COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25287/94
Leandro Emanuele Azzarà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25287/94 introduite le
18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Motta
S. Giovanni (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 mars 1990, le requérant fut renversé par une moto conduite
par M. C. Le 7 août 1991, il assigna M. C. devant le tribunal de
Reggio Calabria afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors
de l'accident.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1991. Le
15 mai 1992, après avoir entendu M. C., le juge de la mise en état,
accueillant une demande du requérant, nomma un expert et fixa au
15 janvier 1993 l'audience à laquelle celui-ci devait prêter serment.
Le jour venu l'expert ne comparut pas et le juge de la mise en état
ajourna l'audience au 18 juin 1993. Toutefois, cette audience n'eut pas
lieu car le juge de la mise en état avait été entre-temps muté. Un
nouveau magistrat n'ayant été nommé que le 6 mai 1994, la mise en état
de l'affaire redémarra le 21 octobre 1994.
8. Ce jour-là, le juge de la mise en état remplaça l'expert
précédemment nommé. Le 25 novembre 1994, il accorda au nouvel expert
un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Le
3 mars 1995, les parties demandèrent une remise d'audience pour
examiner le rapport déposé le 27 février 1995. Le juge de la mise en
état ajourna l'audience au 21 avril 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 août 1991 et était
encore pendante à la date du 21 avril 1995, avait déjà duré, à cette
date, trois ans et plus de huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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