Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 21 septembre 1984
par M. Giuseppe Azzi contre l'Italie (Requête n° 11250/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 10 novembre 1988 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure civile en
dommages et intérêts diligentée contre la ville de Turin;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 14 décembre 1987 en ce qui concerne le grief susmentionné et
dans son rapport adopté le 13 octobre 1988 a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission
conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la
Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux
dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission
lors de la transmission de son rapport au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions
complétées par lettre du Président de la Commission en date du
15 décembre 1989;
Ayant recommandé le 6 février 1990 au Gouvernement de
l'Italie, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le
Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32
(art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme de
10 millions de lires italiennes pour préjudice moral et la somme
de 7,76 millions de lires pour les frais de procédure;
Considérant sa décision du 13 décembre 1990 par laquelle il
avait fixé au Gouvernement de l'Italie un délai de trois mois,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, pour procéder au paiement des sommes à verser au
requérant à titre de réparation pour préjudice moral et au titre
des frais et dépens;
Vu la Résolution DH (91) 12 du 6 juin 1991 par laquelle,
après avoir constaté que, malgré une prorogation de délai d'un
mois accordée le 18 mars 1991, le Gouvernement de l'Italie
n'avait toujours pas procédé au versement de la somme de
17,76 millions de lires italiennes, il avait décidé d'inviter
instamment le Gouvernement de l'Italie à procéder dans les plus
brefs délais au paiement de la somme en question;
Ayant décidé, lors de la réunion spéciale des Délégués des
Ministres du 19 décembre 1991, de supprimer la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention ainsi
que la référence qui y est faite au début du point 2 bis de
l'annexe auxdites règles,
Dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2),
de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie doit verser au
requérant, avant le 20 mai 1992, la somme de 17,76 millions de
lires italiennes au titre de la satisfaction équitable;
Invite le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de la décision du Comité des Ministres, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Décide de reprendre l'examen de la présente affaire lors de
la prochaine réunion suivant l'expiration du délai fixé
ci-dessus.
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