelle il faut concilier à la fois la célérité et la
bonne administration de la justice.
38. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime avoir fourni à
la Commission des éléments suffisants pour mettre en évidence le fait
que le système italien garantit pleinement le respect des droits
sanctionnés par la Convention, aussi bien dans des conditions normales
d'exercice des fonctions judiciaires, que dans les hypothèses extrêmes
de mauvais fonctionnement de l'administration de la justice, pour
lesquelles sont également prévus des correctifs et des remèdes de
nature pénale.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
39. Suite à la décision sur la recevabilité du 14 décembre 1987,
le seul point en litige est, en l'espèce, celui de savoir si la durée
de la procédure en indemnisation intentée par le requérant contre la
ville de Turin, a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6
par. 1 (art 6-1) de la Convention.
A. Détermination de la durée de la procédure
40. L'article 6 par. 1 (art 6-1) dispose que "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable
par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil <...>".
41. La Commission rappelle que le 19 septembre 1969 le requérant
avait engagé une première action devant le tribunal de Turin pour
faire reconnaître son droit à la réparation des dommages qu'il
estimait avoir subis à la suite des restrictions illégales frappant
les terrains dont il était propriétaire. Par jugement du 1er octobre
1976, la cour d'appel de Turin, sur renvoi après cassation, accueillit
sa demande.
42. Par une action ultérieure introduite le 26 décembre 1976, le
requérant demanda la liquidation des dommages subis en raison de ces
restrictions. Cette seconde procédure s'est terminée par un arrêt de
la Cour de cassation du 9 mars 1987, déposé au greffe de la Cour le
6 juin 1987. A l'issue de cette seconde procédure les tribunaux
italiens ont estimé que le requérant n'avait pas apporté la preuve des
dommages qu'il alléguait avoir subis et qu'il n'y avait donc pas lieu
à indemnisation.
43. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la
Commission a estimé que le requérant était forclos à se plaindre de la
durée de la première procédure qui portait uniquement sur la question
de son droit à la réparation des dommages. En effet la décision
interne statuant définitivement sur cette question (15 octobre 1976)
remonte en l'espèce à plus de six mois avant la date d'introduction de
la requête (21 septembre 1984). La Commission a estimé, par ailleurs,
que la seconde procédure - visant à la détermination concrète du
dommage - n'avait pu interrompre le cours du délai de six mois au
regard de la durée de la première procédure.
44. Ainsi, la Commission n'examinera le grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure que pour autant qu'il se
rapporte à la deuxième procédure. S'agissant toutefois d'apprécier si
cette seconde procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, la
Commission tiendra compte du fait qu'à l'issue de la première
procédure une partie des questions que soulevait la détermination des
droits du requérant avait déjà trouvé une solution au cours de cette
procédure. La période à examiner s'étale donc sur plus de dix ans et
cinq mois.
B. Appréciation du caractère raisonnable de la procédure
45. Cette seconde procédure portant sur la détermination du
quantum de l'indemnisation compte cinq phases successives.
1) 26 décembre 1976 - 2 avril 1979
Jugement de première instance (deux ans, trois mois
et cinq jours)
2) 2 avril 1979 - 29 avril 1980
Procédure d'appel devant la cour d'appel de Turin
(un an et 27 jours)
(3) 29 avril 1980 - 30 octobre 1982
Procédure de cassation (deux ans, six mois et un jour)
(4) 30 octobre 1982 - 13 décembre 1983
Procédure d'appel devant la cour d'appel de Milan (un an, un
mois et quatorze jours)
(5) 13 décembre 1983 - 6 juin 1987
Procédure de cassation (trois ans, cinq mois et 24 jours).
46. Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le
caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner
du 13 juillet 1983, série A n° 66, par. 24, p. 11). Ces critères sont
la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière
dont les autorités ont conduit l'affaire.
47. La Commission est d'avis qu'une procédure limitée à la
détermination de l'indemnisation (puisque l'existence d'un droit de
principe à une indemnisation avait été reconnue au cours d'une
procédure antérieure ayant elle-même durée environ sept ans) qui
s'étend sur une période de plus de dix ans, doit en règle générale,
être regardée "comme dépassant le délai raisonnable de l'article 6
par. 1(art 6-1). En pareil cas il incombe à l'état défendeur de
fournir des explications" (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, série A n° 51, par. 80, p. 36).
48. Par ailleurs, le requérant s'est plaint de manière générale
que le système italien de procédure civile offre aux parties de
multiples possibilités de recours et est cause de ce fait même de la
durée excessive de la procédure.
A cet égard la Commission souligne qu'elle n'est pas appelée à
porter une appréciation sur le système italien de procédure civile en
général et que sa tâche se limite à déterminer si lors de chaque
recours, l'examen de l'affaire s'est fait dans un délai raisonnable,
conformément au droit qui est garanti à l'intéressé par l'article 6
par. 1 (art 6-1) de la Convention.
Quant à la complexité de l'affaire
49. Le Gouvernement a tiré argument de la complexité du cadre
juridique dans lequel s'inscrivait la présente affaire.
Le requérant a refuté cette affirmation. Il a également
souligné qu'en l'espèce les faits n'étant pas controversés entre les
parties, les juridictions n'étaient saisies que d'un problème
d'application du droit à un cas d'espèce.
50. La Commission note tout d'abord que la complexité du cadre
juridique à laquelle se réfère le Gouvernement, concernait
uniquement la première procédure visant la reconnaissance du droit à
une indemnisation, procédure qui s'est terminée en 1976.
51. Par ailleurs, se fondant sur le contenu des jugements et arrêts
rendus en l'espèce par les tribunaux italiens, la Commission constate
qu'ils portent uniquement sur la solution d'un problème juridique et
non sur l'appréciation de faits controversés entre les parties.
Quelle qu'ait pu être la difficulté des questions posées, celles-ci
ne peuvent à elles seules conférer à l'affaire un caractère d'une
complexité particulière.
Quant au comportement du requérant
52. Le requérant a soutenu qu'à part l'une ou l'autre remise
d'audience demandée à titre exceptionnel, il a fait tout ce qui était
en son pouvoir pour accélérer l'examen de son affaire.
Le Gouvernement ne l'a nullement contesté mais reproche au
requérant de n'avoir pas demandé à la Cour de cassation de fixer
l'examen de son affaire par priorité.
53. La Commission considère que cette seule circonstance ne permet
pas de conclure que le requérant n'a pas fait preuve de la diligence
requise des parties dans le cadre de l'examen d'une affaire civile.
Quant au comportement des autorités judiciaires
54. La Commission relève, d'emblée, que si l'on excepte les phases
devant la Cour de cassation le Gouvernement n'a fourni aucun élément
pouvant justifier la durée de la procédure alors qu'un laps de temps
de plus de dix ans eût exigé que des explications ponctuelles fussent
fournies au regard de chacune des phases de la procédure (cf. arrêt
Eckle précité).
55. La Commission a procédé pour sa part à un examen comparatif de
la durée des diverses instances de jugement.
Elle relève que le tribunal de Turin, le premier appelé à se
pencher sur le dossier, s'est prononcé après deux ans et trois mois
environ.
Les cours d'appel de Turin et de Milan se sont prononcées dans
un délai d'un an et un mois environ.
La Cour de cassation a, elle, rendu son premier arrêt dans un
délai de deux ans et six mois. Par contre, bien que les données de
l'affaire n'aient aucunement changé entretemps, il lui fallut un
délai de trois ans, cinq mois et 24 jours pour se prononcer sur le
second pourvoi formé par le requérant.
Pour expliquer que la procédure d'examen du second pourvoi
ait duré une année de plus que la procédure d'examen du premier
pourvoi, le Gouvernement a tiré argument de l'encombrement progressif
du rôle de celle-ci.
Le requérant a confirmé cet état de choses lorsqu'il a indiqué
que l'affaire est restée en instance jusqu'à ce que la Cour de
cassation puisse l'examiner.
56. Sur ce point la Commission rappelle que, selon la
jurisprudence de la Cour, "la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art 6-1), notamment
quant au délai raisonnable. Neanmoins, un "engorgement passager" du
rôle n'engage pas leur responsabilité s'ils prennent, avec une
promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille
situation exceptionnelle" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Buchholz du 6
mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 51 ; arrêt Foti et autres du 10
décembre 1982, série A n° 56, p. 21, par. 61 ; arrêt Zimmermann et
Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 12, par. 29).
57. En l'espèce, sans vouloir méconnaître la réalité des
difficultés auxquelles se réfère le Gouvernement italien, la
Commission constate cependant que celles-ci ne peuvent guère être
qualifiées de passagères et que le Gouvernement italien n'a pas
démontré avoir adopté de mesures susceptibles de remédier à cette
situation (cf. Cour Eur. D.H. arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A
n° 119, par. 21 et suiv., p. 32 et suiv.).
58. La Commission estime par conséquent que les délais constatés
dans les différentes instances n'ont été expliqués ni par la
complexité particulière de l'affaire ni par l'attitude du requérant.
Ils résultent de la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires - notamment par la Cour de cassation - et sont
donc imputables à l'Etat défendeur.
CONCLUSION
59. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
date acte
a) Examen de la recevabilité
21 septembre 1984 Introduction de la requête.
14 novembre 1984 Enregistrement de la requête.
2 décembre 1985 Délibérations de la Commission et
décision d'inviter le Gouvernement
à soumettre des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
4 avril 1986 Observations du Gouvernement.
13 mai 1986 Observations du requérant.
7 mai 1987 Délibérations de la Commission et
décision de la Commission de tenir
une audience sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
14 décembre 1987 Audience sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Représentation des parties :
Pour le Gouvernement -
M. Luigi Ferrari Bravo, chef du
service du Contentieux diplomatique,
Agent
M. Antonio Pranzetti, président de
chambre au Conseil d'Etat, Conseil
Me Giovanni Motzo, professeur de
droit public à l'Université de
Rome, Conseil
M. Guido Raimondi, magistrat, Conseil
Pour le requérant -
Me Gaetano Bosco, avocat à Milan
M. Giuseppe Azzi, le requérant
Délibérations de la Commission et
décision de déclarer la requête
recevable.
b) Examen du bien-fondé
5 mai 1988 Nouvel examen de la requête.
3 octobre 1988 et Délibérations de la Commission
13 octobre 1988 sur le bien-fondé de la requête,
vote final et adoption du rapport.