Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 21 septembre 1984
par M. Giuseppe Azzi contre l'Italie (Requête n° 11250/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 10 novembre 1988 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure civile en
dommages et intérêts diligentée contre la ville de Turin;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 14 décembre 1987 en ce qui concerne le grief susmentionné et
dans son rapport adopté le 13 octobre 1988 a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention qu'il
y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder au requérant, propositions complétées par
lettre du Président de la Commission en date du 15 décembre 1989;
Ayant recommandé le 6 février 1990 au Gouvernement de
l'Italie, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le
Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32
(art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme de
10 000 000 lires pour préjudice moral et la somme de 7 760 000
lires pour les frais de procédure;
Considérant sa décision du 13 décembre 1990 par laquelle il
avait fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement des sommes à verser au
requérant à titre de réparation pour préjudice moral et au titre
des frais et dépens;
Constatant que, malgré une prorogation de délai d'un mois
accordée le 18 mars 1991, le Gouvernement de l'Italie n'a
toujours pas procédé au versement des sommes qu'il avait accepté
de payer conformément à la recommandation du Comité des
Ministres,
Décide d'inviter instamment le Gouvernement de l'Italie à
procéder dans les plus brefs délais au paiement de la somme
de 17 760 000 lires au requérant;
Et décide, par conséquent, si besoin est, de reprendre
l'examen de la présente affaire lors de chacune de ses prochaines
réunions.
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